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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/483/2021

DCSO/247/2021 du 17.06.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : notification à un détenu; respect délai de plainte
Normes : lp.64; lp.72.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/483/2021-CS DCSO/247/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JUIN 2021

 

Plainte 17 LP (A/483/2021-CS) formée en date du 11 février 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Etablissement B______

Chemin ______

______ [VD].

- ETAT DE VAUD, DIRECTION GENERALE AFFAIRES INSTITUTIONNELLES ET COMMUNES

Recouvr. notes de frais pénaux

Case postale

Chemin des Charmettes 9

Case postale

1014 Lausanne.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. L'ETAT DE VAUD a requis trois poursuites à l'encontre de A______ pour des frais de procédure pénale :

Ø poursuite n° 1______, pour un montant de 200 fr. pour une ordonnance pénale dans l'enquête 2______, requise le 26 octobre 2020;

Ø poursuite n° 3______, pour un montant de 200 fr. pour une ordonnance pénale dans l'enquête 4______, requise le 26 octobre 2020;

Ø poursuite n° 5______, pour un montant de 22'129 fr. 70 pour un jugement par le Tribunal correctionnel dans l'enquête 6______, requise le 5 novembre 2020.

b. A______ purge une peine privative de liberté jusqu'au 6 septembre 2022 et dépend de l'Etablissement pénitentiaire C______, à E______ (Genève) depuis le 3 août 2020.

Les réquisitions de poursuite étaient donc libellées avec mention d'une adresse du débiteur à l'Etablissement C______ à E______ et référence à l'art. 48 LP (for au lieu de séjour), au motif qu'avant d'être incarcéré, le débiteur avait été domicilié en France, puis s'était retrouvé sans domicile fixe.

c. L'Office a envoyé le 18 novembre 2020 au débiteur, par le truchement de la direction de l'Etablissement C______, trois avis lui accordant un délai au
10 décembre 2020 pour désigner un représentant en application de l'art. 60 LP dans le cadre de chacune des poursuites susmentionnées. Ces avis ont été reçus le 19 novembre 2020 par la direction de l'établissement pénitentiaire.

d. A l'issue de ce délai, le 10 décembre 2020, l'Office a établi des commandements de payer dans les poursuites susmentionnées. Ils ont été acheminés par l'agent notificateur au greffe du centre de détention où se trouvait le débiteur le 7 janvier 2021. Ce dernier a refusé de sortir de sa cellule pour se faire notifier les commandements de payer.

e. A______ a formé des oppositions aux commandements de payer par courrier daté du 18 janvier 2021, posté le 21 janvier 2021 et reçu par l'Office le
22 janvier 2021.

f. L'Office a rendu trois décisions de rejet de l'opposition pour tardiveté :

Ø le 25 janvier 2021 dans la poursuite n° 1______, notifiée par pli recommandé du 26 janvier 2021 et reçue par le débiteur le 27 janvier 2021;

Ø le 22 janvier 2021 dans la poursuite n° 5______, notifiée par erreur en courrier A, le même jour, dont la date de réception est inconnue;

Ø le 22 janvier 2021 dans la poursuite n° 3______, notifiée par pli recommandé du 23 janvier 2021 et reçue par le débiteur le 26 janvier 2021.

g. L'ETAT DE VAUD a requis la continuation de la poursuite le 8 février 2021.

B. a. Par acte expédié le 11 février 2021, mais daté du 5 février 2021, A______ a formé une plainte contre les trois décisions de rejet de ses oppositions, concluant à leur annulation au motif qu'il n'avait reçu les commandements de payer que le 13 janvier 2021 et qu'il avait immédiatement fait appel au service social de la prison par une demande d'entretien, datée du jour-même. L'entretien ne lui avait été fixé que le 20 février suivant, soit à une date déraisonnable au vu du délai de plainte.

Il a produit à l'appui de sa plainte le formulaire de demande d'entretien lequel contenait la motivation suivante : "Suite à la réception de plusieurs commandements de payer de la part de l'Office cantonal des poursuites le 10/12 7/01/2021, un délai de 10 jours m'est imparti pour formuler un recours. Ayant besoin de plus d'informations pour le produire. A ce titre, je relance ma demande de rendez-vous en express auprès de votre autorité". Un rendez-vous lui a été fixé pour le 20 janvier 2021, selon ce document.

