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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2965/2022

DCSO/150/2023 du 04.04.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : IRRECE
Normes : orfi.9.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2965/2022-CS DCSO/150/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 4 AVRIL 2023

 

Demande de nouvelle expertise (A/2965/2022-CS) formée en date du 14 septembre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Cléo Buchheim, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me BUCHHEIM Cléo

LEGAL INSTGHTS Sàrl

Rue de Bourg 16-18

Case postale 5668

1003 Lausanne.

- B______

c/o Me MOUTINOT Arnaud

Etude de Me J.-M. Crettaz

Boulevard des Philosophes 17

1205 Genève.

- BANQUE C______

______

______ [VD].

 

- COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE LA PPE D______

c/o Me GUICHARD Yvan

Avenue de Mon-Repos 24

Case postale 1410

1001 Lausanne.

- E______

______

______ [BE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Vu la demande de nouvelle expertise formée en date du 14 septembre 2022 par A______ dans les séries n° 1______, 2______ et 3______, dans la poursuite en validation de séquestre n° 4______ et dans la poursuite n° 5______;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2022, reçue le 10 octobre 2022 par A______, lui impartissant, sous peine d'irrecevabilité, un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pour procéder à l'avance de frais de 3'600 fr. (cf. art. 9 al. 2 ORFI);

Vu la demande d'assistance juridique du 12 octobre 2022;

Vu la décision de l'assistance juridique AJC/5335/2022 du 7 novembre 2022;

Vu le courrier du 8 février 2023 impartissant un délai supplémentaire de 10 jours suivant la notification dudit courrier pour procéder à l'avance de frais;

Vu le courrier du 22 février 2023 impartissant un délai supplémentaire au mercredi 22 mars 2023;

Vu l'attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 28 mars 2023, selon laquelle aucun versement n'est intervenu dans la procédure de nouvelle expertise A/2965/22;

Considérant qu'aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts;

Que l'autorité de surveillance doit impartir un délai bref, mais convenable, avec fixation du montant de l'avance, sous peine de péremption du droit (ATF 60 III 190 : "Verwirkungsfolge"; ATF 61 III 63; ATF 84 III 9);

Qu'en l'espèce, le délai de paiement fixé par l'autorité de surveillance est arrivé à échéance le mercredi 22 mars 2023;

Qu'à l'expiration du délai précité, l'avance de frais n'a pas été versée;

Que, par conséquent, la requête de nouvelle expertise sera déclarée irrecevable;

Qu'il est statué sans frais ni dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée le 14 septembre 2022 par A______ dans les séries n° 1______, 2______ et 3______, dans la poursuite en validation de séquestre n° 4______ et dans la poursuite n° 5______.

 

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.