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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1263/2023

DCSO/433/2023 du 05.10.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Réquisition de poursuite; désignation de la créance en poursuite
Normes : LP.67.al1; LP.67.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1263/2023-CS DCSO/433/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/1263/2023-CS) formée en date du 12 avril 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 octobre 2023
à :

-       A______

Service du contentieux

Gestion des débiteurs

Case postale

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que [l'assurance maladie] A______ a requis la poursuite de B______ le 29 mars 2023 pour un montant de 3'346 fr. 50 et mentionné, comme titre de créance : "LAMal Acte de défaut de biens 1______ du 18.10.2010 Primes 06/2009 – 02/2010 (tous frais compris)".

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a attribué le n° 2______ au dossier de poursuite.

Que, par courrier du 4 avril 2023, l'Office a demandé à A______ d'indiquer le numéro d'acte de défaut de biens sur la réquisition de poursuite, ainsi que l'Office des poursuites ou des faillites qui l'avait émis. Que cette donnée était en effet exigée par la jurisprudence de l'autorité de surveillance genevoise (décision DCSO/238/21 du 17 juin 2021) et était manquante. Que l'Office fixait un délai de dix jours à A______ pour fournir cette information complémentaire, à défaut de quoi la réquisition de poursuite serait rejetée.

Que par acte expédié le 12 avril 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce courrier au motif que l'Office refusait systématiquement toutes ses réquisitions de poursuite consécutives à la délivrance d'actes de défauts de biens en se prévalant de la jurisprudence de l'autorité de surveillance genevoise, sans porter aucune attention aux précisions figurant dans ses réquisitions. Qu'en l'occurrence, le numéro de l'acte de défaut de biens était bien indiqué. Qu'en demandant des renseignements plus poussés, l'Office sortait de son rôle et procédait à un contrôle de la créance en poursuite, ce qu'il n'était pas habilité à faire.

Que dans ses observations du 27 avril 2023, l'Office a contesté avoir rejeté les réquisitions de la plaignante, mais avoir demandé des renseignements complémentaires. Qu'il avait en l'occurrence pu traiter la réquisition et notifier un commandement de payer après avoir été informé du fait que l'acte de défaut de biens invoqué à l'appui de la poursuite émanait d'un autre canton que Genève ce qui expliquait une numérotation différente de celle connue de l'Office. Que la plainte était par conséquent sans objet.

Que A______ a répliqué le 3 mai 2023 pour contester le fait que l'Office ne rejetait pas ses réquisitions qui ne correspondaient pas à ses exigences et renvoyait à une cause A/3______/2022 traitée par la Chambre de céans dans laquelle l'Office avait d'emblée envisagé de ne pas traiter la réquisition sans interpellation et/ou de la rejeter en raison d'un numéro d'acte de défaut de biens qui lui était inconnu. Qu'elle se déclarait très agacée par la pratique de l'Office et annonçait des plaintes systématiques.

Que les parties ont été informées par avis du 5 mai 2023 que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

Que la voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP est ouverte en tout temps en cas de déni de justice ou de retard à statuer. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

Qu'il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Que cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, op. cit., n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). Qu'il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; Erard, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).

Que la recevabilité d'une plainte pour retard non justifié ou déni de justice est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office est tenu d'y donner suite, de rédiger (art. 69 al. 1 LP) et de notifier (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer, sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite. Que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; que leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (parmi d'autres arrêt du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 16 ad art. 67 LP et n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 3 ad art. 71 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 17 n° 1).

Que le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, soit le nom et le domicile des créancier et débiteur, le montant de la créance exprimé en valeur légale suisse en principal et intérêts ainsi que la cause de la créance, cas échéant le titre de créance et sa date ou, à défaut de titre, la cause de la créance (art. 67 al. 1 et 69 al. 2 ch. 1 LP).

Que s'agissant du "titre de la créance", le poursuivant peut par exemple indiquer un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc., avec indication de sa date. Qu'à défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Que le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; que toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2).

