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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/133/2023

DCSO/183/2023 du 27.04.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Frais d'envoi avis aux banques; principe de proportionnalité
Normes : lp.99; lp.68
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/133/2023-CS DCSO/183/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 AVRIL2023

 

Plainte 17 LP (A/133/2023-CS) formée en date du 16 janvier 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Christian Pirker, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

c/o Me PIRKER Christian

Pirker & Partners

Rue des Maraîchers 36

1205 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 1er juillet 2022, A______ a requis la continuation directe de la poursuite n° 1______ dirigée contre B______ et ayant débouché sur un certificat d'insuffisance de gage à hauteur de 17'899 fr. 85 établi le 1er juin 2022. Cette nouvelle poursuite a été enregistrée sous n° 2______.

b. Le 8 août 2022, l’Office a adressé, par pli simple et recommandé, un avis de saisie au débiteur poursuivi à l’adresse figurant dans la réquisition de continuer la poursuite, à savoir route 3______ no. ______, à C______ [GE].

c. Cette adresse correspond à celle annoncée par B______ auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

d. Les 18 et 26 août 2022, les courriers précités ont été retournés par la poste à l’Office avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

e. Le 13 septembre 2022, un huissier de l'Office s'est rendu à la route 3______ no. ______, à C______, et a constaté que le nom du débiteur ne figurait ni sur les portes ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble.

f. Selon la base de données de l'Office cantonal des véhicules et de la navigation, le poursuivi ne détient aucun véhicule.

g. Le 21 octobre 2022, l'Office a informé A______ qu'il avait procédé à une tentative de notification infructueuse de l'avis de saisie, B______ étant selon la poste introuvable à l'adresse indiquée sur la réquisition de continuer la poursuite. L'Office invitait A______ à lui faire savoir si elle disposait d'informations complémentaires permettant de localiser le poursuivi. Sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, l'Office prononcerait une décision de non-lieu, la saisie ne pouvant pas être exécutée.

h. Par courrier du 3 novembre 2022, A______ a indiqué que l'adresse du poursuivi fournie par elle était celle que lui avait communiquée l’OCPM le 10 juin 2022. Elle demandait en conséquence à l'Office de recourir à l'aide d'un fonctionnaire communal ou d'un agent de police afin de notifier l'avis de saisie en application de l'art. 64 al. 2 LP. Par ailleurs, elle avait des éléments lui laissant penser que B______ avait également une résidence secondaire dans le canton de Vaud, au chemin 4______ no. ______, à D______, de sorte qu'elle avait requis la continuation de la poursuite aussi auprès de l'Office des poursuites vaudois compétent, à savoir celui de E______ [VD]. Elle n’avait encore reçu aucune nouvelle de cette réquisition.

i. Le 25 novembre 2022, l’Office a adressé à 40 établissements bancaires de la place un avis de saisie des comptes bancaires de B______, à concurrence de 20'000 fr., plus intérêts et frais.

j. [La banque] F______ a indiqué que la saisie avait porté à hauteur de 143 fr. 46.

k. Le relevé transmis par F______ fait état de deux comptes auprès de cette entité au nom du poursuivi, domicilié « chemin 4______ no. ______, à D______ ».

l. Le 30 décembre 2022, l’Office a facturé à A______ la somme de 534 fr. 40 correspondant aux émoluments (8 fr. par envoi d’avis de saisie de créance) et aux débours (5 fr. 30 par envoi d’avis de saisie de créance + 2 fr. 40 pour l’interpellation du 21 octobre 2022) engagés dans l’instruction de la cause.

B.            a. Par acte expédié le 16 janvier 2023, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la facture n° 5______ du 30 décembre 2022, qu’elle soutient avoir reçue le 6 janvier 2023 et dont elle sollicite l'annulation. La décision d’envoyer un avis de saisie à 40 établissements bancaires de la place ne reposait sur aucune base légale. Cette mesure était en outre disproportionnée, au vu du montant de la créance en poursuite. Elle violait enfin le principe de la bonne foi.

b. Par décision du 18 janvier 2023, la Chambre de surveillance a accordé l’effet suspensif à la plainte formée par A______.

