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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1514/2023

DCSO/286/2023 du 27.06.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1514/2023-CS DCSO/286/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 26 JUIN 2023

 

Demande de nouvelle expertise (A/1514/2023-CS) formée en date du 4 mai 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc Lironi, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me LIRONI Marc

LIRONI AVOCATS SA

Boulevard Georges-Favon 19

Case postale 423

1211 Genève 4.

- ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Vu, EN FAIT, les saisies, séries n° 1______ et 2______, portant sur la parcelle n° 3______ sise route 4______ no. ______, commune de B______, et les parcelles n° 5______ et 6______, commune de B______.

Vu la décision de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) du 21 avril 2023 estimant la parcelle n° 3______ à 770'000 fr., la parcelle n° 5______ à 4'916 fr. et la parcelle n° 6______ à 13'700 fr., soit les montants retenus C______, Atelier d'architecture, mandaté par l'Office en qualité d'expert.

Vu la requête de nouvelle expertise formée le 4 mai 2023 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) par A______, débiteur poursuivi.

Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 de la Chambre de surveillance déclarant recevable à la forme la requête de nouvelle expertise, désignant D______ en qualité d'expert et fixant à A______ un délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance pour effectuer une avance de frais d'expertise de 2'500 fr., sous peine d'irrecevabilité de la requête en seconde expertise.

Vu l'absence de paiement dans le délai.

Considérant, EN DROIT, que le débiteur qui requiert une nouvelle expertise d'un bien immobilier saisi est tenu de fournir une avance des frais d'expertise sous peine d'irrecevabilité de la requête (art. 9 al. 2 ORFI; ATF 60 III 190; ATF 61 III 63 = JdT 1936 II 61).

Que l'avance n'a pas été versée dans le délai octroyé.

Que la requête en seconde expertise sera déclarée irrecevable.

Que la procédure devant la Chambre de céans est pour le surplus gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise formée par A______ le 4 mai 2023 concernant les saisies, séries n° 1______ et 2______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.