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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1555/2023

DCSO/233/2023 du 25.05.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1555/2023-CS DCSO/233/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/1555/2023-CS) formée en date du 5 mai 2023 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par courrier adressé le 5 mai 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ dirigées à son encontre, concluant à ce que ces poursuites soient "mises au nom" de l'Hospice général, que leur existence ne soit plus communiquée aux tiers et qu'elles soient radiées de son "dossier"; qu'à titre préalable elle a demandé à pouvoir produire des moyens de preuve complémentaires;

Qu'à l'appui de ces conclusions, A______ a expliqué en substance que l'Hospice général, de manière injustifiée et avec l'appui complice des autorités judiciaires, avait supprimé les indemnités auxquelles elle avait droit et cessé d'acquitter directement ses primes d'assurance maladie et ses frais médicaux, avec pour conséquence l'introduction à son encontre des poursuites litigieuses;

Qu'elle a produit à l'appui de sa plainte quatre courriers datés du 18 avril 2023 reçus de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), soit trois concernant respectivement les poursuites n° 2______, 3______ et 4______ et le quatrième concernant la poursuite n° 6______ pourtant non visée par la plainte, par lesquels ce dernier lui indiquait que ses demandes de non-divulgation desdites poursuites ne seraient traitées qu'après qu'elle aurait établi s'être acquittée de l'émolument de 40 fr. prévu par l'art. 12b OELP;

Qu'elle a également produit, en relation avec la poursuite n° 1______, un courrier daté du 27 mars 2023 reçu de l'Office, par lequel celui-ci lui indiquait rejeter sa demande de non-divulgation de la poursuite au motif que la créancière avait introduit une requête de mainlevée d'opposition, ainsi qu'une copie de l'acte de défaut de biens établi le 17 avril 2023 dans cette même poursuite;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Qu'en l'espèce la question de la recevabilité de la plainte – tant quant au respect du délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP que quant à l'exigence d'une motivation suffisante – peut demeurer ouverte, dès lors qu'elle doit en tout état être rejetée;

Qu'il n'y a pas lieu pour le surplus d'autoriser la plaignante à compléter sa plainte, un tel procédé n'étant pas admissible après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, ni à produire des pièces supplémentaires, les faits pertinents étant suffisamment établis et la plaignante ne précisant pas sur quels points les nouveaux moyens de preuve devraient porter;

Que la plainte vise en premier lieu le refus de l'Office de traiter les demandes de non-divulgation des poursuites n° 2______, 3______, 4______, 6______ (et peut-être n° 5______ mentionnée dans la plainte) aussi longtemps que la plaignante ne se serait pas acquittée de l'émolument de 40 fr. prévu à cet effet par l'art. 12b OELP; que la plaignante, selon une note manuscrite apposée sur l'une des pièces produites, fait valoir à cet égard que la procédure de non-divulgation d'une poursuite devrait être gratuite, la loi garantissant selon elle la protection de la dignité humaine; que ce point de vue est toutefois erroné, la LP prévoyant au contraire la perception de frais de poursuite (émoluments et débours) dont le montant est fixé par ordonnance, et l'art. 68 al. 1 LP prévoyant expressément la possibilité pour l'office des poursuites de différer toute opération dont les frais n'auraient pas été avancés; que la plaignante ne remet pour le surplus pas en cause le montant de l'émolument réclamé, lequel correspond à l'art. 12b OELP;

Que la plainte est ainsi mal fondée sur ce premier objet;

Qu'elle l'est également en ce qu'elle est dirigée contre le refus de l'Office de ne plus divulguer à des tiers l'existence de la poursuite n° 1______, dès lors que la créancière poursuivante avait requis la mainlevée de l'opposition; qu'il résulte à cet égard du dossier que ladite poursuite s'est terminée le 17 avril 2023, soit avant le dépôt de la plainte, par la délivrance à la poursuivante d'un acte de défaut de biens, ce qui fait obstacle à l'application de l'art. 8a al. 3 let. d LP;

Qu'il n'est enfin pas possible, comme le voudrait la plaignante, de lui substituer l'Hospice général en qualité de débitrice dans les poursuites qu'elle mentionne; qu'il appartient en effet au seul créancier poursuivant de choisir contre qui il entend engager une procédure d'exécution forcée (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), ni l'Office ni la Chambre de céans ne pouvant modifier ce choix;

Que la plainte doit ainsi également être rejetée à cet égard;

Qu'elle doit enfin être rejetée en tant que la plaignante conclut à la radiation des poursuites litigieuses, une telle demande, contraire à l'art. 8a al. 1 LP, ne reposant sur aucune des hypothèses prévues par l'art. 8a al. 3 et 4 LP;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 mai 2023 par A______ dans les poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur   Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.