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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1306/2022

DCSO/241/2023 du 05.06.2023 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Frais de poursuite; récupération ADB soldés; frais de rappel
Normes : LP.16; LP.68; OELP.9; OELP.13
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1306/2022-CS DCSO/241/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 5 JUIN 2023

 

Plainte 17 LP (A/1306/2022-CS) formée en date du 26 avril 2022 par SERAFE SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 6 juin 2023 à :

- SERAFE AG

Summelenweg 91

8808 Pfäffikon SZ.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Depuis le 1er janvier 2019, SERAFE SA est l'organe de perception de la redevance de radio-télévision sur mandat de la Confédération (cf. art. 69d LRTV). Elle a succédé à BILLAG SA.

SERAFE SA a été chargée d'exécuter toutes les tâches en lien avec l'encaissement de la redevance pour le compte de la Confédération, qui est restée créancière, y compris la gestion des débiteurs. En cette qualité, SERAFE SA a reçu de BILLAG SA les actes de défaut de biens (ci-après : ADB) encore ouverts.

b. Entre novembre 2018 et juillet 2021, plusieurs ADB délivrés au profit de la Confédération - dans le cadre de différentes poursuites en recouvrement de la redevance dirigées contre divers débiteurs – ont été soldés en mains de l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office).

A réception des fonds versés par les débiteurs, l'Office a procédé à diverses démarches pour obtenir de BILLAG SA respectivement de SERAFE SA qu'elles lui retournent l'exemplaire original de chaque ADB soldé.

b.1 L'ADB n° 23 1______ a été soldé le 27 novembre 2018.

Par courrier du 29 novembre 2018, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 1er février 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

Par lettre du 6 février 2019, BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 8 février 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB n° 23 1______ soldé.

SERAFE SA a répondu à l'Office le 18 février 2019 qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 1______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

b.2 L'ADB n° 23 2______ a été soldé le 27 novembre 2018.

Par courrier du 29 novembre 2018, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 8 janvier 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 1er février 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

Par lettre du 6 février 2019, BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 8 février 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB n° 23 2______ soldé.

SERAFE SA a répondu à l'Office le 18 février 2019 qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 2______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

b.3 L'ADB n° 23 3______ a été soldé le 27 novembre 2018.

Par courrier du 29 novembre 2018, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 1er février 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

Par lettre du 6 février 2019, BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 8 février 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a répondu à l'Office le 18 février 2019 qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 3______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

b.4 L'ADB n° 23 4______ a été soldé le 30 novembre 2018.

Par courrier du 4 décembre 2018, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 9 janvier 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 1er février 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

Par lettre du 7 février 2019, BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 11 février 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a répondu à l'Office le 18 février 2019 qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 4______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

b.5 L'ADB n° 23 5______ a été soldé le 3 décembre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 1er février 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

Par lettre du 7 février 2019, BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 4 mars 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a répondu à l'Office le 8 mars 2019 qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 5______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

b.6 L'ADB n° 23 6______ a été soldé le 4 décembre 2018.

Par courrier du 7 décembre 2018, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 1er février 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 19 février 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a répondu à l'Office le 22 février 2019 qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 6______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

b.7 L'ADB n° 23 7______ a été soldé le 5 décembre 2018.

Par courrier du 6 décembre 2018, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 1er février 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 25 janvier 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a répondu à l'Office le 18 février 2019 qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 7______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Le 22 février 2019, l'Office a envoyé un rappel à SERAFE SA.

b.8 L'ADB n° 23 8______ a été soldé le 13 décembre 2018.

Par courrier du 14 décembre 2018, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 30 janvier 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 22 février 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office, par courrier du 27 février 2019, qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 1er mars 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a répondu à l'Office le 8 mars 2019 qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 8______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

b.9 L'ADB n° 23 9______ a été soldé le 18 février 2019.

Par courrier du 19 février 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 21 mars 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 12 avril 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 25 avril 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a retourné à l'Office, par courrier du 26 avril 2019, le document original de l'ADB n° 23 9______.

b.10 L'ADB n° 23 10______ a été soldé le 19 février 2019.