Que la jurisprudence cantonale et la doctrine récente ont retenu que la simple mention d'un acte de défaut de biens avec sa date et son numéro n'était pas suffisante pour désigner la créance en poursuite. Que la réquisition de poursuite et le commandement de payer doivent également indiquer le titre de créance ou la cause de l'obligation à l'origine de la poursuite ayant conduit à l'émission de l'acte de défaut de biens (décision de l'autorité de surveillance de Bâle-Ville du 12 août 2020 in BlSchK 2021 I p. 35 ss; décision de la Chambre de surveillance DCSO/238/21 du 17 juin 2021; Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2021, n° 43 ad art. 67 LP).

Que si l'Office considère que la réquisition de poursuite est nulle et qu'il n'entend donc pas y donner suite, il doit en informer le poursuivant. Que si la réquisition de poursuite souffre de défaut n'entraînant pas sa nullité, l'Office doit interpeller le créancier afin de la compléter (ATF 141 III 173 consid.2.4; Ruedin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 49 ad art. 67 LP; Malacrida/Roesler, op. cit., n° 4 et 5 ad art. 69 LP).

Qu'en l'espèce, le courrier du 4 avril 2023 de l'Office n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP, de sorte qu'il n'est pas susceptible de plainte auprès de la Chambre de surveillance au sens de l'al. 1 de cette disposition.

Qu'en revanche, les modalités de traitement des réquisitions de poursuites stigmatisées par la plaignante sont susceptibles d'entraîner des retards pouvant relever du retard injustifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP. Qu'en outre, le refus de donner suite à la réquisition de poursuite en l'absence de réponse peut être constitutif de déni de justice s'il est fondé sur des exigences indues de l'Office.

Qu'en l'occurrence, l'Office a notifié un commandement de payer au débiteur après avoir obtenu l'information recherchée, de sorte que la plainte est devenue sans objet s'agissant d'un éventuel déni de justice ou retard à statuer en l'espèce.

Que la plaignante la maintient toutefois, estimant en substance que l'Office menaçait systématiquement de rejeter ses réquisitions de poursuite fondées sur des actes de défaut de biens si elle ne fournissait pas les renseignements requis, alors que l'Office n'était pas en droit de procéder à de telles investigations, qui s'apparentaient à instruire la vraisemblance de la créance en poursuite, ni de soumettre l'avancement de la poursuite à des conditions indues.

Que la procédure sur plainte n'est pas le lieu pour constater, a posteriori, si l'Office a correctement agi dans une situation donnée qui n'impacte plus la partie plaignante. Qu'elle n'a pas non plus vocation à trancher une question abstraite appelée à se reposer à l'avenir. Qu'il n'y a partant, en principe, pas lieu d'entrer en matière sur les griefs soulevés par la plaignante aussi longtemps que l'Office ne rend pas une décision de refus de notifier un commandement de payer.

Qu'il sera en conclusion constaté que la plainte n'a plus d'objet.

Que la Chambre de surveillance relèvera néanmoins qu'il apparaît douteux que l'Office ait cherché à statuer sur la vraisemblance de la créance en exigeant plus d'informations sur l'acte de défaut de biens sur lequel se fonde la poursuite. Qu'il a exigé une description plus précise du titre de créance invoqué afin de permettre au débiteur de le reconnaître. Que la désignation de l'Office émetteur n'est pas une information inadéquate dans la désignation du titre de créance en cas de nombreux actes de défaut de biens contre un même débiteur qui a beaucoup changé de domicile et du fait que chaque canton suit une numérotation qui lui est propre. Que la question de savoir si l'Office pourrait sanctionner le refus de la poursuivante de fournir cette information par un rejet de la réquisition de poursuite peut rester indécise l'Office n'ayant à ce stade vraisemblablement pas rendu une telle décision.

Que la mention cumulée de l'acte de défaut de biens et de la créance d'origine, exigée par la jurisprudence cantonale dans la rubrique "titre de la créance ou cause de l'obligation" de la réquisition de poursuite, n'est, quant à elle, pas litigieuse entre les parties en l'occurrence puisque la plaignante a bien fait état de ces deux éléments dans la réquisition de poursuite litigieuse.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 12 avril 2023 par A______ contre le courrier du 4 avril 2023 de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 2______.

Au fond :

Constate qu'elle n'a plus d'objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.