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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1177/2023

DCSO/373/2023 du 31.08.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Demande de non-divulgation; frais; émolument
Normes : LP.8a.al3.letd; OELP.12b
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1177/2023-CS DCSO/373/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/1177/2023-CS) formée en date du 3 avril 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 4 mars 2022, sur réquisition de A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 1______, à B______, auquel celui-ci a fait opposition.

b. Le 21 mars 2023, le poursuivi a fait une demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______.

c. Par courrier recommandé du 22 mars 2023, l’Office a informé A______ de la demande de B______ tendant à ne pas porter à la connaissance des tiers la poursuite n° 1______ dirigée à son encontre, « commandement de payer notifié le 04.03.2022 ». Un délai au 17 avril 2023 était imparti à A______ pour démontrer avoir demandé la mainlevée de l’opposition ou intenté une action en reconnaissance de dette, ou indiquer que le débiteur s’était acquitté intégralement de sa dette. Si elle s’abstenait de toute communication dans le délai fixé, la poursuite ne serait plus portée à la connaissance de tiers, ce qui signifiait qu’elle n’apparaîtrait plus sur l’extrait standard du registre des poursuites. Si elle demandait la mainlevée de l’opposition ou intentait une action en reconnaissance de dette au-delà de ce délai et qu’elle communiquait ce fait à l’Office, la poursuite serait à nouveau portée à la connaissance de tiers ; elle apparaîtrait donc à nouveau sur l’extrait.

d. Par courrier du 24 mars 2023, A______ a requis de l’Office une copie de la demande formée par B______.

e. Par courrier recommandé du 27 mars 2023, reçu le lendemain, l’Office lui a transmis une copie de ce document.

f. Par courrier séparé du même jour, il lui a adressé une facture n° 2______ de 15 fr. 30, correspondant aux émoluments pour l’édition du courrier du 27 mars 2023 (8 fr.) et l’établissement de la copie de la demande de B______ (2 fr.) et aux débours pour l’envoi dudit courrier (5 fr. 30).

B. a. Par acte expédié le 3 avril 2023, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la facture n° 2______ du 27 mars 2023, dont elle sollicite l'annulation au motif qu’elle ne reposerait sur aucune base légale.

b. Dans ses observations du 25 avril 2023, l’Office a conclu au rejet de la plainte. La demande de A______ du 24 mars 2022 avait été traitée comme une demande de renseignement.

c. Par avis du greffe du 27 avril 2023, A______ et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP ; art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plaignante soutient que l’Office ne peut pas facturer de frais au créancier en lien avec une demande de non-divulgation de la poursuite, engagée par le débiteur. La loi ne prévoyait, dans le cadre d’une telle démarche, qu’un émolument de 40 fr. à la charge du poursuivi. Sa demande de renseignement était au surplus justifiée, dès lors qu’elle ne pouvait prendre position sur la demande de non-divulgation sans la connaître.

Selon l’Office, la plaignante n’avait pas à se déterminer sur la demande de non-divulgation. Elle devait uniquement informer l’Office si une procédure en vue d’écarter l’opposition faite au commandement de payer avait été initiée ou si le débiteur s’était acquitté intégralement de la dette. Partant, il se justifiait de facturer la démarche sollicitée par elle.

2.1.1 Selon l’art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Cette disposition trouve son origine dans une initiative parlementaire du
11 décembre 2009 (Initiative N. 09.530), qui visait à ce que la LP soit modifiée afin que les poursuites injustifiées puissent être radiées du registre des poursuites de manière simple et rapide.

Dans son rapport du 19 février 2015, la Commission des affaires juridiques du Conseil National (FF 2015 2943ss) a souligné que le projet prévoyait de ne soumettre l'existence de la créance à aucun examen matériel mais de prononcer une décision sur la communication de la poursuite à des tiers sur la base de critères formels simples. Le dépôt et le traitement de la demande devaient être rapides, simples et économiques (FF 2015 2943, 2949 - 2950).

Dans son avis du 1er juillet 2015, le Conseil fédéral (FF 2015 5305) a salué le travail de la Commission des affaires juridiques du Conseil National mais jugé le système proposé par celle-ci relativement compliqué. Le Conseil fédéral a ainsi proposé une solution selon laquelle les poursuites contre lesquelles le poursuivi a formé opposition n'apparaîtraient plus, à la demande de celui-ci, dans l'extrait du registre lorsque le poursuivant a laissé expirer un certain délai à compter de la notification du commandement de payer (par ex. trois ou six mois) sans l'utiliser. Le résultat serait que, sans réaction du créancier, une poursuite injustifiée pourrait être éliminée de l'extrait du registre une fois ce délai écoulé (FF 2015 5311).

