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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2495/2023

DCSO/445/2023 du 19.10.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Sans objet
Normes : LP.17.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2495/2023-CS DCSO/445/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2495/2023-CS) formée en date du 2 août 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 9 décembre 2013, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a délivré à A______ un acte de défaut de biens après saisie d'un montant de 629 fr. 45 (poursuite n° 1______). A la suite du paiement par le débiteur, le 28 février 2017, de cet acte défaut de biens, A______ a restitué à l'Office, par courrier du 9 mars 2017, l'original de ce document. L'Office l'a ensuite radié, après avoir procédé à la distribution à la créancière des sommes encaissées.

b. Le 16 juin 2023, A______ a requis la poursuite ordinaire de B______ pour un montant de 6'164 fr. 55. Elle a mentionné, comme titre de créance : "LAMal Acte de défaut de biens 2______ du 30.01.2014 – Primes 06/2013 – 08/2013 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 3______ du 09.12.2013 Primes 03/2013 – 05/2013 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 1______ du 09.12.2013 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 4______ du 11.03.2019 Primes 10/2014 – 01/2015 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 5______ du 11.03.2019 Primes 05/2015 – 07/2015 (tous frais compris) / LAMal Acte de défaut de biens 6______ du 11.03.2019 Primes 09/2016 (tous frais compris)".

c. L'Office a enregistré cette poursuite sous le n° 7______.

d. Par courrier du 27 juin 2023, l'Office a informé A______ de ce que l'acte de défaut de biens n° 1______ mentionné dans la réquisition de poursuite avait été radié suite au paiement au créancier intervenu le 16 mars 2017. A______ était invitée à modifier sa réquisition de poursuite.

e. Par courrier du 5 juillet 2023, A______ a répondu qu'elle avait reçu de l'Office un montant de 616 fr. 50 alors que le solde de l'acte défaut de biens n° 1______ était de 629 fr. 45. C'était donc à tort que l'Office avait radié cet acte de défaut de biens.

e. Par courrier du 19 juillet 2023, l'Office a rendu une décision en relation avec la poursuite n° 7______. Il a invité A______ à déposer une nouvelle réquisition de poursuite, tout en relevant que l'acte de défaut de biens n° 1______ avait radié à la suite du "paiement au créancier" le 16 mars 2017.

B. a. Par acte du 2 août 2023, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office de radier l'acte de défaut de biens n° 1______, qui n'avait pas été entièrement soldé, un montant de 12 fr. 95 n'ayant pas été distribué. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un acte de défaut de biens avec le solde restant. A______ a fait valoir qu'un acte de défaut de biens ne pouvait être radié qu'en cas de paiement de la totalité de la dette, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

b. Dans son rapport du 4 septembre 2023, l'Office a indiqué qu'à la suite du dépôt de la plainte, son service de la comptabilité avait informé A______ de ce qu'en raison d'un problème informatique, un reliquat de 13 fr. 85 n'avait pas été distribué, alors même que l'acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 1______ avait été entièrement soldé par le débiteur. Ce solde de 13 fr. 85 avait été versé à A______ le 24 juillet 2023. L'Office a ajouté qu'il n'aurait pas dû rejeter la réquisition de poursuite, de sorte qu'il avait annulé la lettre d'interpellation, la décision de rejet et les frais y relatifs (poursuite n° 7______).

c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ le 6  septembre 2023 et l'instruction de la cause a été close.

EN DROIT

1. 1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3).

1.2 En l'espèce, la décision de l’Office du 19 juillet 2023 en relation avec le rejet de la réquisition de poursuite, n° 7______, constitue en soi une mesure sujette à plainte et la plaignante, qui intervient au titre de créancière, a qualité pour agir par cette voie.

La plaignante ne conteste toutefois pas cette décision en tant que telle mais adresse ses critiques à l'encontre de la radiation par l'Office, en 2017, d'un acte de défaut de biens, soldé par le débiteur mais dont le montant total encaissé n'a pas été distribué à la créancière, un reliquat de 13 fr. 85 ayant été conservé par erreur par l'Office.

La question de savoir si la plainte contre cette radiation est recevable, dans la mesure où la plaignante a restitué l'acte de défaut de bien original en vue de radiation le 9 mars 2017 et reçu le paiement de l'Office le 16 mars 2017, souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure.

2. 2.1 Selon l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. Par réponse au sens de cette disposition, il faut comprendre la détermination de l'office sur le sort devant selon lui être réservé à la plainte, tant sous l'angle de sa recevabilité que de son bien-fondé. Le but de la norme est en effet de permettre à l'office de procéder à un nouvel examen de sa décision, au regard notamment des griefs invoqués par la partie plaignante, et de la reconsidérer si ce nouvel examen le conduit à la conclusion que sa première décision n'était pas conforme au droit ou était inopportune. Si la décision de reconsidération rendue par l'office conformément à l'art. 17 al. 4 LP satisfait aux conclusions formées par la partie plaignante, la plainte devient sans objet (ATF 126 III 85; Erard, in CR LP, N 66 ad art. 17 LP) et la cause doit être rayée du rôle.

2.2 En l'espèce, à réception de la plainte, l'Office a examiné la situation relative à la radiation contestée de l'acte de défaut de bien délivré dans la poursuite n° 1______. Il a constaté qu'il avait omis de distribuer un reliquat de 13 fr. 85 à la plaignante, de sorte que cette dernière ignorait que cet acte de défaut de biens avait en réalité été entièrement soldé par le débiteur.

L'Office a donc procédé au versement du reliquat à la plaignante. Ce faisant, il a reconsidéré sa position et donné satisfaction à cette dernière, dont la plainte avait concrètement pour but d'obtenir le paiement de l'intégralité du montant reconnu par l'acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 1______. L'Office a par ailleurs annulé la décision du 19 juillet 2023 relative à la réquisition de poursuite n° 7______, à l'encontre de laquelle la plaignante n'a pas formulé de critiques mais qui apparaissait douteuse, dans la mesure où l'Office ne saurait exiger d'un poursuivant, sous peine de rejet de sa réquisition de poursuite, de donner des précisions sur un acte de défaut de biens dépassant celles nécessaires au débiteur pour reconnaître le titre dont le créancier se prévaut (cf. DCSO/434/2023 du 5 octobre 2023).

Aussi, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 2 août 2023 par A______ à l'encontre de la radiation de l'acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 1______ et de la décision de l'Office cantonal des poursuites du 19 juillet 2023 dans le cadre de la poursuite n° 7______ est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.