Par courrier du 19 février 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 21 mars 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 12 avril 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 25 avril 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a retourné à l'Office, par courrier du 6 mai 2019, le document original de l'ADB n° 23 10______.

b.11 L'ADB n° 23 11______ a été soldé le 25 février 2019.

Par courrier du 1er mars 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 1er avril 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 23 avril 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office, en date du 6 mai 2019, qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 6 mai 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a retourné à l'Office, par courrier du 9 mai 2019, le document original de l'ADB n° 23 11______.

b.12 L'ADB n° 23 12______ a été soldé le 25 février 2019.

Par courrier du 1er mars 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 1er avril 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 23 avril 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office, en date du 6 mai 2019, qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 6 mai 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a retourné à l'Office, par courrier du 9 mai 2019, le document original de l'ADB n° 23 12______.

b.13 L'ADB n° 23 13______ a été soldé le 1er mars 2019.

Par courrier du 1er mars 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 1er avril 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 23 avril 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 6 mai 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a retourné à l'Office, par courrier du 9 mai 2019, le document original de l'ADB n° 23 13______.

b.14 L'ADB n° 23 14______ a été soldé le 4 mars 2019.

Par courrier du 4 mars 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 3 avril 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 23 avril 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 6 mai 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

SERAFE SA a retourné à l'Office, par courrier du 9 mai 2019, le document original de l'ADB n° 23 14______.

b.15 L'ADB n° 23 15______ a été soldé le 24 juin 2019.

Par courrier du 3 juillet 2019, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 5 août 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 23 août 2019, reçu par l'Office le 30 août suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 15______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par pli simple du 28 août 2019, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.16 L'ADB n° 23 16______ a été soldé le 24 juin 2019.

Par courrier du 3 juillet 2019, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 5 août 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 23 août 2019, reçu par l'Office le 30 août suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 16______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par pli simple du 28 août 2019, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.17 L'ADB n° 23 17______ a été soldé le 7 août 2019.

Par courrier du 8 août 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 9 septembre 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 30 septembre 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 15 octobre 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

Par courrier daté du 14 novembre 2019, reçu par l'Office le 25 novembre suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 17______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2019, l'Office a envoyé à SERAFE SA un rappel.

b.18 L'ADB n° 23 18______ a été soldé le 7 août 2019.

Par courrier du 8 août 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 9 septembre 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 30 septembre 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 15 octobre 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

Par courrier daté du 14 novembre 2019, reçu par l'Office le 25 novembre suivant, SERAFE SA a retourné à l'Office le document original de l'ADB n° 23 18______.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2019, l'Office a envoyé à SERAFE SA un rappel.

b.19 L'ADB n° 23 19______ a été soldé le 7 août 2019.

Par courrier du 8 août 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 9 septembre 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 30 septembre 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 14 octobre 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

Par courrier daté du 15 octobre 2019, SERAFE SA a retourné à l'Office le document original de l'ADB n° 23 19______.

b.20 L'ADB n° 23 20______ a été soldé le 13 août 2019.

Par courrier du 15 août 2019, l'Office a informé BILLAG SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à BILLAG SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 17 septembre 2019, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait BILLAG SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

L'Office a envoyé à BILLAG SA un second rappel, par pli simple du 8 octobre 2019. A défaut de réponse de BILLAG SA dans un délai de dix jours, l'Office procéderait à la consignation du montant dû et facturerait des frais.

BILLAG SA a informé l'Office qu'à la suite du changement d'organe de perception de la redevance, elle n'était plus en possession des ADB, qu'elle avait transmis à SERAFE SA. L'Office était donc invité à s'adresser à cette dernière.

Par pli simple du 22 octobre 2019, l'Office a réclamé à SERAFE SA la restitution de l'exemplaire original de l'ADB soldé.

Par courrier daté du 14 novembre 2019, reçu par l'Office le 25 novembre suivant, SERAFE SA a retourné à l'Office le document original de l'ADB n° 23 20______.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2019, l'Office a envoyé à SERAFE SA un rappel.

b.21 L'ADB n° 23 21______ a été soldé le 15 novembre 2019.