c. Dans ses observations du 7 février 2023, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Vu l’objection de la créancière à toute décision de non-lieu, l’Office avait poursuivi ses investigations. Le recours à un fonctionnaire communal ou à la police, proposé par la créancière dans son courrier du 3 novembre 2022, se serait avéré inutile en l’espèce, dès lors que le poursuivi était introuvable à l’adresse figurant dans la réquisition de continuer la poursuite. L’avis de saisie aux banques était, quant à lui, un moyen ayant fait ses preuves pour, notamment, inciter le débiteur à se présenter à l’Office et obtenir des renseignements utiles à son sujet. Cette démarche était justifiée et proportionnée, ce d’autant plus qu’elle avait permis d’identifier une autre adresse du débiteur.

d. Par avis du greffe du 9 février 2023, A______ et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2. En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre des mesures de l'Office - soit une décision arrêtant les frais facturés au créancier - susceptible d'être contestée par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1).

La date à laquelle la facture attaquée, expédiée par pli simple, a été communiquée à la plaignante ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder sur les allégations de cette dernière, selon lesquelles elle l’a reçue le 6 janvier 2023, étant rappelé que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité. Postée le 16 janvier 2023, la plainte a été formée en temps utile. Elle est ainsi recevable.

2. La plaignante soutient que la décision d’envoyer un avis de saisie à
40 établissements bancaires de la place ne repose sur aucune base légale, de sorte que la facture querellée n'est pas justifiée.

2.1. La notification, qui est une forme qualifiée de communication (art. 72 LP), consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou G______ - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1).

Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP).

La notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou qu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP). La notification par publication constitue un ultime moyen. Toutes les recherches appropriées à la situation doivent être tentées pour découvrir le domicile du débiteur, c'est-à-dire une adresse où la notification soit possible, même si ce n'est pas à son éventuel domicile fixe, avant de recourir à la voie édictale (ATF 119 III 60 consid. 2; 112 III 6 consid. 4). Même des tiers peuvent être tenus de collaborer à ces recherches, y compris la banque détentrice de fonds séquestrés qui ne peut pas se retrancher derrière le secret bancaire (ATF 125 III 391, JdT 1999 II 150; 112 III 6 c. 4, JdT 1988 II 101; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 20 ad art. 66 LP). Ces investigations doivent être menées notamment auprès de la Poste, du contrôle des habitants, des autorités locales, voire de la police (ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 20 ad art. 66 LP).

2.2. En l’espèce, l’avis de saisie envoyé au débiteur à l’adresse indiquée par la créancière, laquelle correspond à celle figurant dans la banque de données de l’OCPM, a été retourné par la poste à l’Office, le destinataire étant introuvable à cette adresse. L’Office a constaté, en se rendant sur place, que le nom du débiteur ne figurait sur aucune porte, ni boite aux lettres de l’immeuble.

Il a ainsi interpelé la créancière, l’informant qu’à défaut de nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il prononcerait une décision de non-lieu. Celle-ci s’étant opposée au prononcé d’une telle décision, l’Office a continué ses investigations pour contacter le débiteur. Il était alors légitimé à solliciter des tiers, tels que des établissements bancaires, pour obtenir des informations à ce sujet. Au demeurant, le blocage des comptes bancaires du débiteur est un moyen efficace pour inciter ce dernier à se présenter rapidement à l’Office. Cette mesure entre donc dans ses prérogatives.

3. La plaignante soutient encore que les frais engendrés par l’envoi d’avis de saisie à 40 établissements bancaires de la place - mesure qui n’avait du reste abouti à aucun résultat - seraient disproportionnés, au vu du montant de la créance à recouvrer. L’Office aurait pu se contenter de ne viser que quelques banques majeures, lesquelles auraient transmis l’avis à leurs succursales internes. Il aurait également pu contacter l’Office des poursuites de E______ afin qu’ils se coordonnent.

3.1.1. Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie ni n'est une condition essentielle de la validité de celle-ci (ATF 109 III 11, in JdT 1985 II 125; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n. 9 ad art. 99 LP), mais une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'Office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi (ATF 142 III 643 consid. 2.1; 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2, in JdT 1985 II 125; 107 III 67 consid. 1).

La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP).

3.1.2. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP).

Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP.

Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).

