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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2594/2022

DCSO/448/2022 du 10.11.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Tardive; notification; commandement de payer
Normes : lp.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2594/2022-CS DCSO/448/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2594/2022-CS) formée en date du 17 août 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ AG

c/o C______ AG

______

______ [SG].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. D______ Sàrl est une société inscrite au registre du commerce de Genève, dont les associés-gérants sont E______ et A______, chacun au bénéfice d'une signature individuelle. Son siège social est situé rue 1______ no. ______, [code postal] Genève.

b. Le 7 juin 2022, C______ AG a requis la poursuite de D______ Sàrl en paiement de 16'575 fr., plus intérêts à 5% dès le 9 mars 2018.

c. Le 16 juin 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, lequel reprenait les indications figurant sur la réquisition de poursuite. Remis à la Poste pour notification au siège de la société, le commandement de payer a été retourné à l'Office avec l'indication "destinataire introuvable". Selon le rapport de passage du 7 juillet 2022, la société était inconnue à cette adresse, son nom n'apparaissant ni sur une porte ni sur une boîte à lettres.

d. Le 15 juillet 2022, l'Office a établi un nouvel exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 2______, qu'il a fait notifier au domicile de A______, chemin 3______ no. ______, [code postal] F______. L'acte, remis le 5 août 2022 à l'épouse de ce dernier, n'a pas été frappé d'opposition, selon l'indication figurant sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer.

B. a. Par acte posté le 17 août 2022, A______ a formé plainte contre la notification du commandement de payer, qui était selon lui viciée, dès lors qu'il n'était plus associé-gérant de la société depuis le 16 mai 2022.

A______ a produit à l'appui de sa plainte l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, avec un ajout manuscrit daté du 11 août 2022, mentionnant une opposition et le fait qu'il n'était plus associé-gérant de la société.

b. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. La notification à l'associé-gérant était valable, celui-ci étant toujours inscrit au registre du commerce. Quant à la mention de l'opposition figurant sur le commandement de payer, elle ne semblait pas avoir été communiquée à l'Office.

c. Par courrier du 15 septembre 2022, A______ et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), comme la notification d'un acte de poursuite.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF
110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF
128 III 101 consid. 2).

1.2 En l'espèce, la plainte, formée par un organe disposant d'un pouvoir de signature individuel, émane en l'espèce d'une personne morale ayant qualité pour la déposer, est dirigée contre un acte pouvant être contesté par cette voie et respecte les exigences de forme résultant de la loi.

Il résulte toutefois du dossier que le commandement de payer a été notifié au domicile de l'organe de la plaignante le 5 août 2022, de sorte que la plainte formée le 17 août 2022 est tardive, le délai de plainte étant arrivé à échéance le 15 août 2022.

Pour ce motif, la plainte est irrecevable, étant précisé que l'ajout manuscrit, apposé par l'organe de la plaignante, figurant sur l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, mentionnant la date du 11 août 2022 et l'opposition n'est pas probant, la plaignante n'établissant pas qu'elle a communiqué cette information à l'Office, ou à la Chambre de céans, avant l'échéance du délai de dix jours.

1.3 Par ailleurs, en tant qu'il affirme qu'il n'était plus organe de la plaignante à la date de la notification du commandement de payer, l'associé-gérant adopte un comportement contradictoire. En effet, si tel était le cas, l'intéressé ne pouvait pas interjeter une plainte pour le compte de la société. En tout état de cause, il résulte du registre du commerce qu'il était inscrit en tant qu'organe à la date de la notification du commandement de payer.

1.4 La plainte est ainsi irrecevable.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 17 août 2022 par A______, pour le compte de D______ Sàrl, à l'encontre du commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 5 août 2022.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.