Par courrier du 15 novembre 2019, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier du 3 décembre 2019, SERAFE SA a retourné à l'Office le document original de l'ADB n° 23 21______.

Par courriers des 17 décembre 2019 et 17 janvier 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un premier et un second rappel.

SERAFE SA a répondu, par lettre du 27 janvier 2020, qu'elle avait déjà retourné l'ADB soldé en date du 3 décembre 2019.

b.22 L'ADB n° 23 22______ a été soldé le 14 mai 2020.

Par courrier du 15 mai 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 15 juin 2020, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 2 juillet 2020, reçu par l'Office le 8 juillet suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 22______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par pli simple du 6 juillet 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.23 L'ADB n° 23 23______ a été soldé le 14 mai 2020.

Par courrier du 14 mai 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 15 juin 2020, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 2 juillet 2020, reçu par l'Office le 8 juillet suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 23______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par pli simple du 6 juillet 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.24 L'ADB n° 23 24______ a été soldé le 15 mai 2020.

Par courrier du 15 mai 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 15 juin 2020, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 2 juillet 2020, reçu par l'Office le 8 juillet suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 24______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par pli simple du 6 juillet 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.25 L'ADB n° 23 25______ a été soldé le 15 mai 2020.

Par courrier du 15 mai 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 15 juin 2020, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 2 juillet 2020, reçu par l'Office le 8 juillet suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 25______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par pli simple du 6 juillet 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.26 L'ADB n° 23 26______ a été soldé le 15 mai 2020.

Par courrier du 15 mai 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 15 juin 2020, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 30 juin 2020, reçu par l'Office le 9 juillet suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 26______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par pli simple du 6 juillet 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.27 L'ADB n° 23 27______ a été soldé le 26 mai 2020.

Par courrier du 26 mai 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 25 juin 2020, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 3 juillet 2020, reçu par l'Office le 16 juillet suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 27______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par pli simple du 15 juillet 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.28 L'ADB n° 23 28______ a été soldé le 16 juillet 2020.

Par courrier du 24 juillet 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 24 août 2020, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 4 septembre 2020, reçu par l'Office le 17 septembre suivant, SERAFE SA a répondu qu'elle n'avait pas été en mesure de récupérer le document original de l'ADB n° 23 28______. Elle attestait qu'elle ne l'avait ni cédé ni vendu.

Par pli simple du 14 septembre 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.29 L'ADB n° 23 29______ a été soldé le 3 septembre 2020.

Par courrier du 4 septembre 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 5 octobre 2020, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 22 octobre 2020, reçu par l'Office le 2 novembre suivant, SERAFE SA a retourné le document original de l'ADB n° 23 29______.

Par pli simple du 26 octobre 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.30 L'ADB n° 23 30______ a été soldé le 28 septembre 2020.

Par courrier du 28 septembre 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 27 octobre 2020, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 13 novembre 2020, reçu par l'Office le 25 novembre suivant, SERAFE SA a retourné le document original de l'ADB n° 23 30______.

Par pli simple du 16 novembre 2020, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.31 L'ADB n° 23 31______ a été soldé le 1er décembre 2020.

Par courrier du 2 décembre 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2021, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 21 janvier 2021, reçu par l'Office le 29 janvier suivant, SERAFE SA a retourné le document original de l'ADB n° 23 31______.

Par pli simple du 25 janvier 2021, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.32 L'ADB n° 23 32______ a été soldé le 1er décembre 2020.

Par courrier du 2 décembre 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2021, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 21 janvier 2021, reçu par l'Office le 29 janvier suivant, SERAFE SA a retourné le document original de l'ADB n° 23 32______.

Par pli simple du 25 janvier 2021, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.33 L'ADB n° 23 33______ a été soldé le 1er décembre 2020.

Par courrier du 2 décembre 2020, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 5 janvier 2021, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 21 janvier 2021, reçu par l'Office le 29 janvier suivant, SERAFE SA a retourné le document original de l'ADB n° 23 33______.

