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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1894/2021

DCSO/288/2021 du 08.07.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Fond de la créance
Normes : LPA.72
Par ces motifs

Prépublique et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1894/2021-CS DCSO/288/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUILLET 2021

 

Plainte 17 LP (A/1894/2021-CS) formée en date du 1er juin 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 8 juillet 2021
à :

-       A______ et B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que C______ SA a formé opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié sur réquisition de A______;

Que A______ a requis la continuation de la poursuite;

Que par décision du 20 mai 2021, reçue le 26 mai 2021 (selon le Track & Trace) l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite de A______, au motif que ce dernier ne justifiait pas du retrait ou de la mainlevée de l'opposition formée par C______ SA;

Que par un courrier rédigé en anglais et posté le 1er juin 2021, A______ s'est adressé à la Chambre de surveillance concernant la poursuite n° 1______;

Que par un courrier complémentaire expédié le 11 juin 2021, A______ a communiqué à la Chambre de surveillance une traduction en français de la première lettre ainsi que des documents;

Que l'on comprend de ces deux correspondances que A______ estime que les pénalités de retard dont il réclame le paiement par voie de poursuite à C______ SA, sur la base d'un contrat relatif à la construction d'une maison, sont dues;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telles le refus de l'office de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée;

Qu'en l'espèce, les griefs soulevés par le plaignant concernent exclusivement le fond de la créance, soit le bien-fondé des prétentions contractuelles réclamées à la poursuivie (pénalités de retard);

Que l'examen de ces griefs relève cependant de la compétence du juge civil et non de celle des autorités de poursuite; qu'aucune autre motivation susceptible d'être examinée par la Chambre de céans n'est avancée à l'appui de la plainte, en relation avec le refus de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite;

Que la plainte est dès lors manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 1er juin 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.