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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/963/2024

JTAPI/256/2024 du 21.03.2024 ( LVD ) , REJETE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/963/2024 LVD

JTAPI/256/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

contre

Madame B______, représentée par Me Alain MISEREZ, avocat, avec élection de domicile, agissant en son nom et pour le compte de ses filles mineures C______, D______, E______, F______ et G______

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 13 mars 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de contacter ou de s'approcher de Madame B______ et de ses filles mineures C______, D______, E______, F______ et G______, et lui interdisant de s’approcher et de pénétrer aux adresses sises I______, J______, K______, L______, et M______.

2.             Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique, était motivée comme suit :

3.             « Description des dernières violences :

Depuis l'année 2021 :

-          A insulté la famille de sa femme en les traitant de pauvres et de profiteurs ;

-          A envoyé des audios à sa propre famille en traitant sa femme de « molle » et en disant qu'elle ne servait à rien ;

-            A accusé sa femme d'être allée voir des autres hommes ;

-          A tordu le doigt de sa femme et l'a poussée dans la baignoire, lui causant des hématomes ;

-          A insulté sa femme de « pute », de « chienne » et de « bâtarde » ;

-          A agrippé le cou de sa femme avec sa main droite, causant de petites marques, en lui disant « tu dis encore un mot et je te tue », ajoutant plus tard, à nouveau, qu'il lui ôterait la vie ;

-          A dénigré sa femme auprès de leurs enfants en leur expliquant que leur mère était une « pute » et qu'elle n'était pas quelqu'un de bien.

Descriptions des violences précédentes

Des conflits verbaux

4.             Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 13 mars 2023 que le jour en question, Mme B______ s'était présentée au poste de police de N______ pour signaler des violences domestiques dont elle était victime.

5.             Il ressort, en substance, du procès-verbal d’audition de Mme B______ du 13 mars 2023 qu’elle avait rencontré M. A______ en Guinée en 1998 et qu’ils s’étaient mariés là-bas fin 1999. Au début, il y avait des conflits liés à leurs visions différentes du monde. Elle était restée avec lui car dans sa communauté le divorce était très mal vu. Elle avait pris sur elle et s’était résignée. Elle avait donné naissance à ses enfants en 2010, 2013, 2017, 2018 et 2021. Sa quatrième grossesse avait été une cause de conflit, car son époux avait voulu la cacher à la communauté guinéenne de Genève et l'envoyer accoucher aux Etats-Unis en laissant ses deux filles plus jeunes à Genève, ce qu’elle avait refusé. Elle avait accouché toute seule à la maternité de Genève, car son époux disait avoir honte d'avoir deux bébés si rapprochés. Il l’avait laissée s'occuper toute seule de ses deux dernières filles et avait empoché les allocations de naissance. En 2020, elle avait passé un concours organisé par l'Hospice pour faire une formation AFP d'employée de cuisine et avait été prise. Parallèlement, elle était tombée enceinte et son époux lui avait alors mis la pression afin qu’elle avorte pour ne pas mettre en péril sa formation, ce qu’elle avait refusé. En 2021, elle avait mis au monde sa fille cadette laquelle était née avec une maladie infantile rare. Depuis sa naissance, c'était elle qui faisait tous les aller-retour à l'hôpital. Depuis lors, son mari avait commencé à se montrer beaucoup plus agressif. Il parlait en mal de ses parents, lui manquait de respect et la diffamait, notamment auprès de sa sœur. Elle lui avait alors dit que c’était fini entre eux et qu’elle voulait divorcer à l'amiable. Il lui avait dit que cela « ne l'arrangeait pas ». Elle avait alors insisté et il avait pris un avocat. Il y avait eu un épisode de violence en juin 2022. Après avoir passé une soirée avec des copines, il l’avait accusée d'être allée voir des hommes. Il lui avait tordu le doigt et l’avait poussée dans la baignoire. Ses filles avaient alors commencé à pleurer et il était allé les rejoindre en leur disant que je l'avais trompé. Elle n’avait pas fait de constat médical mais avait des hématomes sur le corps. Ils s’étaient séparés le 13 juillet 2022. Il avait quitté le domicile pour une chambre mise à disposition par l'Hospice. Fin 2022, il était revenu chez elle, disant que cette chambre ne lui convenait pas, cela malgré le jugement de séparation qui spécifiait que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui revenait pour une durée indéterminée. Les insultes avaient continué depuis son retour jusqu'à ce jour. Il la traitait de « pute », « chienne », et « batarde » et avait insulté sa famille de « prostituée ». De plus, il la diffamait au sein de sa communauté et auprès de ses filles, disant qu’elle était une mauvaise musulmane et qu’elle commettait l'adultère. Elle avait appelé la police le 20 novembre 2023 car elle n’arrivait pas à en faire façon et voulait qu'il se calme. Elle avait peur qu'il la tape car il se tenait en garde en l'insultant, lui disant que si elle parlait, il la tuerait. Elle n’en avait pas parlé à la police, ne voulant pas créer plus de problèmes. Elle avait de nouveau appelé la police le 10 mars 2024, car lorsqu’elle était rentrée chez elle, il l’avait insultée de « pute » et avait dit à ses filles de ne pas venir l'accueillir car elle était une pute qui avait passé la nuit avec des hommes. La veille, lorsqu'il était rentré à la maison, il avait pris ses clés et les avait jetées par terre. Lorsqu’elle lui avait demandé quel était son problème, il lui avait répondu « moi, je ne parle pas avec une pute, tu me dégoutte car tu t'es fait enculée par des blancs ». Ensuite, alors qu’elle repassait, il lui avait agrippé le cou avec sa main droite et lui avait dit « tu dis encore un mot et je te tue ». Il lui avait serré mon cou de manière à lui faire mal et peur mais ne l’avait pas étranglée. Il lui avait demandé de lui donner ses papiers portugais, qu'il ne la laisserait pas en paix tant que ce ne serait pas fait et qu'il lui ôterait la vie. Puis il était sorti de l'appartement en claquant bien fort la porte. Lorsqu’il a voulu de nouveau entrer dans l'appartement elle n’avait pas ouvert. Elle avait des petites marques au cou mais je n'avais pas fait de constat médical. Aujourd'hui, il l’avait encore dénigrée auprès de sa fille ainée. Elle avait peur de lui et ne se sentait pas du tout en sécurité chez elle. Elle craignait qu'il parte en Afrique avec ses filles, dont il détenait les passeports. Il détenait également sa carte d'identité portugaise. Il avait les clés de sa cave et de sa chambre. Elle aimerait pouvoir récupérer ses biens ainsi que les papiers de ses filles dont elle avait la responsabilité. Cet été, il avait épousé une autre femme en Afrique. Pour ces faits, elle déposait plainte pénale. Elle s’occupait très bien de ses enfants et voulait juste qu'il la laisse en paix.