Par pli simple du 25 janvier 2021, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.34 L'ADB n° 23 34______ a été soldé le 12 avril 2021.

Par courrier du 12 avril 2021, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 12 mai 2021, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 27 mai 2021, reçu par l'Office le 4 juin suivant, SERAFE SA a retourné le document original de l'ADB n° 23 34______.

Par pli simple du 1er juin 2021, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.35 L'ADB n° 23 35______ a été soldé le 20 mai 2021.

Par courrier du 20 mai 2021, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 21 juin 2021, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 8 juillet 2021, reçu par l'Office le 16 juillet suivant, SERAFE SA a retourné le document original de l'ADB n° 23 35______.

Par pli simple du 12 juillet 2021, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.36 L'ADB n° 23 36______ a été soldé le 9 juin 2021.

Par courrier du 9 juin 2021, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 12 juillet 2021, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 28 juillet 2021, reçu par l'Office le 9 août suivant, SERAFE SA a retourné le document original de l'ADB n° 23 36______.

Par pli simple du 3 août 2021, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

b.37 L'ADB n° 23 37______ a été soldé le 5 juillet 2021.

Par courrier du 7 juillet 2021, l'Office a informé SERAFE SA que le débiteur avait effectué un paiement qui "sold[ait] la procédure". Se référant aux art. 149 à 150 LP, il l'a invitée à lui retourner l'exemplaire original de l'ADB soldé, afin qu'il puisse procéder à son annulation. Une fois en possession de l'acte, l'Office verserait à SERAFE SA le montant qui lui revenait.

Par courrier recommandé du 6 août 2021, l'Office a envoyé un premier rappel, par lequel il invitait SERAFE SA à restituer l'exemplaire original de l'ADB soldé. A défaut, l'Office se verrait dans l'obligation de consigner le montant dû et de facturer des frais supplémentaires.

Par courrier daté du 18 août 2021, reçu par l'Office le 26 août suivant, SERAFE SA a retourné le document original de l'ADB n° 23 37______.

Par pli simple du 26 août 2021, l'Office a envoyé à SERAFE SA un second rappel.

c. Le 30 mars 2022, l'Office a adressé à SERAFE AG, qui les a reçues le 4 avril 2022, 37 factures (dont les numéros seront repris dans la partie en droit) pour des montants de 22 fr. 50, de 35 fr. 60 ou de 26 fr. 60. Il s'agissait d'émoluments et débours liés à l'édition et à l'envoi des courriers mentionnés ci-dessus pour obtenir en retour les 37 ADB soldés.

B. a. Par acte adressé le 26 avril 2022 à la Chambre de surveillance, SERAFE SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces factures, concluant à leur annulation.

Elle reproche, d'une part, à l'Office d'avoir mis à sa charge des émoluments et débours pour des courriers de rappel adressés à BILLAG SA.

Elle reproche, d'autre part, à l'Office de lui avoir facturé des frais en relation avec des rappels injustifiés, puisqu'envoyés alors qu'elle avait déjà soit retourné l'ADB, soit écrit pour indiquer que l'ADB était introuvable.

b. L'Office a conclu au rejet de la plainte, sauf s'agissant des frais afférents à deux rappels adressés par erreur (factures n° 38______ et n° 39______). Il expose que BILLAG SA avait été l'organe de perception de la redevance jusqu'à fin septembre 2019, de sorte que le changement informatique était intervenu le 10 octobre 2019. Par ailleurs, le créancier n'avait pas changé, puisqu'il s'agissait toujours de la Confédération, qui était tenue de payer les frais générés par l'inaction de l'ancien mandataire. Sauf dans deux cas, l'Office avait envoyé les rappels alors qu'il n'avait pas encore reçu en retour les ADB, de sorte que ces rappels étaient justifiés.

