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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2456/2023

DCSO/432/2023 du 05.10.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2456/2023-CS DCSO/432/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2456/2023-CS) formée en date du 26 juillet 2023 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 octobre 2023 à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

______

______ [VS].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ a été inscrit au Registre du commerce, en qualité de chef de l'entreprise individuelle C______, du ______ 2019 au ______ 2023, de l'entreprise individuelle D______ du ______ 2020 au ______ 2023, toutes deux sises rue 1______ no. ______ à E______ (GE). Que la radiation a été publiée dans la Feuille d'avis officielle le ______ 2023.

Qu'il fait l'objet de trois poursuites, n° 2______, n° 3______ et n° 4______, requises par B______, contres lesquelles le débiteur a formé des oppositions, lesquelles ont été levées par décisions de la caisse d'assurance-maladie.

Que B______ ayant requis la continuation des poursuites les 5 avril,
2 mai et 19 juin 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié des comminations de faillite au débiteur les 29 avril et 10 juillet 2023.

Que par plainte datée du 18 juillet 2023, mais expédiée le 26 juillet 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a conclu à la nullité des comminations de faillite car il estimait ne plus être soumis à l'exécution forcée par la voie de faillite suite à la radiation de son inscription au Registre du commerce.

Que l'Office a conclu au rejet de la plainte dans ses observations du 24 août 2023.

Que B______ a renoncé à se déterminer par courrier du 28 août 2023.

Que la cause a été gardée à juger le 31 août 2023.

Considérant, EN DROIT, que la décision de l'Office de continuer par la voie de la saisie ou par la voie de la faillite relève de l'ordre public de sorte qu'en cas d'erreur sa décision est nulle (Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP et n° 22 ad art. 22 LP), ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

Qu'en l'espèce, la plainte est par conséquent recevable bien que déposée plus de dix jours après la notification des actes attaqués (art. 17 al. 1 LP).

Que la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Que les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées restent soumises à la poursuite par voie de faillite durant les six mois suivent la publication de leur radiation dans la Feuille d'avis officielle suisse du commerce et que le créancier a requis la continuation de la poursuite dans ce délai (art. 40 al. 1 et 2 LP).

Qu'en l'espèce, le plaignant, radié du Registre du commerce le ______ 2023, est par conséquent soumis à la poursuite par voie de faillite jusqu’au ______ 2023, de sorte que sa plainte, infondée, sera rejetée.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 26 juillet 2023 par A______ contre les comminations de faillites qui lui ont été notifiées les 29 avril et 10 juillet 2023 dans le cadre des poursuites n° 2______, n° 3______ et n° 4______, sur réquisition de B______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.