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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2099/2022

DCSO/522/2022 du 16.12.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Interdiction de poursuites pendant la liquidation de la faillite
Normes : lp.206.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2099/2022-CS DCSO/522/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2099/2022-CS) formée en date du 24 juin 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Vincent Latapie, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me LATAPIE Vincent

Yersin Lorenzi Latapie Alder

Boulevard Helvétique 4

1205 Genève.

- ETAT DE GENEVE - ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Rue du Stand 26

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ a été déclaré en faillite personnelle par jugement du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) du 11 décembre 2017. Sa faillite a fait l'objet d'une liquidation sommaire et des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers le 17 mai 2018. La clôture de la faillite a été prononcée par le Tribunal le 14 juin 2018.

b. A______ a fait l'objet d'une procédure en rappel d'impôt et soustraction initiée par l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après AFC) le 3 septembre 2021, concernant les exercices fiscaux 2011 à 2016. L'AFC a notifié le 19 novembre 2021 vingt-quatre bordereaux de rappel d'impôt et d'amende relatifs auxdits exercices.

c. Sur la base de ces bordereaux devenus exécutoires, l'AFC a requis autant de poursuites à l'encontre de A______ :

1)      Poursuite n° 1______ requise le 11 février 2022 pour un montant de 324 fr. 55 plus intérêts à 4% l'an depuis le 7 février 2022 à titre d'impôt fédéral direct (ci-après IFD) 2011, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 7 février 2022 (94 fr. 95).

2)      Poursuite n° 2______ requise le 11 février 2022 pour un montant de 320 fr. 85 plus intérêts à 4% l'an depuis le 7 février 2022 à titre d'IFD 2012, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 7 février 2022 (84 fr. 35).

3)      Poursuite n° 3______ requise le 11 février 2022 pour le paiement de 324 fr. 80 plus intérêts à 4% l'an depuis le 7 février 2022 à titre d'IFD 2013, ainsi que pour les intérêts moratoires écoulés au 7 février 2022 (71 fr. 45).

4)      Poursuite n° 4______ requise le 11 février 2022 pour le montant de 397 fr. 55 avec intérêts à 4% l'an depuis le 7 février 2022 à titre d'IFD 2014, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 7 février 2022 (56 fr. 10).

5)      Poursuite n° 5______ requise le 11 février 2022 pour le paiement de 355 fr. 75 avec intérêts à 4% l'an depuis le 7 février 2022 à titre d'IFD 2015, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 7 février 2022 (41 fr. 60).

6)      Poursuite n° 6______ requise le 11 février 2022 pour le paiement de 516 fr. 15 avec intérêts à 4% l'an depuis le 7 février 2022 à titre d'IFD 2016, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 7 février 2022 (59 fr. 65).

7)      Poursuite n° 7______, requise le 4 mars 2022 pour le paiement de 331 fr. avec intérêts à 4% l'an depuis le 28 février 2022 à titre d'amende pour l'IFD 2011, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 28 février 2022 (2 fr. 40).

8)      Poursuite n° 8______ requise le 4 mars 2022 pour le paiement de 328 fr. avec intérêts à 4% l'an depuis le 28 février 2022 à titre d'amende pour l'IFD 2012, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 28 février 2022 (2 fr. 40).

9)      Poursuite n° 9______ requise le 4 mars 2022 pour le paiement de 354 fr. avec intérêts à 4% l'an depuis le 28 février 2022 à titre d'amende pour l'IFD 2015, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 28 février 2022 (2 fr. 60).

10)  Poursuite n° 10______ requise le 18 mars 2022 pour le paiement de 328 fr. avec intérêts à 4% l'an depuis le 11 mars 2022 à titre de d'amende pour l'IFD 2013, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 11 mars 2022 (2 fr. 85).

11)  Poursuite n° 11______ requise le 18 mars 2022 en paiement de 396 fr. avec intérêts à 4% l'an depuis le 11 mars 2022 à titre d'amende pour l'IFD 2014, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 11 mars 2022 (3 fr. 45).