3.2. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'Office est investi de pouvoirs d'investigation étendus afin de pouvoir remplir la mission qui lui échoit de découvrir les biens du débiteur. Dans ce cadre, les recherches bancaires sont un moyen d'investigation important pour obtenir des renseignements utiles sur les actifs détenus par le débiteur, ainsi que sur le débiteur lui-même, en particulier lorsqu'il est difficile de le localiser, comme en l'espèce.

Au vu de ces prérogatives, les recherches menées par l'Office auprès d'une banque ne sauraient être limitées aux principales institutions financières de la place ni à celles ayant des bureaux à proximité du dernier domicile connu du débiteur. C'est en effet le propre d'une enquête efficace et diligente que de diversifier les recherches en vue de parvenir à un tel résultat.

Par ailleurs, l’Office n’était pas tenu de coordonner ses investigations avec l’Office des poursuites de E______ [VD], ce d’autant moins que les éléments en sa possession, au moment de l’envoi des demandes de renseignements litigieuses, ne lui permettaient pas de penser que les investigations de l’Office vaudois auraient été concluantes.

En tout état de cause, les frais engagés par l’Office pour l’envoi des 40 demandes de renseignements n’apparaissent pas disproportionnés au regard du montant de la créance en poursuite. En effet, ces frais, qui s’élèvent à 534 fr. 40, représentent moins de 3% du montant de la créance en poursuite (17'899 fr. 85). L’Office pouvait raisonnablement penser que la créancière aurait engagés de tels frais pour retrouver le débiteur.

Au demeurant, la facturation du montant de 534 fr. 40, qui n’est pas contestée, est conforme aux dispositions de l’OELP.

Au vu de ce qui précède, la mesure litigieuse, à savoir l’envoi d’avis de saisie à
40 établissements bancaires de la place, apparaît justifiée, les frais engendrés respectant le principe de proportionnalité.

4. La plaignante invoque encore une violation du principe de la bonne foi, dès lors que l'Office avait annoncé dans son courrier du 21 octobre 2022 qu'il prononcerait un non-lieu s'il ne pouvait pas localiser le poursuivi. Elle pouvait tout au plus s'attendre à la facturation des frais de notification par les communes, compte tenu de son courrier du 3 novembre 2022. L’Office aurait en outre dû l’informer de son intention d’envoyer les avis de saisie avant d’y procéder.

4.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636 consid. 6.1; 129 I 170 consid. 4.1; 128 II 125 consid. 10b/aa et les références citées).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 472 consid. 5; 131 II 636 consid. 6.1; 129 I 170 consid. 4.1; 124 V 215 consid. 2b/aa; 122 II 123 consid. 3b/cc et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement d'une administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7; 126 II 377 consid. 3a).

4.2. En l'espèce, la plaignante n’allègue pas avoir pris de dispositions, à la suite du courrier du 21 octobre 2022 de l’Office, auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Par ailleurs, dans ce courrier, l’Office a indiqué que, faute de nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, il prononcerait une décision de non-lieu, la saisie ne pouvant pas être exécutée. La plaignante s’est opposée au prononcé d’une telle décision, demandant à l’Office de recourir à l'aide d'un fonctionnaire communal ou d'un agent de police afin de notifier l'avis de saisie. Dans ces conditions, elle ne saurait aujourd’hui se prévaloir du fait qu’elle s’attendait de bonne foi à ce que l’Office rende une décision de non-lieu. De plus, il appartenait alors à l’Office d’opter pour un moyen d’investigation approprié. Comme exposé au considérant 3.2, la mesure choisie, soit la demande de renseignements auprès de 40 établissements bancaires de la place, était une mesure adéquate. L’Office n’avait en outre aucune obligation de requérir l’accord de la créancière quant aux frais engendrés, dès lors que ceux-ci étaient raisonnables et respectaient le principe de proportionnalité eu égard au montant de la créance en poursuite.

Par conséquent, les conditions posées pour entrer en matière sur la protection de la bonne foi de la plaignante ne sont pas réalisées.

La plainte doit par conséquent être rejetée.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 16 janvier 2023 par A______ contre la facture de frais n° 5______ établie par l'Office cantonal des poursuites le 30 décembre 2022.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.