6.             Egalement entendu le même jour, M. A______ a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés. Suite à leur séparation, il avait quitté le logement familial comme décidé par le tribunal. Il venait toutefois au logement afin de s’occuper de ses enfants. En effet, lorsque son épouse travaillait, c’était lui qui amenait les enfants à leurs rendez-vous médicaux, à l'école ainsi qu'aux réunions de parents. Il dormait chez des amis qui avaient de grands appartements mais son adresse était toujours à I______. Il n’avait jamais diffamé, insulté, menacé ou agressé son épouse. Elle mentait. Il n’avait jamais dit du mal d’elle à sa fille. C’était son épouse qui se faisait passer pour sa fille pour le manipuler. Il lui arrivait également de laisser la responsabilité des enfants à sa fille ainée pour sortir faire la fête. Il avait alors expliqué à sa fille que ce n'était pas normal d'agir comme ça en tant que femme mariée et mère de famille. Il était d’accord de faire l’objet d'un éloignement du domicile et acceptait cette mesure. Il avait les passeports des enfants mais pas la carte d’identité de son épouse. Les passeports étaient dans ses affaires à I______, dans une caisse fermée à clef qui se trouvait dans l'armoire de la chambre conjugale. La clé était dans l'appartement mais il ne savait plus où. Il n’avait pas les clefs de la chambre mais avait celles de la cave. Son épouse les avait jetées dans le couloir de l’appartement avec ses affaires lorsqu’elle avait fermé la porte de la chambre à clef. Un jour, son épouse avait quitté les enfants à 21h00 un samedi pour rentrer le lendemain à 13h30. Les enfants l’avaient appelé à 05h00 inquiets et il était même allé à la police car il s’inquiétait pour elle.

7.             Par acte du 19 mars 2024, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le lendemain, M. A______ a formé opposition à la mesure d’éloignement, sous la plume d’un conseil. Il vivait séparé de son épouse depuis juillet 2022 et à aucun moment n’avait eu un comportement violent. Il ne saurait par conséquent être séparé de ses cinq filles mineures, lesquelles apparaissaient fortement négligées par leur mère qui s’absentait régulièrement durant de nombreuses heures la nuit, sans que ses filles ne puissent la joindre. C’était dans ce contexte qu’elles le contactaient et qu’il se rendait au domicile conjugal afin de les prendre en charge.

8.             A l'audience du 21 mars 2024 devant le tribunal, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure d’éloignement ainsi que les motifs invoqués à l'appui de cette dernière. Il avait eu un entretien ce midi avec VIRES. Depuis juillet 2022, il logeait dans l'appartement d'un ami qui lui en avait confié les clefs car il avait trouvé du travail en Afrique. Il lui arrivait de passer de temps en temps la nuit au domicile de Mme B______. Depuis trois mois, il disposait d'un studio en sous-location. Il en avait informé l'Hospice général qui payait le loyer. Il s'occupait des enfants bien plus que ce qui avait été convenu par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) dans le jugement du 13 juillet 2022. Il les emmenait tous les jours à l'école, à l'hôpital et se rendait aux réunions de parents. Il amenait également ses trois filles ainées à la mosquée tous les samedis. Il était en arrêt maladie depuis juin 2022 et n'exerçait depuis lors aucune activité professionnelle. Il n'avait pas fait immédiatement opposition à la mesure d'éloignement car il avait été très surpris de son audition par la police et des motifs de son prononcé. C'était en période de ramadan, il avait faim et n'avait pas eu le réflexe de faire opposition à ce moment-là. Il avait bien compris que le logement familial avait été attribué exclusivement à son épouse et prenait acte qu’il lui était possible de venir récupérer ses affaires chez Mme B______ accompagné de la police.

