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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2567/2022

DCSO/486/2022 du 24.11.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Débiteur soumis à la faillite; inscription au RC; dettes antérieures à l'inscription au RC
Normes : lp.39.al1.ch1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2567/2022-CS DCSO/486/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2567/2022-CS) formée en date du 15 août 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me RAM-ZELLWEGER Mathilde

Zellweger Avocats

Route de Suisse 100

Case postale 110

1290 Versoix.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet depuis plusieurs années de poursuites requises par B______ [assurance maladie], pour des primes d'assurance maladie, qu'il considère ne pas devoir.

Que ces poursuites ont néanmoins été acquittées à un stade plus ou moins avancé du processus d'exécution forcée, pour certaines, après le prononcé de la faillite du débiteur (cf. jugement de faillite JTPI/4142/2022 du 7 avril 2022.

Que dans le cadre de la poursuite n° 1______, une commination de faillite a été notifiée le 5 août 2022 à A______, sur la base du commandement de payer 1'184 fr. 85 à B______ notifié le 21 mars 2022 au débiteur et devenu exécutoire suite au prononcé exécutoire de la mainlevée de l'opposition formée par le débiteur par décision de l'assurance du 10 mai 2022.

Que par acte expédié le 15 août 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette commination de faillite au motif qu'il n'était soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite.

Que dans ses observations du 1er septembre 2022, l'Office cantonal des poursuites a justifié sa décision de notifier une commination de faillite au débiteur par le fait qu'il était inscrit au Registre du commerce depuis le ______ 2021 comme exploitant d'une entreprise individuelle sous la raison de commerce A______ (C______), ayant son siège à D______ [GE], active dans le transport de personnes.

Que cette inscription est toujours active.

Que par courrier du 13 septembre 2022, la Chambre de surveillance a informé les parties que la cause était gardée à juger.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Qu'en application de l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP, le débiteur inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle est poursuivi par la voie de la faillite.

Que le plaignant remplit dès lors les conditions de la poursuite par voie de faillite au moment où la poursuite litigieuse se déroule.

Que le fait que les primes d'assurance maladie objet de la poursuite seraient dues pour une période antérieure à l'inscription du débiteur au Registre du commerce n'est pas pertinent.

Que, contrairement à ce que soutient le débiteur, les primes d'assurance maladie ne font pas partie de la liste des créances privilégiées excluant l'exécution forcée par voie de faillite, mentionnées à l'art. 43 LP.

Que la plainte sera par conséquent rejetée.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 15 août 2022 par A______ contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 5 août 2022 dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.