Parmi les pièces produites par l'Office, figure notamment une communication de l'OFCOM aux offices des poursuites suisses, à teneur de laquelle la société SERAFE SA est habilitée à effectuer toutes les tâches en lien avec l'encaissement de la redevance, y compris la réception de paiements reçus par les offices en lien avec des actes de défaut de biens ouverts.

c. A l'audience du 19 janvier 2023, l'Office a indiqué qu'il avait été mis au courant du changement de l'organe d'encaissement de la redevance au 1er janvier 2019. Dans la mesure où il avait continué à recevoir des réquisitions de poursuite et des réquisitions de continuer la poursuite de la part de BILLAG SA après le 1er janvier 2019, il avait été décidé que le changement de créancier interviendrait le 1er octobre 2019.

L'Office a notamment produit des courriers de décembre 2018 reçus de BILLAG SA, en relation avec le changement d'organe de perception dès le 1er janvier 2019, l'Office étant invité à s'adresser directement à SERAFE SA.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'occurrence, la plainte, déposée selon la forme prescrite par la loi, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre une mesure de l'Office - soit une décision arrêtant les frais mis à la charge de la poursuivante - susceptible d'être contestée par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1).

Adressée le 26 avril 2022 à la Chambre de céans, contre des décisions notifiées le 4 avril 2022 (date à laquelle la plaignante indique avoir reçu les factures attaquées, ce qui n'est pas contesté par l'Office), la plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP cum art. 56 ch. 2 et 63 LP) et est ainsi recevable.

2. La plaignante reproche à l'Office de lui avoir facturé différents frais en lien avec trente-sept ADB soldés entre novembre 2018 et juillet 2021.

2.1.1 L'art. 16 al. 1 LP habilite le Conseil fédéral à fixer le tarif des émoluments. En vertu de cette norme de délégation, il a édicté l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). Cette ordonnance s'applique aux émoluments et indemnités des offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d'autres actes législatifs de la Confédération, procèdent à des opérations dans le cadre d'une exécution forcée, d'une procédure concordataire ou d'un sursis (art. 1 al. 1 OELP). Il s'agit en premier lieu des émoluments des offices des poursuites et des faillites ainsi que des autorités de surveillance, puis de ceux des tribunaux dans les procédures (sommaires) de droit des poursuites (WEINGART, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 1 ad art. 16 LP et les références citées).

Les frais de poursuite réglés par l'OELP sont les émoluments (c'est-à-dire la rémunération pour le recours à l'activité officielle), les indemnités pour les débours (c'est-à-dire les frais de port, de déplacement, d'annonces, de téléphone et autres frais similaires liés à l'acte officiel) et les honoraires des autorités, des tribunaux et des autres organes d'exécution forcée qui peuvent être occasionnés dans le cadre d'une des procédures régies par la LP (Emmel, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 16 LP et n. 2 ad art. 68 LP; Eugster, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP).

Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts. Selon le principe de la couverture des coûts, le produit global des redevances perçues ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa; 124 I 11 consid. 6c). Selon le principe d'équivalence, un émolument ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et doit rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3) (Emmel, op. cit., n. 9 ad art. 16 LP; Eugster, op. cit., remarques préliminaires ad art. 48 ss OELP).

Dans la mesure où ni la LP ni l'OELP ne prévoient d'exceptions, tous les actes accomplis par les offices, les autorités et les autres organes de l'exécution forcée sont soumis à des émoluments (OELP 1 al. 2; ATF 131 III 136 consid. 3.1, JdT 2007 II 58). Les décisions nulles ou annulées ne donnent en revanche pas droit à des émoluments et à des indemnités (ATF 139 III 44 consid. 3.3). L'OELP détermine de manière exhaustive quels émoluments doivent être prélevés par les autorités dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, et comment ils doivent être calculés; il n'est pas admissible de prélever d'autres émoluments et indemnités que ceux prévus dans cette ordonnance (art. 1 al. 1 OELP; ATF 142 III 648 consid. 3.2, JdT 2018 II 379; 136 III 155 consid. 3.3).

2.1.2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération effectuée par l'office, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP). Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP).

Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en des formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], n. 1 ad art. 9 OELP).

Les débours sont les montants que l'office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).

Selon l'art. 19 al. 2 OELP, les versements effectués par l'office à la caisse des dépôts et consignations ainsi que leur retrait sont gratuits (art. 9 LP).

