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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2118/2023

DCSO/388/2023 du 19.09.2023 sur DCSO/377/2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 05.09.2023, rendu le 26.10.2023, DROIT PUBLIC
Descripteurs : Reconsidération décision CSO; révision décision CSO
Normes : LPA.48; LPA.5; LPA.80
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2118/2023-CS DCSO/388/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

Demande en reconsidération (A/2118/2023-CS) de la décision DCSO/377/23 du 31 août 2023 formée en date du 5 septembre 2023 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 septembre 2023 à :

-       A______

c/o B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu, EN FAIT, que par décision DCSO/377/2023 du 31 août 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte formée le 22 juin 2023 par A______ contre l'extrait des poursuites le concernant édité le 11 mai 2023 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office).

Que par acte déposé le 5 septembre 2023 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ conclut à la reconsidération de cette décision au motif qu'elle était gravement défectueuse et arbitraire, ignorait les preuves soumises, violait plusieurs lois suisses, notamment le code pénal. Qu'à l'instar d'une série de décisions des autorités judiciaires genevoises, la Chambre de surveillance autorisait le pillage de son patrimoine au profit d'un groupe d'avocats et de politiciens genevois.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance examine d'office la recevabilité des plaintes et demandes qui lui sont adressées.

Que les cantons règlent la procédure devant l'autorité de surveillance (art. 20 al. 3 LP), sous réserve des règles de procédure prévues dans la LP, notamment à l'art. 20a al. 2 LP.

Qu'à Genève, l'art. 9 al. 4 LALP prévoit que la LPA est applicable devant la Chambre de surveillance pour l'examen des plaintes au sens de l'art. 17 LP.

Qu'aux termes de l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b, existe (let. a); les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

Que la Chambre de surveillance de la Cour de justice n'est pas une autorité administrative au sens des art. 5 et 48 al. 1 LPA, mais une autorité judiciaire, pouvant être assimilée à une juridiction administrative (art. 6 al. 1 let. f LPA cum art. 9 LALP).

Que la procédure de reconsidération prévue par l'art. 48 LPA ne lui est donc pas applicable.

Que la solution ne serait pas différente si la Chambre de céans était une juridiction civile, la voie de la reconsidération n'étant pas prévue par le CPC.

Qu'en tant qu'elle tend à la reconsidération, la demande sera ainsi déclarée irrecevable.

Que selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

Que la demande de révision doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA).

Que par faits nouveaux justifiant la révision d'une décision, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Que les preuves nouvelles invoquées doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 3; ATA/355/2011 du 31 mai 2011).

Qu'en l'espèce, le requérant ne fait valoir dans sa demande et les pièces qui l'accompagnent aucun motif de révision étayé au sens de l'art. 80 LPA.

Qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande de A______ sous l'angle de la révision.

Que la voie de la révision étant la seule permettant de réexaminer une décision cantonale entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 7B.162/2005 du 7 octobre 2005), aucun autre moyen de droit ne permet d'entrer en matière sur la demande déposée par A______.

Que la procédure devant la Chambre de surveillance étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP), il ne sera prélevé d'émolument.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Au fond :

Déclare irrecevable la demande de reconsidération, voire de révision, déposée le 5 septembre 2023 par A______ contre la décision DCSO/377/2023.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.