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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3850/2022

DCSO/89/2023 du 09.03.2023 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Révocation de la décision par l'Office dans le délai de détermination; sans objet; poursuite pendant la faillite
Normes : lp.17.al4; lp.206
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3850/2022-CS DCSO/89/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/3850/2022-CS) formée en date du 18 novembre 2022 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ le ______ 2022.

Que la liquidation de la faillite a été suspendue par jugement du 6 octobre 2022 et un délai de paiement de l'avance des frais de liquidation de la faillite par les créanciers a été fixé au 29 octobre 2022.

Que A______ SA a requis la poursuite d'B______ par acte daté du 4 novembre 2022 et reçu le 10 novembre 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office).

Que par décision du 11 novembre 2022, l'Office a rejeté la réquisition de poursuite en application de l'art. 206 al. 1 LP et invité la créancière à produire dans la faillite.

Que la clôture de la faillite de B______ a été prononcée le ______ 2022.

Que par acte expédié le 18 novembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre la décision du 11 novembre 2022 de l'Office estimant être en droit de requérir la poursuite ordinaire du débiteur le 4 novembre 2022, la faillite ayant été suspendue.

Que dans ses observations du 24 novembre 2022, l'Office a considéré que sa décision de rejet était justifiée, la clôture de la faillite n'ayant été prononcée que le
______ 2022. Qu'en revanche, par soucis de simplification, il a accepté de révoquer sa décision et d'admettre la réquisition de poursuite vu les quelques jours séparant son dépôt de la clôture de la faillite, de sorte que la plainte devenait sans objet.

Que la plaignante a été interpellée par la Chambre de surveillance sur le maintien de sa plainte.

Qu'elle n'a pas répondu.

Considérant, EN DROIT, que l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 3 LP).

Qu'en l'espèce, l'Office ayant rendu une nouvelle décision conformément à l'art. 17 al. 3 LP, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 18 novembre 2022 de A______ SA contre la décision de l'Office du 11 novembre 2022 rejetant sa réquisition de poursuite contre B______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.