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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4167/2022

DCSO/77/2023 du 08.03.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4167/2022-CS DCSO/77/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 8 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/4167/2022-CS) formée en date du 6 décembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ AG

______

______ [SG].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 1______ a été engagée le 20 octobre 2022 par C______ SA à l'encontre de A______ en recouvrement des montants de 1'800 fr. plus intérêts au taux de 12% l'an à compter du 2 décembre 2020, allégué être dû au titre d'un mandat, et de 300 fr., allégué être dû au titre de frais de dossier;

Que le commandement de payer a été notifié le 1er novembre 2022 à la poursuivie, qui n'a pas formé opposition dans le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP;

Que C______ SA a requis la continuation de la poursuite le 22 novembre 2022;

Que, la poursuivie étant inscrite au Registre du commerce de Genève en qualité de titulaire de la raison de commerce individuelle D______-A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 23 novembre 2022 une commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 et 159 LP), qui a été notifiée le 26 novembre 2022 à la poursuivie;

Que, par acte adressé le 6 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite, concluant à ce que ladite Chambre "rend[e] une décision utile quant à la réalité des choses présentées", respectivement qu'elle "consid[ère] le cas en toute prompte justice"; qu'elle a fait valoir être elle-même titulaire à l'encontre de la poursuivante d'une créance de 2'496 fr. 28 et être partie de l'idée que sa propre dette serait imputée sur le montant de cette créance;

Que, dans ses observations du 22 décembre 2022, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte en raison du fait que le seul grief évoqué concernait le fond de la créance et relevait donc de la compétence exclusive du juge ordinaire;

Qu'en l'absence de réplique spontanée la cause a été gardée à juger le 20 janvier 2023;

Considérant, EN DROIT, que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Qu'en l'espèce la plaignante n'indique pas en quoi la mesure de l'Office qu'elle conteste serait contraire au droit ou inopportune; que la motivation de la plainte porte exclusivement sur l'existence de la créance faisant l'objet de la poursuite, laquelle aurait selon elle été éteinte par compensation; qu'un tel grief échappe toutefois à la compétence de la Chambre de céans, avec pour conséquence que la plainte doit être déclarée irrecevable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 6 décembre 2022 par A______ contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 26 novembre 2022.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.