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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1784/2021

DCSO/240/2021 du 17.06.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : plainte tardive
Normes : lp.17.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1784/2021-CS DCSO/240/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JUIN 2021

 

Plainte 17 LP (A/1784/2021-CS) formée en date du 12 mai 2021 par A______, représentée par B______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

c/o Mme B______

Etude ______

Agents d'affaires brevetés

_____

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par décision du 14 avril 2021, l'Office cantonal des poursuites a refusé de donner suite à la réquisition de vente de A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______;

Que cette décision a été reçue par A______ le 15 avril 2021;

Que par acte du 12 mai 2021 adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), A______ a contesté la position de l'Office exprimée dans la décision du 14 avril 2021 et sollicité la remise d'un certificat d'insuffisante de gage; que A______ a indiqué qu'en cas de refus de l'Office de donner suite à sa demande, le courrier valait plainte au sens de l'art. 17 LP;

Que l'Office a transmis le courrier du 12 mai 2021 à la Chambre de surveillance comme objet de sa compétence;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le refus de l'office de donner suite à une réquisition de vente; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce, la décision de l'Office du 14 avril 2021 a été reçue par la plaignante le 15 avril 2021, de sorte que le délai de plainte est arrivé à échéance le lundi 26 avril 2021 (cf. art. 17 et 31 LP cum art. 142 al. 3 CPC), soit le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai de dix jours qui est tombé le dimanche 25 avril 2021;

Que la plainte déposée le 12 mai 2021 est ainsi manifestement tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mai 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 14 avril 2021 dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.