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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2511/2023

DCSO/370/2023 du 31.08.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Irrecevable
Normes : LaLP.9.al4; LPA.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2511/2023-CS DCSO/370/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/2511/2023-CS) formée en date du 3 août 2023 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte du 3 août 2023 adressé à la Chambre de céans, A______ s'est référé à sa demande de non-divulgation de la poursuite N° 1______ engagée par C______, laquelle "persiste et souhaite introduire une action en annulation de la poursuite";

Qu'il fait en substance valoir que les montants réclamés en poursuite ne sont pas dus, que la procédure de divorce qui l'oppose à son épouse, C______, est très conflictuelle et qu'il attend le jugement de divorce pour pouvoir tourner la page;

Que, par courrier recommandé adressé le 7 août 2023 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de ce dernier sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner et produire la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions; l'acte adressé le 3 août 2023 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 21 août 2023 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;

Que A______ a produit en date du 18 août 2023 des relevés bancaires et des tableaux listant des dépenses;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); qu'elle doit être accompagnée des pièces dont dispose le plaignant (art. 65 al. 2 LPA);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, le plaignant ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'il entend contester et n'a pas produit la décision attaquée, ni avec la plainte, ni avec son courrier du 18 août 2023;

Que les griefs soulevés par le plaignant concernent son litige avec la poursuivante et les aspects financiers qui opposent les époux dans le cadre d'une procédure matrimoniale; qu'ils ont donc trait au fond de la créance alléguée; que l'examen de ces griefs relève cependant de la compétence du juge civil et non de celle des autorités de poursuite;

Que le plaignant n'adresse aucune critique à l'égard de l'Office cantonal des poursuites et n'invoque aucune violation d'une disposition relevant du droit de l'exécution forcée;

Qu'enfin, le droit à non-divulgation de la poursuite n'est pas accordé si le créancier a engagé une procédure d'annulation de l'opposition au commandement de payer (cf. art. 8a al. 3 let. d LP), ce qui semble être le cas en l'espèce, selon les explications du plaignant;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 3 août 2023 par A______ dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.