12)  Poursuite n° 12______ requise le 2 avril 2022 en paiement de 354 fr. avec intérêts à 4% l'an depuis le 24 mars 2022 à titre d'amende pour l'IFD 2016, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 24 mars 2022 (3 fr. 60).

13)  Poursuite n° 13______ requise le 7 avril 2022 en paiement de 6'143 fr. 13 avec intérêts à 5% l'an depuis le 31 mars 2022 à titre d'impôt cantonal et communal (ci-après ICC) 2014, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 31 mars 2022 (1'119 fr. 47).

14)  Poursuite n° 14______ requise le 7 avril 2022 en paiement de 3'880 fr. 84 avec intérêts à 5% l'an depuis le 31 mars 2022 à titre d'ICC 2013, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 31 mars 2022 (1'170 fr. 21).

15)  Poursuite n° 15______ requise le 7 avril 2022 en paiement de 7'002 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an depuis le 31 mars 2022 à titre d'ICC 2015, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 31 mars 2022 (994 fr. 55).

16)  Poursuite n° 16______ requise 7 avril 2022 en paiement de 2'848 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an depuis le 31 mars 2022 à titre d'ICC 2011, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 31 mars 2022 (1'019 fr. 50).

17)  Poursuite n° 17______ requise le 7 avril 2022 en paiement de 3'058 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an depuis le 31 mars 2022 à titre d'ICC 2012, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 31 mars 2022 (998 fr.).

18)  Poursuite n° 18______ requise le 7 avril 2022 en paiement de 7'315 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an depuis le 31 mars 2022 à titre d'ICC 2016, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 31 mars 2022 (818 fr. 70).

19)  Poursuite n° 19______ requise le 30 avril 2022 en paiement de 3'416 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 22 avril 2022 à titre d'amende pour l'ICC 2011, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 22 avril 2022 (28 fr. 95).

20)  Poursuite n° 20______ requise le 30 avril 2022 en paiement de 3'413 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 22 avril 2022 à titre d'amende pour l'ICC 2012, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 22 avril 2022 (28 fr. 90).

21)  Poursuite n° 21______ requise le 30 avril 2022 en paiement de 3'416 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 22 avril 2022 à titre d'amende pour l'ICC 2013, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 22 avril 2022 (28 fr. 98).

22)  Poursuite n° 22______ requise le 30 avril 2022 en paiement de 5'211 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 22 avril 2022 à titre d'amende pour l'ICC 2014, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 22 avril 2022 (44 fr. 20).

23)  Poursuite n° 23______ requise le 30 avril 2022 en paiement de 4'116 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 22 avril 2022 à titre d'amende pour l'ICC 2015, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 22 avril 2022 (34 fr. 90).

24)  Poursuite n° 24______ requise le 30 avril 2022 en paiement de 4'126 fr. avec intérêts à 5% l'an depuis le 22 avril 2022 à titre d'amende pour l'ICC 2016, ainsi que les intérêts moratoires écoulés au 22 avril 2022 (35 fr.).

d. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié des commandements de payer dans chacune des poursuites susmentionnées en date des 26 février, 28, 30 mars, 4 mai, 2, 13 avril et 14 juin 2022.

e. A______ a formé opposition totale, ainsi qu'opposition pour non-retour à meilleure fortune aux poursuites ci-dessus, à l'exception des poursuites mentionnées sous chiffres 7, 8 et 9 ci-dessus auxquelles il s'est limité à former une opposition totale.

L'Office a soumis les oppositions pour non-retour à meilleure fortune au Tribunal afin que celui-ci les instruise et statue, conformément à l'art. 265a al. 1 LP.

Sept oppositions pour non-retour à meilleure fortune ont été déclarées irrecevables par le Tribunal faute de paiement de l'avance de frais. Les neuf autres oppositions pour non-retour à meilleure fortune sont en cours d'instruction auprès du Tribunal.

f. L'AFC a donné contrordre aux poursuites mentionnées sous chiffres 6, 13, 14, 15 et 18 ci-dessus.