Sur question du tribunal, le conseil de M. A______ a indiqué qu’il n'y avait pas eu de demande de modification des modalités de droit de visite telles que fixées dans le jugement du TPI du 13 juillet 2022.

Mme B______ a indiqué que M. A______ n'avait pas cherché à les contacter durant la mesure d'éloignement. Depuis fin 2022, malgré le jugement du TPI lui attribuant le domicile familial, M. A______ était retourné vivre chez elle. Elle n’était pas d'accord avec cette situation. Elle avait d'ailleurs tenté de trouver un autre logement, mais on lui avait dit qu’elle n'était pas prioritaire, car elle avait déjà un bail à son nom. Elle confirmait ce qu’elle avait dit à la police à savoir, en substance, qu’elle faisait l'objet d'insultes, de menaces et de violences de la part de M. A______. Ce dernier avait eu les clés du domicile jusqu'au 13 mars 2024. Elle avait toujours peur qu'il parte en Afrique avec leurs filles. Elle n’avait pas encore pu récupérer leurs passeports ni sa carte d'identité. Elle exerçait une activité professionnelle à 100%. Le matin, elle préparait les enfants et c'était M. A______ qui emmenait ses deux filles âgées de cinq et six ans à l'école. Elle déposait la dernière à la crèche. Les grandes se débrouillaient toutes seules. Elle avait bien compris que dès la fin de la mesure, M. A______ pourrait à nouveau avoir un contact avec ses enfants, cela ne la dérangeait pas. Dans un premier temps, elle souhaitait cependant communiquer avec M. A______ par l'intermédiaire de leurs avocats, en particulier pour l'organisation des droits de visite. La concernant, elle préfèrerait garder la distance.

Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de la mesure d'éloignement, précisant que son client n'a aucune intention de revenir au domicile familial. S'il l'avait eu fait par le passé, c'était uniquement dans l'intérêt de ses enfants

Le conseil de Mme B______ a conclu au maintien de la mesure d'éloignement. Sa cliente contestait les propos de M. A______ s'agissant de ses sorties jusqu'à 5 heures du matin. Elle s'occupait très bien de ses enfants, étant rappelé qu'elle travaillait également à 100%. Elle avait déposé une demande d'assistance juridique en vue d'aller de l'avant dans la procédure de divorce.

Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l’opposition et à la confirmation de la décision.

9.             Il ressort du jugement du TPI du 13 juillet 2022 que la garde des enfants ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis I______, ont été attribuées à Mme B______. M. A______ dispose d’un droit de visite devant s’exercer tous les mercredis après-midi et une semaine sur deux du samedi au dimanche et l’autre semaine le samedi ou le dimanche ainsi que la moitié des vacances scolaires.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, il apparait que le couple traverse une période difficile depuis plusieurs années déjà, ce qui a d’ailleurs conduit à sa séparation en 2022. Dans ce cadre, le domicile familial a été attribué exclusivement à Mme B______. Il ressort toutefois des déclarations des parties que M. A______ est revenu au domicile conjugal. Si l’intéressé explique que ce n’est que de temps en temps, Mme B______ indique en revanche qu’il s’y est véritablement réinstallé et ce contre sa volonté. Les déclarations y relatives de M. A______ apparaissent crédibles et il est manifeste que cette cohabitation a créé des tensions. Lors de l’audience, Mme B______ a réitéré son souhait que M. A______ ne vienne plus s’installer chez elle et ce dernier semble désormais l’avoir compris, indiquant qu’il n’avait plus aucune intention de revenir au domicile familial.

Il est également ressorti de l’audience que les deux parents s’occupaient des enfants et qu’ils souhaitaient que cela demeure ainsi pour l’avenir. Il s’agira désormais pour eux d’en définir les modalités de manière à éviter la réitération de nouvelles tensions entre eux. Dans la mesure où les deux parties disposent désormais d’un conseil, ces modalités pourront être organisées par l’intermédiaire de ces derniers, en prévision de la fin de la mesure d’éloignement. Il apparait ainsi opportun, à ce stade, de ne pas lever la mesure d’éloignement, quand bien même il est évident que cette mesure ne permettra pas, à elle seule, de régler la situation.

6.             Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

8.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 19 mars 2024 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 13 mars 2024 pour une durée de dix jours ;

2.             la rejette ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

4.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

Le greffier