Décisions | Chambre de surveillance
DAS/92/2024 du 22.04.2024 sur DTAE/953/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/23609/2023-CS DAS/92/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 22 AVRIL 2024 |
Recours (C/23609/2023-CS) formé en date du 19 mars 2024 par Monsieur A______, domicilié ______, France.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 avril 2024 à :
- Monsieur A______
______, ______ [France].
- Madame B______
c/o Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocat
Avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève.
- Monsieur C______
______, ______ [GE].
- Maître D______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure relative à C______, né le ______ 1999;
Vu l'ordonnance DTAE/953/2024 rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______ (ch. 1 du dispositif), désigne A______ aux fonctions de curateur (ch. 2), confie au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5), l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire (ch. 6);
Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 15 février 2024;
Vu le recours formé le 19 mars 2024 par A______ contre les chiffres 2 à 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance précitée et à la suspension de son caractère exécutoire;
Vu l'ordonnance DTAE/1884/2024 rendue le 14 mars 2024 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/953/2024 du 29 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs de représentation et de gestion de C______, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), les tâches à exercer par les curateurs étant rappelées pour le surplus (ch. 3);
Vu l'ordonnance DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection, laquelle, sur reconsidération, annule l'ordonnance DTAE/1884/2024 du 14 mars 2024 (ch. 1 du dispositif), et, cela fait, annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/953/2024 du 29 janvier 2024 (ch. 2), désigne E______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de C______ (ch. 3), les tâches à exercer par le curateur étant rappelées pour le surplus (ch. 4);
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Qu’en l’espèce tel est le cas, l'ordonnance sur reconsidération DTAE/2200/2024 rendue le 27 mars 2024 par le Tribunal de protection annulant l'ordonnance du 14 mars 2024 et le chiffre 2 du dispositif de la décision du 29 janvier 2024 faisant l’objet du recours (désignation du recourant comme curateur);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 19 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/953/2024 rendue le 29 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23609/2023.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.