Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2812/2022

DCSO/394/2023 du 18.09.2023 ( DEM ) , ADMIS

Descripteurs : Déterminations du mode de réalisation; marque
Normes : lp.132.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2812/2022-CS DCSO/394/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023

 

Requête en détermination du mode de réalisation (A/2812/2022-CS) formée en date du 1er septembre 2022 par l'OFFICE CANTONAL DES POURSUITES.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- OFFICE CANTONAL DES POURSUITES

Rue du Stand 46

Case postale 208

1211 Genève 8.

A______, SOCIETE COOPERATIVE

représentée par

B______ SA

______

______ [VD].

- C______
______
______ [VD]

- D______
______
______ [VD] …

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS
Chemin de la Gravière 5
1227 Les Acacias

- Monsieur E______
c/o M. F______
Agent d'affaire breveté
______
______ [VD]

 


EN FAIT

A. a. E______ est titulaire de la marque G______, inscrite sous n° 1______ le 16 janvier 2007 au registre des marques Swissreg, auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, dont la protection dure jusqu'au 16 janvier 2027.

Elle est relative à des produits et services appartenant aux classes de Nice 14 (métaux précieux, joaillerie, bijouterie, horlogerie, écrins, etc.), 15 (papier, carton, imprimerie, reliure, photographie, papeterie, écriture, matériel pour artistes, matériel de bureau, matériel d'instruction et d'enseignement, emballages, etc.) et 18 (cuir et articles de cuir, sellerie, parapluies, parasols, cannes, etc.).

b. Concrètement, E______ produisait des montres sous cette marque.

c. E______ fait l'objet de plusieurs poursuites, pour un total en capital, sans frais ni intérêts, de 132'828 fr. 90, requises par C______ (poursuites n° 2______ pour 100'000 fr. et n° 3______ pour 7'233 fr.), D______ (poursuites n° 4______ pour 552 fr. 10 et n° 5______ pour 1'586 fr. 30), A______ (poursuite n° 6______ pour 22'687 fr. 50) et ETAT DE GENEVE (poursuite n° 7______ pour 770 fr.), qui ont conduit à une saisie de ses biens, exécutée le 5 mai 2020 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de saisie du 13 novembre 2020, série n° 8______.

La saisie porte notamment sur les droits de propriété intellectuelle liés à la marque G______.

d. Les créanciers D______, C______ et A______ ont requis la vente des objets saisis les 16 juillet, 24 et 26 novembre 2020.

e. L'Office a, par procès-verbal d'estimation du 11 août 2022, estimé la valeur de la marque à 6'250 fr. en référence aux frais d'enregistrement de la marque, à la taxe de prolongation de l'enregistrement de 10 ans intervenue le 16 janvier 2017 en Suisse, aux émoluments et taxes d'enregistrement et de renouvellement de la marque aux Etats-Unis d'Amérique et à Singapour.

Ce procès-verbal d'estimation a été notifié par l'Office aux créanciers dans la série n° 8______ par pli recommandé du ______ 2022. Il a également été publié le même jour dans la Feuille d'avis officielle de Genève, aux fins de notification à E______, sans domicile connu, anciennement domicilié chemin 9______ no. ______, [code postal] H______ (Genève).

En l'absence de plainte, il est devenu exécutoire.

B. a. L'Office a saisi le 1er septembre 2022 la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) d'une requête en détermination du mode réalisation des droits de propriété intellectuelle saisis, soit la marque G______ et les droits s'y rattachant. Il ne suggère aucun mode particulier de réalisation.

b. La Chambre de surveillance a interpellé par courrier du 13 septembre 2022 les créanciers afin qu'ils se déterminent sur la requête avant qu'elle ne rende une décision.

Elle a également interpellé E______, en s'adressant à F______, agent d'affaires breveté à I______ [VD], qui avait représenté les intérêts du débiteur dans d'autres procédures devant la Chambre de céans.

