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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1464/2023

DCSO/293/2023 du 29.06.2023 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : lp.93.al1; lp.115.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1464/2023-CS DCSO/293/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JUIN 2023

 

Plainte 17 LP (A/1464/2023-CS) formée en date du 3 mai 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Aleksandra PETROVSKA, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me PETROVSKA Aleksandra

De Cerjat & Associés

Rue Sautter 29

Case postale 244

1211 Genève 12.

- B______ SA

______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ engagée à l'encontre de A______ par B______ SA en recouvrement des montants de 1'745 fr. 40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 décembre 2021 et de 190 fr., celle-ci a requis la continuation de la poursuite le 25 janvier 2023;

Que, donnant suite à cette réquisition, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à A______, le 30 janvier 2023, un avis de saisie l'invitant à se présenter le 15 février 2023 dans ses locaux pour y être entendu sur sa situation patrimoniale et énumérant les documents et pièces justificatives devant être produits à cette occasion;

Que A______ ne s'est pas présenté dans les locaux de l'Office à la date fixée et n'a pas fourni les pièces requises;

Que, se fondant sur des informations dont il avait eu connaissance dans le cadre d'une procédure de poursuite antérieure, l'Office a adressé le 6 mars 2023 à l'employeur de A______ un avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP, l'invitant à retenir sur son salaire toute somme excédant 3'887 fr. 15 par mois;

Que, le 25 avril 2023, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, série
n° 2______, qu'il a communiqué le même jour au poursuivi;

Qu'il résulte de ce document, ainsi que du formulaire de calcul du minimum vital annexé, que l'Office avait retenu que le poursuivi réalisait un salaire mensuel net de 5'108 fr. 55 et qu'il subvenait seul aux charges du ménage qu'il formait avec sa compagne, lesquelles s'élevaient à 3'887 fr. 15; que la saisie portait donc, pour la période du 3 août 2023 au 6 mars 2024, sur toute somme excédant 3'887 fr. 15 revenant au poursuivi au titre de salaire, 13ème salaire, prime ou gratification;

Que, par acte adressé le 2 mai 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 25 avril 2023, concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'il ne disposait d'aucune quotité saisissable et, par voie de conséquence, à ce qu'un acte de défaut de biens soit délivré à la créancière poursuivante; qu'il a reproché à l'Office de ne pas avoir pris en considération la contribution d'entretien de 4'300 fr. qu'il avait été condamné à payer à son épouse aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la Cour de justice;

Que, dans ses observations du 24 mai 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte; qu'il a expliqué avoir finalement pu entendre le poursuivi sur sa situation patrimoniale et avoir ainsi pu établir que son revenu s'élevait à 4'784 fr. par mois et ses charges – comprenant un montant mensuel de 1'000 fr. effectivement versé au titre de contribution d'entretien – à 5'144 fr. 05, de telle sorte qu'aucune quotité disponible ne pouvait être saisie; que l'audition du poursuivi avait cela étant révélé qu'il était propriétaire d'un bien immobilier sis à C______, lequel était saisissable; que le procès-verbal de saisie contesté serait donc modifié de manière à faire porter la saisie sur l'immeuble du poursuivi plutôt que sur son revenu;

Qu'B______ SA ne s'est pas déterminée;

Qu'en l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 13 juin 2023;

Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable;

Que le plaignant fait valoir pour l'essentiel que ses charges incompressibles excèderaient ses revenus périodiques, avec pour conséquence que ceux-ci ne pourraient être saisis;

Que, l'Office, après avoir procédé à des investigations complémentaires l'ayant conduit à tenir compte de nouvelles charges, partage cette conclusion;

Qu'il résulte effectivement des pièces du dossier soumis à la Chambre de céans que le plaignant, qui fait ménage commun avec sa compagne, leur enfant commun et les deux enfants de celle-ci et doit subvenir seul à leur entretien, ne dispose, au vu du revenu retenu par l'Office, d'aucune quotité saisissable;

Que la plainte doit donc être admise en tant qu'elle tend à l'annulation du procès-verbal de saisie du 25 avril 2023, qui ne porte que sur la saisie des revenus du plaignant;

Qu'au vu de cette annulation le plaignant ne dispose d'aucun intérêt juridique à la constatation du caractère insaisissable de ses revenus périodiques; que sa conclusion en ce sens est donc irrecevable;

Que sa conclusion tendant à la remise à la poursuivante d'un acte de défaut de biens est pour sa part mal fondée; que la délivrance d'un tel document implique en effet une absence totale de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP); qu'à cet égard l'Office, qui, dans la mesure où la saisie avait porté sur des actifs relativement saisissables au sens des
art. 93 al. 1 et 95 al. 1 LP, avait initialement renoncé à rechercher d'autres biens saisissables, a depuis lors approfondi ses recherches et découvert un autre bien saisissable, soit un immeuble au sens de l'art. 95 al. 2 LP, qu'il entend désormais saisir;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 mai 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______, établi le 25 avril 2023.

Au fond :

L'admet partiellement.

Annule le procès-verbal de saisie, série n° 2______.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.