Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/947/2022

DCSO/478/2022 du 24.11.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.12.2022, rendu le 01.05.2023, IRRECEVABLE
Normes : lp.140.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/947/2022-CS DCSO/478/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/947/2022-CS) formée en date du 24 mars 2022 par A______ SÀRL, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SÀRL

______

______ [GE].

- B______, ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES ______

p.a. Fonds pour la formation prof. des ______

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Le FONDS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ______ ET DES ______ (ci-après : le FFP) est un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) créé, selon l'art. 1 de son règlement, par B______, ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES ______ (ci-après : B______) et l'ASSOCIATION SUISSE DES ______ (ci-après : C______). En application de l'art. 60 al. 3 LPFr, la participation financière au FFP a été déclarée obligatoire pour toutes les entreprises des branches concernées par arrêté du Conseil fédéral du 29 avril 2009. Il est soumis à la surveillance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

b. Le 27 août 2019, B______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ SARL en vue du recouvrement des montants de 700 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 28 août 2019, de 30 fr. et de 11 fr. 55, allégués être dus au titre, respectivement, de cotisations annuelles au FFP pour l'année 2018, d'émoluments de rappel et d'intérêts moratoires pour la période du 29 avril au 27 août 2019.

La créancière était indiquée dans la réquisition de poursuite par sa raison sociale (B______, ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES ______), en caractère gras, suivie en caractères normaux de la mention du FFP.

Sous une rubrique "Secrétariat et adresse de correspondance" de la réquisition de poursuite était en outre indiqué en gras "FONDS POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE ______ & ______" avec l'adresse du FFP, distincte de celle de B______.

c. Sur la base de cette réquisition de poursuite, l'Office a établi le 3 septembre 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______. Sous la rubrique "créancier" de cet acte figurent la raison sociale et l'adresse de B______. Dans l'espace réservé à l'indication de l'adresse de correspondance du destinataire, l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante mentionne toutefois, après l'indication de la raison sociale de cette dernière, l'appellation du FFP et son adresse.

d. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 13 septembre 2019 à A______ SARL, qui a formé opposition.

Après que la mainlevée provisoire de cette opposition eut été prononcée par jugement du 13 mai 2020, et que l'action en libération de dette introduite le 22 juin 2020 par A______ SARL eut été rejetée par jugement du 27 avril 2021, la poursuivante a sollicité le 3 mars 2022 la continuation de la poursuite.

e. Une commination de faillite, poursuite n° 1______, a été établie le 4 mars 2022 par l'Office. La rubrique "créancier" de cet acte indique, comme le faisait déjà le commandement de payer, la raison sociale et l'adresse de B______. Pour le surplus, les noms et adresses de correspondance des poursuivante et poursuivie figurent – à l'emplacement réservé à l'indication du destinataire de l'acte – sur les exemplaires de la commination de faillite qui leur sont respectivement destinés.

f. La commination de faillite a été notifiée le 14 mars 2022 à A______ SARL.

B. a. Par acte adressé le 24 mars 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite notifiée le 14 mars 2022, concluant à son annulation. Selon elle, la poursuite avait été requise conjointement par deux créanciers distincts, soit B______ d'une part et le FFP d'autre part, ce qui ressortait du commandement de payer. Dans la mesure où elle ne mentionnait plus que B______ comme poursuivante, la commination de faillite n'était pas conforme au commandement de payer et devait donc être annulée.

b. Dans ses observations du 25 avril 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant en substance que l'unique poursuivante, B______, était clairement désignée comme telle aussi bien dans le commandement de payer que dans la commination de faillite, la mention du FFP n'apparaissant que dans la partie de ces actes réservée à l'indication de l'adresse de correspondance de leurs destinataires, et ce pour autant qu'il s'agisse des exemplaires destinés à la poursuivante.

c. A______ SARL a répliqué le 14 septembre 2022, produisant des pièces nouvelles et persistant dans ses conclusions.

d. La cause a été gardée à juger le 29 septembre 2022.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 La réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile (respectivement le siège) du poursuivant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Cette indication doit être reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP) et dans la commination de faillite (art. 140 al. 1 ch. 1 LP).

2.2 Il résulte en l'espèce de manière claire de la réquisition de poursuite que celle-ci a été introduite par – et seulement par – B______. Le fait que celle-ci ait choisi de communiquer avec l'Office par une unité administrative dotée d'une appellation propre et possédant une adresse distincte de son siège n'y change rien.

Les actes de poursuite – commandement de payer et commination de faillite – établis par l'Office sont pour leur part parfaitement conformes à la réquisition de poursuite : sous leur rubrique "créancier" ne figure en effet que l'indication de la raison sociale et de l'adresse de B______, à l'exclusion de toute mention du FFP. Là encore, le fait que les exemplaires de ces actes destinés à la poursuivante – et non ceux destinés au débiteur - mentionnent dans l'espace réservé à l'indication de l'adresse de leur destinataire l'adresse de correspondance communiquée par la poursuivante n'y change rien.

Force est ainsi de constater que la poursuite litigieuse est conduite par l'intimée seule, et que les actes de poursuite établis, y compris la commination de faillite contestée, sont conformes à cette situation. La plainte ne pourra donc qu'être rejetée.

Les questions de droit matériel effleurées par le plaignant (personnalité juridique du FFP, légitimité de l'intimée pour faire valoir seule la créance invoquée en poursuite, etc.) n'ont pour leur part pas à être examinée par la Chambre de céans, étant pour le surplus relevé que le juge de l'action en libération de dette y a déjà répondu.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 mars 2022 par A______ SARL contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 14 mars 2022.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.