Ce mandataire s'est constitué pour la défense des intérêts de E______ le 26 septembre 2022, au bénéfice d'une procuration.

c. Par observations du même jour, E______ s'est prononcé en faveur d'une vente de gré à gré de la marque G______ ainsi que des droits en découlant et demandé l'octroi d'un délai afin de lui permettre de susciter une offre par un tiers intéressé.

d. Dans ses observations du 21 septembre 2022, C______ s'est également prononcée en faveur d'une vente de gré à gré de la marque et des droits en découlant, par publication d'un appel d'offres.

e. Les autres créanciers participants à la série n° 8______ ne se sont pas prononcés.

EN DROIT

1. 1.1 L'art. 132 al. 1 et al. 2 LP prévoit que, lorsqu'il doit réaliser des biens non spécifiés aux art. 122 ss., tels que des marques de fabrique et de commerce, l'Office demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.

Le droit devant être réalisé consistant en l'espèce en une marque, c'est à juste titre que l'Office a requis la Chambre de céans d'en fixer le mode de réalisation.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

1.2 La Chambre de surveillance siège dans la composition de trois juges titulaires en application de l'art. 7 al. 1 let. c LALP.

2. 2.1 Selon l'art. 132 al. 3 LP, l'autorité de surveillance requise de fixer le mode de réalisation d'un actif visé par les al. 1 ou 2 de cette disposition peut, après consultation des intéressés, en ordonner la vente aux enchères, en confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.

Il s'agit de suivre des procédures particulières pour la réalisation des droits patrimoniaux d'une autre nature que les biens meubles ou les créances ordinaires ("Vermögensbestandteile anderer Art","beni d'altra specie"), soit des droits patrimoniaux dont la nature spéciale appelle une prise en compte attentive des différents intérêts en présence, notamment par la consultation des intéressés, dont les avis ne lient cependant pas l'autorité de surveillance, qui doit veiller à ce que la réalisation produise le meilleur résultat possible (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 10, 16, 29 et 51 ad art. 132 LP).

L’autorité de surveillance dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les mesures de réalisation d'un actif au sens de l'art. 132 al. 1 et 2 LP. Selon l’al. 3 de l'art. 132 LP, elle peut, après avoir entendu les intéressés, ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. Cette compétence étendue permet également une vente de gré à gré. L’art. 132 al. 3 LP n’exige pas l’accord des intéressés sur le mode de réalisation, de sorte qu'il n'est pas non plus nécessaire pour la vente de gré à gré, contrairement au régime prévalant pour la réalisation de biens mobiliers sans prix de marché ou de bourse (art. 130 ch. 1 et 2 LP). Pour les droits de propriété intellectuelle, la vente de gré à gré est la mieux à même de tenir compte des intérêts des parties, car peu de personnes sont susceptibles d'être intéressées par l’acquisition de tels droit. L’évaluation étant toutefois difficile, il sera souvent justifié de demander une expertise (Roth, Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, N. 149 et 230 ad 132 LP).

2.2 En l'espèce, seuls le débiteur et le créancier principal se sont déterminés sur le mode de réalisation et optent pour la vente de gré à gré, mais selon des modalités différentes, le débiteur proposant un repreneur et la C______ suggérant une vente de gré à gré suite à un appel d'offres par publication.

La vente de gré à gré après publication d'un appel d'offres sera privilégiée, notamment dans les régions de production horlogère en Suisse, sur la base de l'estimation de l'Office qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.

3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Reçoit la requête en détermination du mode de réalisation de la marque G______, inscrite sous n° 1______ le 16 janvier 2007 au registre des marques Swissreg, auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, formée par l'Office cantonal des poursuites le 1er septembre 2022 dans le cadre de la saisie série n° 8______, au détriment de E______.

Au fond :

Autorise la vente de gré à gré de la marque G______ susvisée par l'Office cantonal des poursuites, conformément aux considérants.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges ; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.