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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2111/2023

DCSO/395/2023 du 21.09.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.88.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2111/2023-CS DCSO/395/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2111/2023-CS) formée en date du 23 juin 2023 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Gregory CONNOR, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

c/o Me CONNOR Gregory

Rue du Rhône 100

Case postale 3086

1211 Genève 3.

- B______

c/o Me STRAWSON Laurent

Rue De-Beaumont 3

Case postale 24

1211 Genève 12.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par réquisition du 14 décembre 2022, B______ a engagé à l'encontre de A______ SA une poursuite en recouvrement d'un montant de 25'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 20 décembre 2021, allégué être dû au titre d'un jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de première instance;

Que le commandement de payer établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), poursuite n° 1______, a été notifié le 20 décembre 2022 à la poursuivie; qu'il n'a fait l'objet d'aucune opposition, que ce soit lors de sa remise directe à C______, administrateur de la débitrice, ou dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP;

Que cette absence d'opposition a été constatée le 17 janvier 2023 par l'Office, qui a alors adressé au poursuivant l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, muni de la mention qu'aucune opposition n'avait été formée;

Que, nonobstant cette mention, le poursuivant, considérant apparemment que la situation n'était "pas claire" en raison de la présence de ratures dans la partie du commandement de payer relative à l'opposition, a saisi le Tribunal de première instance, le 25 janvier 2023, d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition selon lui formée au commandement de payer notifié le 20 décembre 2022;

Que, par jugement JTPI/7920/2023 prononcé le 5 juillet 2023 dans la cause C/2______/2023, le Tribunal a constaté que la procédure de mainlevée était sans objet, le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition;

Que dans l'intervalle, soit par réquisition du 15 juin 2023, B______ avait sollicité la continuation de la poursuite;

Que l'Office a donné suite à cette réquisition en établissant une commination de faillite, qu'il a notifiée le 22 juin 2023 à A______ SA;

Que, par acte adressé le 23 juin 2023 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte contre la commination de faillite, concluant à son annulation, subsidiairement au constat de sa nullité, au motif que le Tribunal n'avait (alors) pas encore statué sur la requête de mainlevée formée par le poursuivant;

Que l'effet suspensif qu'elle a sollicité a été octroyé à la plainte par ordonnance du 27 juin 2023;

Que tant l'Office que le poursuivant, dans leurs déterminations sur plainte du 26 juillet 2023, ont conclu à son rejet au motif que, le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition, la continuation de la poursuite pouvait être requise en application de l'art. 88 al. 1 LP;

Qu'invitée par ordonnance du 18 août 2023 à se déterminer sur la suite de la procédure, A______ SA a persisté dans ses conclusions par courrier du 28 août 2023;

Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable;

Qu'il est établi que le commandement de payer, poursuite n° 1______, n'a pas été frappé d'opposition;

Que, conformément à l'art. 88 al. 1 LP, le poursuivant était donc en droit, passé un délai d'attente de vingt jours, de requérir la continuation de la poursuite, ce qu'il a fait le 15 juin 2023;

Que l'introduction dans l'intervalle d'une requête superflue – et subséquemment déclarée sans objet – tendant à obtenir la mainlevée d'une opposition inexistante ne change rien au fait que le commandement de payer était en force au moment de la réquisition de continuer la poursuite;

Que c'est donc à juste titre que l'Office, donnant suite à la réquisition du 15 juin 2023, a établi puis notifié la commination de faillite litigieuse;

Que la plainte, mal fondée, doit en conséquence être rejetée;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 juin 2023 par A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 22 juin 2023.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.