En ce qui a trait à la recevabilité de la plainte, il soulignait la difficulté d'assurer le suivi administratif en prison et il a produit une fiche d'affranchissement de la prison datée du 5 février 2021 portant sur l'affranchissement en courrier A+ de son courrier de plainte, fichequi lui avait été retournée avec un commentaire apposé sur un Post-it selon lequel les envois en courrier A+ étaient impossible et lui demandant de nouvelles instructions. Il précisait qu'il avait été transféré, durant le délai de plainte, de l'Etablissement C______ à Genève aux Etablissements D______, dans le canton de Vaud, ce qui a fait qu'il n'a plus eu accès à ses effets personnels pendant quelques temps.

b. Dans ses observations du 23 février 2021, l'Office a considéré que les commandements de payer avaient été valablement notifiés le 7 janvier 2021 et que les oppositions expédiées par la poste le 21 janvier 2021 avaient été correctement déclarées irrecevables pour tardiveté, le délai d'opposition étant parvenu à échéance le 18 janvier 2021. Le plaignant alléguait sans le prouver n'avoir reçu les commandements de payer que le 13 janvier 2021; la date de la demande d'entretien avec le service social de la prison n'était pas propre à prouver une réception à cette date. Par ailleurs, les conditions pour une restitution du délai d'opposition en application de l'art. 33 al. 4 LP n'étaient pas réunies.

L'Office ne s'opposait pas à la recevabilité des plaintes.

c. Le créancier n'a pas déposé d'observations.

d. Le plaignant n'a pas répliqué.

e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du
12 mars 2021 que la cause était gardée à juger.


EN DROIT

1. Déposée dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est à ces égards recevable.

En revanche, la plainte ayant été expédiée le 11 février 2021, le respect du délai de dix jours pour former plainte n'est pas acquis (art. 17 al. 2 LP).

S'agissant des décisions du 25 janvier 2021 dans la poursuite n° 1______, notifiée par pli recommandé du 26 janvier 2021 et reçue par le débiteur le
27 janvier 2021 et du 22 janvier 2021 dans la poursuite n° 3______, notifiée par pli recommandé du 23 janvier 2021 et reçue par le débiteur le 26 janvier 2021, le délai de plainte n'est pas respecté, celui-ci échéant au plus tard le 8 février 2021, compte tenu du week-end du 6-7 février (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC). Le plaignant invoque néanmoins des circonstances permettant de reporter ce délai de quelques jours, à tout le moins suffisamment pour considérer qu'il a été respecté par le dépôt de la plainte le 11 février 2021; en effet, il établit avoir effectué les actes nécessaires pour poster sa plainte le 5 février 2021, mais s'être vu retourner ses courriers par le responsable postal de la prison au motif qu'il n'était pas possible d'affranchir le courrier en A+, ce qui avait provoqué un premier retard suffisant à dépasser le délai de plainte; de surcroît, il prouve avoir été transféré d'un établissement pénitentiaire à un autre dans le délai de plainte, ce qui l'a privé d'accès à ses effets personnels pendant un certain temps et l'empêchait donc de rédiger correctement une plainte. Les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 sont donc réunies et le plaignant a bien déposé ses plaintes dans le délai restitué. L'Office ne s'oppose d'ailleurs pas à la recevabilité des plaintes. Elles seront par conséquent déclarées recevables.

S'agissant de la décision du 22 janvier 2021 dans la poursuite n° 5______, qui a été notifiée par courrier ordinaire A, il n'est pas possible de prouver la date de sa réception, si bien que la plainte doit être considérée comme valablement formée dans le délai de dix jours.

2. 2.1. Les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP).

Le destinataire de l'acte de poursuite et les personnes habilitées à recevoir la notification pour son compte sont tenus d'accepter la notification. Si l'un ou l'autre refuse de prendre possession de l'acte de poursuite ou le détruit, l'acte est réputé notifié dès sa présentation au destinataire (ATF 109 III 1 c. 2b, JdT 1985 II 75; 91 III 41, JdT 1965 II 34; 90 III 8, JdT 1964 II 34; Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32 ad art. 64 LP).

C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3).

2.2 En l'espèce, l'agent notificateur a attesté que le débiteur a refusé de sortir de cellule pour prendre possession des commandements de payer le 7 janvier 2021. Le refus de prendre connaissance des commandements de payer n'empêche pas que la notification ait eu lieu selon les principes sus rappelés.

Par ailleurs, les indications portées sur le commandement de payer par l'agent notificateur font foi de la manière dont la tentative de notification s'est déroulée. De son côté, le plaignant prétend n'avoir pris connaissance du commandement de payer que le 13 janvier 2021, sans expliquer dans quelles circonstances. Il se limite à renvoyer à un indice constitué d'une demande d'entretien avec le service social de la prison datée du 13 janvier 2021. Il omet toutefois de préciser que dans cette demande il admet avoir reçu les commandements de payer le 7 janvier 2021 et précise d'ailleurs que la demande d'entretien à ce propos n'était pas la première, mais était une "relance de demande de rendez-vous express". Ces éléments permettent donc de retenir que le plaignant avait en réalité déjà eu connaissance des commandements de payer le 7 janvier 2021 contrairement à ce qu'il soutient.

Il en découle que les oppositions formées le 21 janvier 2021 sont tardives ainsi que la retenu l'Office. La plainte sera par conséquent rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Reçoit la plainte du 11 février 2021 de A______ contre les décisions de rejet d'opposition des 22 et 25 janvier 2021 dans les poursuites n° 5______,
n° 3______ et n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.