Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2375/2023

DCSO/428/2023 du 05.10.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2375/2023-CS DCSO/428/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 OCTOBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2375/2023-CS) formée en date du 13 juillet 2023 par A______ SA.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 octobre 2023
à :

-       A______ SA

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SA a formé à l'encontre de B______ une réquisition de poursuite, reçue le 3 mars 2023 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), en mentionnant une adresse du débiteur au chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE];

Que par décision du 11 juillet 2023, l'Office a prononcé le non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 2______, étant relevé que le débiteur était introuvable à l'adresse indiquée, que, malgré ses recherches, l'Office n'avait pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse et que le créancier n'avait pas donné suite à l'interpellation de l'Office ou n'avait pas pu communiquer à celui-ci une nouvelle adresse;

Que par acte expédié le 13 juillet 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre cette décision;

Que dans le cadre de ses observations du 5 septembre 2023, l'Office a exposé avoir repris ses tentatives de notification du commandement de payer au débiteur sur la base d'une nouvelle adresse qui lui avait été communiquée, de sorte qu'un acte avait été généré et transmis à la poste;

Que l'Office concluait par conséquent que la plainte soit déclarée devenue sans objet;

Que par courrier du 12 septembre 2023, la Chambre de surveillance a invité A______ SA à lui communiquer sa décision de retirer ou maintenir sa plainte au vu des observations de l'Office dans un délai échéant le 25 septembre 2023, la cause étant gardée à juger passé ce délai;

Que A______ SA n'a pas donné suite à cette invitation.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable;

Que la décision entreprise se limitait à constater le non-lieu de notification en raison d'une adresse inefficace du débiteur fournie par le créancier dans la réquisition de poursuite;

Que l'Office a annoncé être revenu sur sa décision et avoir repris ses tentatives de notification du commandement de payer en application de l'art. 17 al. 4 LP;

Que l'acte attaqué n'existant plus, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 juillet 2023 par A______ SA contre la décision rendue le 11 juillet 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2______.

Au fond :

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.