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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1134/2023

DCSO/300/2023 du 30.06.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Commandement de payer; réquisition de poursuite; désignation du créancier
Normes : LP.67; LP.69
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1134/2023-CS DCSO/300/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

Plainte 17 LP (A/1134/2023-CS) formée en date du 30 mars 2023 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Arun Chandrasekharan, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 juillet 2023 à :

-       A______ SA

c/o Me CHANDRASEKHARAN Arun

Des Gouttes & Associés

Avenue de Champel 4

1206 Genève.

- E______ SARL, C______ et D______

c/o Me LIRONI Marc

LIRONI AVOCATS SA

Boulevard Georges-Favon 19

Case postale 423

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. E______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 2003, exploite ______. C______ et D______ en sont les associés.

b. Le 6 février 2023, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a reçu deux réquisitions de poursuites datées du 2 février 2023 à l’encontre de A______ SA, désignant les créanciers comme étant E______ SARL, sise rue 1______ no. ______ à Genève, ainsi que C______ et D______, tous deux domiciliés au chemin 2______ no. ______ à F______.

c. Le 7 février 2023, l'Office a établi deux commandements de payer, poursuites nos 3______ et 4______, dans lesquels les créanciers sont décrits comme « E______ SARL et consorts, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève ». Au verso des commandements de payer, sous la rubrique « Remarques » est inscrit
« Liste des membres : E______ Sàrl, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève,
M. C______, chemin 2______ no. ______, [code postal] F______, Mme D______, chemin 2______ no. ______, [code postal] F______
 ». Ces actes de poursuite portent sur diverses sommes réclamées à titre de « défaut de la chose louée – réduction de loyer », « frais de nettoyage spécialisé pour travaux 2022 », « perte d’exploitation de février à juin 2022 », « frais de remplacement de moteur de ventilation », « frais d’avocat avant procès » et « réparation du tort moral ».

d. Ces commandements de payer ont été notifiés le 20 mars 2023 à A______ SA et frappés d'opposition totale le jour-même.

B. a. Par acte déposé le 30 mars 2023 au greffe universel du Pouvoir judiciaire et destiné à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ SA forme plainte contre les deux commandements de payer précités, au motif que ceux-ci ne désignent pas clairement l’identité des créanciers poursuivants. Elle conclut à leur annulation.

b. Dans leurs déterminations du 4 avril 2023, E______ SARL, C______ et D______ soutiennent que la poursuivie ne peut, de bonne foi, ignorer leurs identités et adresses, dans la mesure où ces éléments sont mentionnés sur la deuxième page des commandements de payer. Ils concluent à ce que la plainte soit rejetée et, subsidiairement, qu’il soit ordonné à l’Office de notifier deux commandements de payer conformes aux réquisitions de poursuite du 6 février 2023.

c. Dans son rapport du 20 avril 2023, l’Office, qui conclut au rejet de la plainte, explique que le formulaire officiel ne permet pas de mentionner tous les créanciers sous l’intitulé « créancier ». L’Office y avait inscrit « E______ SARL et consorts » afin d’indiquer que la poursuite avait été initiée par plusieurs créanciers. L’identité de ces derniers était précisée au recto des commandements de payer. Au vu des manifestes relations d’affaires entre les parties, la poursuivie ne pouvait au demeurant ignorer qui étaient ses créanciers. Le libellé des commandements de payer n’avait pas induit A______ SA en erreur sur l’identité de ceux-ci.

d. Par courriers du 25 avril 2023, les parties ont été informées que l’instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1. Selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom du créancier, indication qui est reprise par le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). En cas de pluralité de poursuivants – ce qui est seulement possible sous forme de communauté ou de solidarité –, sauf en matière de société en nom collectif et de société en commandite, chaque poursuivant est désigné individuellement, notamment lorsque ces créanciers forment une société simple, une communauté héréditaire ou une indivision (Ruedin, Commentaire romand, n. 13 ad art. 67 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 67 LP).

La désignation du créancier doit être indiquée de manière claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a ; 43 III 177, JdT 1917 II 157; 80 III 9 consid. 2, JdT 1955 II 30 et les arrêts cités).

Lorsque la désignation est défectueuse mais qu'elle permet néanmoins de reconnaître sans difficulté l'identité du créancier, l'acte peut être rectifié et la poursuite continuer. En revanche, si la désignation est de nature à induire en erreur et a induit en erreur, elle entraîne la nullité de la poursuite (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a).

2.2. En l’espèce, à la lecture des créances indiquées sur les commandements de payer et du nom et de l’adresse de « E______ SARL » mentionnés sous la rubrique « créancier » desdits actes, la plaignante pouvait immédiatement comprendre que ces derniers étaient en lien avec les locaux qu’elle louait en vue de l’exploitation du café-restaurant sis à la rue 1______ no. ______ à Genève.

Certes, la première page des commandements de payer ne permet pas de connaître d’emblée l’identité de chaque poursuivant. Toutefois, l’indication « consorts » attire l’attention de la poursuivie sur le fait qu’ils sont plusieurs. L’identité de ceux-ci est précisée sur la deuxième page des commandements de payer, sous la rubrique « Remarques ». Il s’agit des associés de la société exploitant ledit café-restaurant, tous deux inscrits au Registre du commerce, ce que la plaignante ne pouvait ignorer, compte tenu au demeurant des relations commerciales liant les parties.

Partant, les commandements de payer litigieux indiquent de manière précise et non équivoque l’identité de chaque poursuivant.

Infondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ SA le
30 mars 2023 contre les commandements de payer, poursuites nos 3______ et 4______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.