Selon l'art. 41 OELP, la radiation d'un acte de défaut de biens est gratuite.

2.1.3 Aux termes de l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (al. 1). Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2).

En règle générale, tous les frais de poursuite doivent être considérés comme causés par le débiteur, ce qui comprend tous les frais engagés dans l'intérêt d'une exécution adéquate et légale de la poursuite (EMMEL, op. cit., n. 17 ad art. 68 LP et les références citées). En revanche, les frais que le créancier aurait pu et dû éviter ne peuvent pas être imputés au débiteur. Cela vaut par exemple pour les frais de commandement de payer, lorsque le créancier a requis la poursuite à tort, par exemple pour une créance non encore exigible. Il n'y a pas non plus de frais de poursuite imputables au débiteur lorsque le créancier a poursuivi le débiteur à son ancien domicile plutôt qu'à son domicile actuel (EMMEL, op. cit., n. 18 ad art. 68 LP et les références citées).

Les actes non prescrits par la loi ou inutiles accomplis par l'office ou répétés par sa faute ne donnent pas lieu à des frais (EMMEL, op. cit., n. 20 ad art. 68 LP et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 68 LP).

2.2.1 A teneur de l'art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens (al. 1). L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis).

Selon l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens. L'office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse des dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3).

En vertu de l'art. 150 al. 1 LP, le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.

2.2.2 La créance concernée par l'acte de défaut de biens peut être éteinte en tout temps par un paiement à l'office des poursuites qui a délivré l'acte de défaut de biens, ceci même si la poursuite n'est plus en cours (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 11 ad art. 149a LP).

Si le débiteur entend "racheter" l'acte de défaut de biens et être libéré (cf. art. 12 al. 2 LP), l'office qui l'a délivré est tenu d'accepter le paiement fait en faveur du créancier contre remise de l'acte de défaut de biens avec quittance. L'office doit faire suivre le paiement au créancier. Si ce dernier reste introuvable ou refuse le paiement, l'office doit alors consigner la somme à la caisse des dépôts et consignations (art. 9 LP ; REY-MERMET, in CR LP, 2005, n. 7 et 8 ad art. 149a LP).

Le créancier dont la créance a été soldée doit en donner quittance sur le titre de créance à l'attention du débiteur et le remettre à l'office. Celui-ci le transmet ensuite au débiteur. Sans la remise du titre de créance (i.e. l'acte de défaut de biens et tout autre titre attestant de la créance), l'office ne peut pas procéder au paiement. Si le titre de créance n'existe plus, le créancier doit fournir une déclaration constatant l'annulation du titre, en conformité avec l'art. 90 al. 1 CO. Le débiteur peut demander à l'office de lui donner acte du paiement de l'entier du découvert et de la radiation de l'acte de défaut de biens. Si le créancier n'est pas en mesure de restituer l'acte de défaut de biens, le débiteur peut en outre exiger que l'office annule le titre, en application de l'art. 90 CO par analogie (HUBER/SOGO, in BAK SchKG I, 3ème éd. 2021, n. 11-12 ad art. 149a LP, n. 3 ad art. 150 LP et les références citées; REY-MERMET, op. cit., n. 9 ad art. 149a LP, n. 4 ad art. 150 LP).

2.3.1 Il résulte des principes rappelés supra que toutes les opérations effectuées par l'Office dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent sont soumises à des émoluments, sous réserve des exceptions prévues par la LP et/ou l'OELP, ce que la plaignante ne conteste pas.

Il résulte du dossier que l'Office n'a pas facturé le premier courrier réclamant l'ADB soldé en retour, une pratique ayant cours consistant à prélever des frais auprès du débiteur au moment où il solde l'ADB en mains de l'Office.

Les frais relatifs à l'édition et à l'envoi de courriers de rappels ont en revanche été facturés à la plaignante. Cette dernière ne conteste pas le principe même de la mise à sa charge de ces frais. Elle soutient toutefois que les frais des rappels adressés au précédent organe d'encaissement de la redevance ne devaient pas lui être facturés. Quant aux rappels qui lui ont été directement adressés, elle conteste la mise à sa charge des frais relatifs à des rappels émis après qu'elle ait retourné l'ADB (ou qu'elle ait indiqué que l'ADB était introuvable).

