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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4011/2022

DCSO/88/2023 du 09.03.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Déni de justice; retard injustifié à statuer; sans objet
Normes : lp.17.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4011/2022-CS DCSO/88/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/4011/2022-CS) formée en date du 23 novembre 2022 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA

Recouvrement

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ SA (ci-après A______) a requis le 21 mars 2022, auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) la poursuite de B______, chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], pour un montant de 11'467 fr. 31 en capital, plus intérêts à 5.8 % dès le 18 janvier 2022, de 32 fr. 57 à titre d'intérêts courus au 18 janvier 2022, de 37 fr. 39 à titre de frais du créancier et de 1'099 fr. 62 à titre de dommage 106 CO.

L'Office a délivré le 1er avril 2022 un reçu de cette réquisition de poursuite.

b. A______ a demandé le 20 juin 2022 à l'Office des nouvelles de la poursuite.

c. Elle a relancé l'Office le 11 juillet 2022 et le 5 octobre 2022.

d. Par courrier du 13 octobre 2022, l'Office a informé A______ qu'il ne retrouvait pas la réquisition de poursuite déposée le "11 juillet 2022" (recte 21 mars 2022) contre B______, laquelle "ne lui était a priori pas parvenue". Il invitait par conséquent la créancière à déposer une nouvelle réquisition de poursuite.

e. A______ a répondu le 28 octobre 2022 en contestant que la réquisition n'était pas parvenue à l'Office puisqu'elle disposait d'un reçu de sa part. Elle joignait copie de la réquisition munie du reçu à son courrier. En outre, elle soulignait que lorsqu'elle avait téléphoné à l'Office durant l'été 2022, il lui avait été répondu qu'un mandat de conduite était en cours contre le débiteur et non pas que l'Office ne disposait pas de la réquisition de poursuite. Elle invitait par conséquent l'Office à notifier un commandement de payer dans les 10 jours faute de quoi elle déposerait plainte.

f. L'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______ le 1er novembre 2022.

Il allègue l'avoir remis à D______ en vue de notification, laquelle l'aurait retourné à l'Office le 8 novembre 2022 non notifié avec la mention "non notifiable : destinataire introuvable".

B. a. Par acte expédié le 22 novembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre l'Office pour retard injustifié ou déni de justice.

b. Dans ses observations du 30 novembre 2022, l'Office a expliqué que le débiteur était sous mandat de conduite émis le 3 août 2022, car inatteignable, dans le cadre d'autres poursuites. Le commandement de payer, poursuite n° 2______ avait été joint aux autres actes de poursuites en attente de notification à B______, lorsque la police aurait pu le localiser. L'Office précisait que B______ était annoncé partant de Genève depuis le 10 mai 2021 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM); cette mention n'apparaissait toutefois que depuis peu de temps dans les registres de l'OCPM.

c. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du
1er décembre 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. Elle n'est soumise à aucun délai en tant qu'elle se fonde sur les griefs de retard injustifié à statuer ou de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

2. 2.1 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

2.1.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, Kurz Kommentar, SchKG, n° 3 ad art. 71 LP).

Une fois le commandement de payer établi conformément à l'article 69 alinéa 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des articles 64 et suivants LP.

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que l'Office n'a pas donné suite à la réquisition de poursuite déposée le 21 mars 2022 par A______, vraisemblablement parce qu'il l'avait égarée. L'Office n'a pas donné suite à la première relance de la créancière et a invité celle-ci redéposer une réquisition suite à la seconde relance. Ce n'est qu'à la troisième relance, qui contenait en annexe une copie de la réquisition du 21 mars 2022 quittancée et le menaçait d'une plainte, qu'il a établi et notifié un commandement de payer qu'il n'a pas été en mesure de notifier. L'Office a objectivement tardé à donner suite à une réquisition qu'il a reçue le 21 mars 2022, ce qui est documenté par un reçu qu'il a émis. Il aurait également dû chercher à comprendre la situation plus rapidement et non pas rejeter la responsabilité du fait qu'il ne trouvait pas la réquisition sur la créancière.

Cela étant, la copie de la réquisition lui ayant été remise, il a immédiatement réagi, dans le délai que lui avait imparti la créancière sous la menace de plainte, en établissant un commandement de payer et tentant de le notifier au débiteur à l'adresse fournie par la créancière. La plainte n'avait ainsi déjà plus d'objet au moment de son dépôt. Elle ne présente par conséquent pas d'intérêt actuel pour la plaignante et sera déclarée irrecevable.

Pour le surplus, la notification du commandement de payer dépend désormais d'éléments qui échappent à l'Office et dont la créancière est d'ailleurs informée depuis l'été 2022.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 22 novembre 2022 par A______ contre l'Office cantonal des poursuites pour déni de justice ou retard injustifié dans la poursuite n° 2______ contre B______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.