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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1423/2023

DCSO/294/2023 du 29.06.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.67.al1.ch1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1423/2023-CS DCSO/294/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JUIN 2023

 

Plainte 17 LP (A/1423/2023-CS) formée en date du 28 avril 2023 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par réquisition du 7 mars 2023, A______ SA a engagé à l'encontre de B______ une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 4'155 fr. 15 allégué être dû au titre d'un "Acte de défaut de biens [no.] 1______ du 7 mars 2023, office des poursuites 1211 Genève 8; concerne facture impayée C______ du 01.02.1013 Créance cédée de D______ SA, C______, chemin 2______ no. ______, [code postal] Zürich";

Qu'à réception de cette réquisition de poursuite l'Office cantonal des poursuites a établi un commandement de payer, poursuite n° 3______; que cet acte reprend pour l'essentiel les indications figurant sur la réquisition de poursuite mais, à la suite d'une erreur d'un collaborateur de l'Office, mentionne à tort que la créancière (A______ SA) serait représentée par un mandataire en la personne de D______ SA à Zürich;

Que ce commandement de payer a été notifié le 25 mars 2023 au poursuivi, qui n'a pas formé opposition;

Que, le 25 avril 2023, l'Office a adressé à D______ SA – partant de l'idée erronée qu'elle était la mandataire de la poursuivante – l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier poursuivant, muni de la mention de l'absence d'opposition;

Que, par courrier adressé le 27 avril 2023 à A______ SA et reçu le 28 avril 2023 par celle-ci, D______ SA lui a transmis l'exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 3______, qu'elle avait reçu de l'Office;

Que, par acte adressé le 28 avril 2023 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, concluant à son annulation et à ce qu'un nouveau commandement de payer conforme à la réquisition de poursuite soit établi et notifié par l'Office, sans frais pour elle-même; qu'elle a fait valoir en substance que l'Office avait commis une erreur en établissant le commandement de payer au nom de D______ SA et non au sien;

Que, dans ses observations du 19 mai 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte; qu'il a relevé que, contrairement à ce que la plaignante soutenait, le commandement de payer l'indiquait correctement en qualité de créancière; que l'indication erronée d'un mandataire était sans influence sur la validité du commandement de payer dès lors qu'elle ne pouvait avoir pour effet d'induire le poursuivant en erreur sur la véritable personne du poursuivant et que la plaignante ne subissait aucun préjudice; qu'il a pour le surplus indiqué avoir d'ores et déjà procédé à la correction de l'erreur dans ses livres;

Qu'en l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante la cause a été gardée à juger le 6 juin 2023;

Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une mesure pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable;

Que, selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; que ces indications doivent être reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP);

Que l'absence ou le caractère incomplet des indications devant figurer sur le commandement de payer entraîne en principe sa nullité, à moins qu'il ne faille retenir que le défaut n'a pas induit en erreur le poursuivi; que la correction de l'acte peut alors être requise (Ruedin, in CR LP, 2005, N 16 ad art. 69 LP et jurisprudences citées);

Qu'il est constant en l'espèce que le commandement de payer est affecté d'un défaut en ce sens qu'il indique à tort que la poursuivante, correctement identifiée comme telle, serait représentée par un mandataire; que l'on ne voit pas cela étant en quoi ce défaut aurait pu avoir pour conséquence d'induire le poursuivi en erreur sur la personne du créancier ou sur la prétention invoquée, ces indications résultant toutes deux de manière claire de l'acte contesté; que la plaignante n'a par ailleurs subi aucun inconvénient du fait de l'erreur commise par l'Office, le commandement de payer lui étant parvenu;

Qu'il faut donc admettre que le commandement de payer est valide malgré le défaut dont il souffre, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée;

Que l'Office sera cela étant invité à apporter aux commandements de payer destinés au débiteur et au créancier les corrections nécessaires;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 avril 2023 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 3______.

Au fond :

La rejette.

Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier le commandement de payer, poursuite n° 3______, en ce sens que la poursuivante n'est pas représentée par un mandataire.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.