2.3.2 S'agissant des courriers adressés au précédent organe d'encaissement, il convient en premier lieu d'observer que les quelques courriers expédiés encore en 2018, soit avant le changement de mandataire, ne sont pas des courriers de rappel mais des "premiers" courriers, non facturés au créancier, par lesquels la restitution de l'ADB soldé est réclamée pour la première fois. En revanche, tous les rappels facturés à la plaignante en relation avec des lettres adressées au précédent organe d'encaissement concernent des plis expédiés à compter du mois de janvier 2019, soit postérieurement au changement de mandataire.

Or, il résulte du dossier que l'Office a été informé, avant la fin de l'année 2018, du changement d'organe de perception et qu'il a été invité à s'adresser à compter du 1er janvier 2019 à la plaignante.

En continuant, pendant plusieurs mois en 2019, à adresser à l'ancien mandataire les rappels en vue de récupérer les ADB soldés, l'Office a effectué des actes inutiles et inefficaces, qui ne sauraient être facturés, étant observé que c'est à tort que l'Office a considéré que le changement de mandataire était intervenu au 1er octobre 2019. Une facturation de ces rappels est d'autant moins justifiée que l'OFCOM a avisé l'Office du fait que la plaignante était chargée d'encaisser les paiements des ADB soldés. Les frais générés par d'éventuelles difficultés informatiques que l'Office pourrait avoir rencontrées pour modifier le mandataire du créancier dans son système ne sauraient être mis à la charge du créancier. Enfin, il résulte du dossier que l'Office, après avoir interpellé la plaignante, a reçu en retour les ADB soldés ou la réponse selon laquelle l'ADB était introuvable.

Aussi, les frais relatifs aux rappels envoyés après le 1er janvier 2019 à l'ancien organe d'encaissement de la redevance seront annulés.

Cela concerne les factures numéros 40______, 41______, 42______, 43______, 44______, 45______, 46______, 47______, 48______, 49______, 50______, 51______, 52______ et 53______, qui seront entièrement annulées.

Pour les mêmes motifs, les frais relatifs au rappel adressé au précédent organe d'encaissement selon la facture numéro 38______ seront aussi annulés. Dans la mesure où l'Office a pour sa part admis dans son rapport que les frais du second rappel adressé à la plaignante étaient injustifiés, cette facture sera entièrement annulée.

Les frais relatifs aux deux rappels envoyés à l'ancien organe d'encaissement, selon les factures numéros 54______, 55______, 56______, seront aussi annulés.

2.3.3 En ce qui concerne les factures numéros 57______, 58______, 59______, 60______, 61______, 62______, 63______, 64______, 65______, 66______, 67______, 68______, 69______, 70______, 39______, 71______, 72______ et 73______, la plaignante reproche à l'Office de lui avoir facturé un second rappel injustifié, envoyé alors qu'elle lui avait déjà retourné l'ADB (ou répondu que l'ADB était introuvable).

L'Office soutient à cet égard qu'au moment où il a envoyé les seconds rappels contestés, il n'avait pas encore reçu les ADB en retour. Il a ajouté à cet égard que les dates mentionnées sur les courriers de la plaignante sont certes antérieures aux courriers de rappel facturés mais ne semblent pas correspondre à la date d'expédition.