Selon "L'instruction n° 5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP", adoptée par l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 18 octobre 2018, en application de l'art. 15 al. 3 LP (Levante/Kuko, SchKG, 2ème éd., 2014, n. 12 ad art. 15), si pendant les trois mois qui ont suivi la notification du commandement de payer (ou n'importe quand après), le créancier n'a engagé aucune procédure visant à faire annuler l'opposition (mainlevée provisoire ou définitive de l'opposition ou action en reconnaissance de dette), le débiteur peut déposer une demande tendant à ce que la poursuite dont il fait l'objet ne soit plus portée à la connaissance des tiers (Instruction n° 5, chiffre 4, § 2). L'office des poursuites rejette la demande si, dès réception (et paiement éventuel de l'émolument), il sait qu'une procédure de mainlevée d'opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, voire que la continuation de la poursuite a été requise. S'il n'a pas connaissance d'une telle démarche, il demande au créancier de prendre position sur la demande de non-divulgation du débiteur. Si le créancier fournit la preuve qu'il a engagé une procédure visant à faire annuler l'opposition, la poursuite est à nouveau portée à la connaissance des tiers (art. 8a LP) (Instruction n° 5, chiffre 4, § 3 et 5).

2.1.2 Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée selon les art. 1 et suivants LP sont exhaustivement réglés par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP;
art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2).

L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (Emmel, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires
ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3).

Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; Emmel, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP).

Aux termes de l’art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l’art. 8a al. 3 let. d LP. L’émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens (al. 1). L’émolument doit être payé par le demandeur dans tous les cas et indépendamment de l’issue de la procédure (al. 2).

Les renseignements peuvent être obtenus soit par une consultation des pièces à l'Office, soit par écrit, moyennant émoluments (art. 4, 9 et 12 OELP).

L’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale est de 8 fr. par page pour des documents jusqu'à 20 pages
(art. 9 al. 1 let. a OELP). L’émolument pour l’établissement de photocopies de pièces existantes est de 2 fr. par photocopie (9 al. 3 OELP).

Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).

2.2 En l’espèce, l’émolument forfaitaire de 40 fr. prévu par l’art. 12b OELP couvre l’ensemble des démarches justifiées par la demande de non-divulgation de la poursuite initiée par le poursuivi, étant précisé qu’une telle procédure ne repose sur aucun examen matériel, mais sur des critères formels simples. En effet, pour admettre cette demande, l’Office doit vérifier que le poursuivant soit demeuré inactif et que cette inaction ne soit pas consécutive au paiement intégral de la dette par le poursuivi. Il en résulte que le poursuivant n’a pas à se déterminer sur des aspects matériels de la requête; il doit uniquement communiquer à l’Office si une procédure visant à faire annuler l'opposition a été initiée ou si la dette a été soldée.

Par courrier du 22 mars 2023, l’Office a informé la plaignante que le poursuivi avait demandé que la poursuite n° 1______ dirigée à son encontre ne soit pas divulguée à des tiers. Un délai était imparti à la plaignante pour démontrer avoir demandé la mainlevée de l’opposition ou intenté une action en reconnaissance de dette, ou indiquer que le débiteur s’était acquitté intégralement de sa dette. A défaut de nouvelles de sa part, la demande de non-divulgation serait admise, ce qui signifiait que la poursuite n’apparaîtrait plus sur l’extrait standard du registre des poursuites, sous réserve d’une requête en mainlevée ou d’une action en reconnaissance de dettes initiées ultérieurement.

A la lecture de ce courrier, la plaignante disposait ainsi de toutes les informations nécessaires pour se déterminer sur la demande du poursuivi. Cette demande, dont la plaignante a sollicité une copie, ne contenait au demeurant aucun élément supplémentaire.

Partant, la requête faite par la plaignante à l’Office le 24 mars 2023, tendant à la transmission d’une copie de la demande de non-divulgation de la poursuite, sort du cadre des démarches nécessaires au traitement de celle-ci. C’est donc à juste titre que l’Office l’a facturée comme une demande de renseignement soumise aux émoluments et aux débours prévus par les art. 9 al. 1 let. a et al. 3 OELP et
l’art. 13 al. 1 OELP.

Infondée, la plainte sera donc rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 avril 2023 par A______ contre la facture de frais n° 2______ établie par l'Office cantonal des poursuites le 27 mars 2023.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.