B. a. Par acte déposé le 24 juin 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre toutes les poursuites susmentionnées et conclu au constat de la nullité des commandements de payer qui lui avaient été notifiés.

A l'appui de la plainte, il invoquait que les créances d'impôt en poursuite étaient relatives à des exercices fiscaux antérieurs au prononcé de sa faillite. Or, aucune poursuite ne pouvait être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite en application de l'art. 206 al. 1 LP. Les poursuites devaient par conséquent être déclarée nulles.

b. Dans leurs observations des 7 juillet et 11 août 2022, l'AFC et l'Office ont conclu au rejet de la plainte.

Ils ont soutenu que les créances fiscales étaient nées après la clôture de la faillite puisqu'elles étaient fondées sur un bordereau notifié le 19 novembre 2021. L'Office a précisé que l'art. 206 LP ne trouvait pas application en l'occurrence et qu'une poursuite intentée après la clôture de la faillite pour une créance née avant la faillite, non colloquée dans la faillite, n'était pas nulle, mais était soumise au régime de l'art. 267 LP autorisant le débiteur à faire opposition pour non-retour à meilleure fortune.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable.

Le délai de plainte de dix jours dès la connaissance de l'acte attaqué n'est en revanche pas respecté pour les commandements de payer notifiés avant le 14 juin 2022. Ce n'est que si la nullité des poursuites est constatée par la Chambre de surveillance que la plainte pourra être déclarée recevable à leur égard. Elle est en revanche pleinement recevable pour les commandements de payer notifiés le 24 juin 2022.

La plainte est en tout état irrecevable, faute d'intérêt, s'agissant des poursuites pour lesquelles un contrordre a été donné, celles-ci ne figurant plus au registre des poursuites consultables, à l'instar des poursuites déclarées nulles (art. 8a al. 3 let. a et c LP).

2. Le plaignant invoque l'application de l'art. 206 al. 1 LP.

2.1 En application de cette disposition, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite; font exception les poursuites tendant à la réalisation de gage appartenant à un tiers.

2.2 Cette disposition, qui ne pose l'interdiction de toute poursuite que durant la liquidation de la faillite, n'est pas applicable en l'espèce puisque la liquidation de la faillite du plaignant était clôturée depuis longtemps au moment où les poursuites litigieuses ont été requises.

La question de savoir si les créances fiscales en poursuite sont nées avant (à l'issue de l'exercice fiscal visé selon le plaignant) ou après la faillite (au moment de la notification du bordereau selon l'AFC et l'Office) n'est pas pertinente pour statuer sur la validité de poursuites intentées en 2022 en vue de leur recouvrement. Elle n'aura d'incidence que sur la recevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune qui ressortit à la compétence du Tribunal (cf. art. 265a et 267 LP).

Le grief adressé par le plaignant aux poursuites litigieuses est par conséquent infondé.

2.3 Aucun autre motif de nullité des poursuites n'apparaissant réalisé, la plainte sera déclarée irrecevable s'agissant des commandements de payer notifiés avant le 14 juin 2022 et rejetée s'agissant des commandements de payer notifiés le 14 juin 2022, conformément à ce qui a été retenu supra sous consid. 1.4. Par soucis de simplification, le dispositif de la présente décision rejettera la plainte dans la mesure de sa recevabilité, sans indiquer dans le détail ce qu'il en est pour chacune des poursuites visées.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée le 24 juin 2022 par A______ contre les poursuites n° 1______, n° 2______, n° 3______, n° 4______, n° 5______, n° 6______, n° 7______, n° 8______, n° 9______, n° 10______, n° 11______, n° 12______, n° 13______, n° 14______, n° 15______, n° 16______, n° 17______, n° 18______, n° 19______, n° 20______, n° 21______, n° 22______, n° 23______ et n° 24______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.