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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3716/2022

DCSO/158/2023 du 06.04.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Biens insaisissables; tables et chaises
Normes : lp.92.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3716/2022-CS DCSO/158/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 AVRIL 2023

 

Plainte 17 LP (A/3716/2022-CS) formée en date du 9 novembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Entre 2000 et 2008, plusieurs assureurs maladie (ci-après les assureurs) ont assigné A______ en remboursement de traitements considérés non-économiques.

Il a été définitivement condamné à rembourser aux assureurs le montant total de 1'288'996 fr. par arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2013.

A______ et les assureurs, représentés par B______, ont conclu le 15 janvier 2014 une convention de désintéressement, impliquant notamment une réduction à 700'000 fr. de la dette, conditionnée à un règlement échelonné entre janvier 2014 et décembre 2017.

A______ n'ayant pas respecté les modalités de paiement prévues par la convention conclue le 14 janvier 2014 avec les assureurs, ceux-ci ont requis des poursuites qui ont conduit en 2018 à une saisie, série 1______.

b. Depuis lors, les créanciers de A______ ont régulièrement requis des poursuites contre lui et obtenu la saisie de ses revenus et de divers biens lui appartenant.

c. B______ a ainsi requis la continuation de la poursuite de A______ le ______ 2021 fondée sur acte de défaut de biens issu d'une poursuite antérieure.

L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a rendu plusieurs procès-verbaux de saisie dans la série 2______ ouverte par la réquisition de continuer la poursuite de B______.

Le 17 mai 2021, l'Office a ainsi établi un procès-verbal de saisie portant sur la saisie des gains d'indépendant du débiteur et sur la saisie de 27 biens mobiliers de valeur situés au domicile du débiteur, dont une table rectangulaire en noyer et six chaises estimées à 1'000 fr., une table en marbre octogonale avec quatre chaises, également estimes à 1'000 fr. et un buffet en bois estimé à 800 fr.

Une plainte a été formée contre ce procès-verbal de saisie par B______ portant essentiellement sur la saisie des gains d'indépendant du débiteur. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) a rendu le 24 février 2022 une décision DCSO/75/2022 renvoyant le dossier à l'Office pour complément d'instruction s'agissant des revenus du débiteur, mais n'entrant pas en matière sur la saisie mobilière, laquelle est entrée en force.

d. B______ a requis la réalisation des biens saisis le 13 juillet 2021, ce dont l'Office a informé le débiteur par courrier du 13 août 2021.

L'Office a informé le débiteur par courrier du 30 juin 2022 de l'enlèvement du mobilier saisi en date du 13 juillet 2022.

Le débiteur étant absent de son domicile le jour en question, une nouvelle tentative d'enlèvement a été organisée en août 2022, sans succès, de sorte que l'Office a dénoncé A______ au Ministère public pour insoumission.

e. Par courriel adressé le 7 novembre 2022 à A______, l'Office a confirmé au débiteur qu'il n'entendait pas renoncer au dépôt de la dénonciation aussi longtemps que le mobilier saisi ne lui serait pas intégralement remis.

B. a. Par acte expédié 9 novembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ s'est plaint du fait que la saisie portait sur la table à manger, les chaises et le meuble contenant la vaisselle, soit des objets insaisissables au sens l'art. 92 LP. Il précisait qu'à 92 ans, il n'entendait pas manger sur le sol et connaissait de surcroît de nombreux soucis de santé, notamment une hospitalisation pour un AVC le ______ 2022, laquelle a été suivie d'une infection nosocomiale ayant conduit à un choc septique, une nécrose musculaire et à une greffe de peau; depuis lors, il devait se déplacer en chaise roulante.

b. Dans ses observations du 1er décembre 2022, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte dès lors qu'elle portait en réalité sur le procès-verbal de saisie du
17 mai 2021 et était tardive, le courriel du 7 novembre 2022 n'étant qu'une conséquence de cette décision et non pas une décision indépendante ouvrant un nouveau délai de plainte.

c. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du
6 décembre 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999,
n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP).

1.1.4 A teneur de l'art. 92 ch. 1 LP, sont insaisissables les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables. Il est unanimement admis que le débiteur et chaque membre de sa famille doit pouvoir rester en possession d'un lit et de la literie correspondante, de ses vêtements personnels, de meubles permettant leur rangement, de tables et de chaises pour manger, de la batterie de cuisine, d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, etc. Les objets visés à l'art. 92 al. 1 LP sont a priori absolument insaisissables mais peuvent quand même être saisis s'ils ont une grande valeur et que le créancier propose de les remplacer par des objets de même usage et de moindre valeur ou s'il fournit la somme nécessaire à l'acquisition de biens de remplacement (art. 92 al. 3 LP; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005,
n° 9, 72, 74 ad art. 92 LP).

1.2 En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie contestée en 2021 et, comme il le souligne dans ses observations, le procès-verbal de saisie n'a pas été contesté dans le délai de dix jours suivant sa notification au débiteur. Il est partant en force. Le courrier attaqué n'est qu'une mesure d'exécution de cette décision en force et n'est pas une mesure indépendante attaquable en tant que telle par le biais d'une plainte au sens de l'art. 17 LP.

La plainte est par conséquent a priori irrecevable.

Compte tenu de la nature du grief invoqué par le plaignant, il convient néanmoins de s'interroger sur le caractère éventuellement contraire à l'ordre public de la saisie en tant qu'elle vise un bien absolument insaisissable et, partant, sur sa nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce qui peut être constaté en tout temps, même hors délai de plainte. Il ressort toutefois l'inventaire des biens saisis que celui-ci ne porte pas sur des biens de première nécessité, mais sur des objets de valeur, dont il peut être attendu du débiteur qu'ils soient remplacés par des objets de moindre valeur, afin d'en permettre la réalisation au profit de ses créanciers. Le plaignant ne précise par ailleurs pas de quelles tables et chaises il sollicite la conservation, alors qu'il en possède plusieurs jeux, dont vraisemblablement certains non saisis.

La plainte aurait par conséquent été rejetée si elle avait été recevable.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 9 décembre 2022 par A______ contre le mail du 8 décembre 2022 que lui a adressé l'Office dans le cadre de l'exécution de la saisie, série n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.