Or, la Chambre de céans relève à cet égard que l'Office a envoyé, dans ces 18 dossiers, le second rappel le plus souvent moins de 30 jours après l'envoi du premier rappel et, dans certains cas, sans tenir compte des féries. En outre, au vu du libellé peu clair de ces courriers, la plaignante ne pouvait pas de bonne foi s'attendre à ce que l'Office lui facture des émoluments et des débours pour l'activité déployée à ce titre. En effet, dans le premier courrier, l'Office a simplement informé la plaignante qu'un ADB avait été soldé, tout en l'invitant à lui remettre l'acte original, mais sans lui impartir un quelconque délai pour donner suite à cette requête. Il en a été de même dans le premier courrier de rappel, l'Office n'ayant fixé aucun délai à la plaignante pour la restitution de l'ADB soldé. Enfin, dans ses deux courriers de rappel, l'Office s'est limité à mentionner que des "frais supplémentaires" - dont il n'a pas spécifié la nature, étant relevé que les versements opérés à la caisse des dépôts et consignations sont gratuits selon l'art. 19 al. 2 OELP - seraient facturés à la plaignante "sans réponse de [sa] part", ce qui pouvait faire penser qu'aucuns frais ne lui seraient facturés pour les courriers déjà envoyés.

Eu égard à l'ensemble de ces considérations et compte tenu du fait que les courriers de la plaignante à l'Office portent tous une date antérieure à celle figurant sur les seconds rappels, il se justifier d'annuler, pour les 18 factures concernées, les frais du second rappel, qui se montent à 9 fr. chacun. Les factures considérées seront donc partiellement annulées dans cette mesure, la plaignante ne contestant pas le principe et la quotité des frais facturés en relation avec l'envoi du premier rappel.

En ce qui concerne la facture numéro 74______, la plaignante conteste la facturation des deux rappels, envoyés les 17 décembre 2019 et 17 janvier 2020, alors qu'elle affirme avoir retourné l'ADB en date du 3 décembre 2019. Il n'y a pas de raisons de douter de cette affirmation, la plaignante ayant produit une copie de la lettre du 3 décembre 2019, de sorte qu'il convient d'annuler cette facture, les deux rappels n'étant pas justifiés.

Enfin, s'agissant des factures numéros 54______, 55______, 56______, pour lesquelles les frais relatifs aux deux rappels envoyés à l'ancien organe d'encaissement ont été annulés, la plaignante conteste également la mise à sa charge des frais du premier rappel qui lui a été directement adressé, au motif que celui-ci a été expédié alors qu'elle avait déjà retourné l'ADB soldé, respectivement qu'elle avait déjà répondu à l'Office que l'ADB était introuvable. Dans ces trois dossiers, la réponse de la plaignante est datée du 14 novembre 2019 alors que le rappel de l'Office est daté du 22 novembre 2019. Or, pour les motifs exposés ci-dessus, ces rappels sont injustifiés, de sorte qu'il convient d'annuler entièrement ces trois factures.

2.3.4 En résumé, les 19 factures numéros 40______, 41______, 42______, 43______, 44______, 45______, 46______, 47______, 48______, 49______, 50______, 51______, 52______, 53______, 38______, 74______, 54______, 55______ et 56______ seront entièrement annulées.

Les 18 factures numéros 57______, 58______, 59______, 60______, 61______, 62______, 63______, 64______, 65______, 66______, 67______, 68______, 69______, 70______, 39______, 71______, 72______ et 73______ seront partiellement annulées, en ce sens que les frais relatifs à l'envoi du second rappel, à hauteur de 9 fr. chacun, seront supprimés.

3. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20 a LP; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable plainte formée le 26 avril 2022 par SERAFE SA contre les 37 factures numéros 40______, 41______, 42______, 43______, 44______, 45______, 46______, 47______, 48______, 49______, 50______, 51______, 52______, 53______, 38______, 74______, 54______, 55______, 56______, 57______, 58______, 59______, 60______, 61______, 62______, 63______, 64______, 65______, 66______, 67______, 68______, 69______, 70______, 39______, 71______, 72______ et 73______ du 30 mars 2022.

Au fond :

L'admet.

Annule les factures numéros 40______, 41______, 42______, 43______, 44______, 45______, 46______, 47______, 48______, 49______, 50______, 51______, 52______, 53______, 38______, 74______, 54______, 55______ et 56______.

Annule partiellement les factures numéros 57______, 58______, 59______, 60______, 61______, 62______, 63______, 64______, 65______, 66______, 67______, 68______, 69______, 70______, 39______, 71______, 72______ et 73______ dans le sens des considérants de la présente décision.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 


 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.