Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/149/2023 du 04.04.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE A/348/2023-CS DCSO/149/23 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 31 MARS 2023 |
Demande de nouvelle expertise (A/348/2023-CS) formée en date du 28 janvier 2023 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______![endif]>![if>
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______[GE].
- ADMNISTRATION FISCALE CANTONALE
Service du contentieux
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______[ZH]
- B______![endif]>![if>
Caisse de compensation
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______[AG].
- C______ SA![endif]>![if>
Service du contentieux
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______[ZH].
- D______
p.a. E______![endif]>![if>
______
______[GE].
- Office cantonal des poursuites.
Vu, EN FAIT, les poursuites n° 1______ et 2______, série n° 3______, la poursuite n° 4______, série n° 5______, la poursuite n° 6______, série n° 7______, les poursuites n° 8______ et 9______, série n° 10_____, et les poursuites n° 11_____ et 12_____, série
n° 13_____, ayant conduit à la saisie de la parcelle n° 14_____ de la commune de F______, sise chemin 15_____ no. ______ à F______, et composant le dossier n° 16_____.
Vu la décision de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) du 11 janvier 2023 estimant le bien immobilier en question à 2'700'000 fr., soit le montant retenu par G______, architecte H______, mandaté par l'Office en qualité d'expert.
Vu la requête de nouvelle expertise formée le 28 janvier 2023 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) par A______, débiteur poursuivi.
Vu l'ordonnance du 9 février 2023 de la Chambre de surveillance déclarant recevable la requête de nouvelle expertise, désignant I______ en qualité d'expert et fixant à A______ un délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance pour effectuer une avance de frais d'expertise de 2'250 fr., sous peine d'irrecevabilité de la requête en seconde expertise.
Vu l'absence de paiement dans le délai.
Vu le courrier du 7 mars 2023 de la Chambre de surveillance à A______ lui impartissant un délai de grâce au 13 mars 2023 pour verser l'avance requise.
Vu le courrier du 14 mars 2023 de A______ à la Chambre de surveillance.
Considérant, EN DROIT, que le débiteur qui requiert une nouvelle expertise d'un bien immobilier saisi est tenu de fournir une avance des frais d'expertise sous peine d'irrecevabilité de la requête (art. 9 al. 2 ORFI; ATF 60 III 190; ATF 61 III 63 = JdT 1936 II 61).
Que l'avance n'a pas été versée dans le délai de grâce octroyé.
Que la requête en seconde expertise sera déclarée irrecevable.
Que la procédure devant la Chambre de céans est pour le surplus gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise formée par A______ le 28 janvier 2023 dans le cadre du dossier n° 16_____ concernant les poursuites n° 1______ et 2______, série n° 3______, la poursuite n° 4______, série n° 5______, la poursuite n° 6______, série n° 7______, les poursuites n° 8______ et 9______, série n° 10_____, les poursuites n° 11_____ et 12_____, série n° 13_____.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.