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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1554/2023

DCSO/232/2023 du 25.05.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1554/2023-CS DCSO/232/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/1554/2023-CS) formée en date du 5 mai 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, le 5 mai 2023, A______ a adressé à la Chambre de surveillance un courrier par lequel elle déclare former une plainte contre "les atteintes graves sur [sa] personne et [son] enfant", se référant plus particulièrement à deux poursuites (n° 1______ et 2______), dont elle indique qu'elles auraient été engagées à son encontre par le Service des contraventions, ainsi qu'à diverses procédures pénales non déterminables qui auraient été conduites à son encontre;

Que la seule pièce annexée à ce courrier consiste en une lettre de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) datée du 27 mars 2023 – qu'elle n'aurait toutefois reçue que le 26 avril 2023 – par laquelle celui-ci lui indique ne pouvoir traiter sa demande de non-divulgation de la poursuite n° 2______ en raison de son caractère prématuré;

Qu'à l'appui de sa plainte A______ a expliqué avoir fait l'objet de condamnations pénales – non spécifiées – injustes et abusives résultant d'accusations malveillantes et mensongères; qu'elle n'a pas émis de conclusions expresses, mentionnant toutefois que lesdits jugements devaient être annulés et les poursuites subséquentes radiées;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette, voire en répétition de l'indû;

Qu'en l'espèce la plainte paraît au premier chef dirigée contre la lettre de l'Office du 27 mars 2023, par laquelle ce dernier refuse de donner suite à la demande de non-divulgation de la poursuite n° 2______ formée par la plaignante;

Qu'au-delà de la question de la probable tardiveté de la plainte, déposée plus d'un mois après l'envoi de la lettre litigieuse, force est de constater que la plaignante n'explique nullement en quoi la décision contestée de l'Office serait contraire à la loi ou inopportune; que les explications de la plaignante, au demeurant imprécises et confuses, sont bien plutôt consacrées aux irrégularités ayant à ses yeux entaché diverses décisions judiciaires antérieures, dont les poursuites dont elle demande la radiation ne constituent que l'exécution financière; que ces développements, consacrés au fond des créances déduites en poursuite, échappent toutefois à la compétence de la Chambre de céans;

Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable faute de motivation suffisante;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 5 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le 27 mars 2023 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 2______.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.