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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12493/2016

DAS/87/2024 du 10.04.2024 sur DTAE/7754/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12493/2016-CS DAS/87/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 10 AVRIL 2024

 

Recours (C/12493/2016-CS) formé en date du 10 novembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 avril 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Jean-Jacques MARTIN, avocat.
Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Nathalie BÜRGISSER SCHEURLEN, avocate.
Promenade de Saint-Antoine 20, 1204 Genève.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) L'enfant E______ est né le ______ 2013 de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______. La première est par ailleurs la mère d'une fille, F______, née en 2005 d’une autre relation; quant au second, il est le père de deux filles, G______ et H______, nées respectivement en 1999 et 2005.

b) A la suite d'une dispute, la police est intervenue au domicile des parties le 19 mai 2016 et une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours a été prononcée à l'encontre de B______, prolongée jusqu'au 28 juin 2016 par décision du Tribunal administratif de première instance du 27 mai 2016.

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a été informé de la situation, de même que le Service de protection des mineurs, lequel après une évaluation de l'Office médico-pédagogique, a considéré qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire.

c) Par courrier du 21 juin 2016, B______ a sollicité du Tribunal de protection la fixation d'un droit de visite sur son fils E______, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, d'un soir par semaine avec la nuit ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a expliqué, en substance, avoir loué un logement et s'être séparé de A______.

d) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 23 décembre 2016, préconisant l’octroi d’un droit de visite au père devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, voire tous les mercredis si la situation le permettait.

Il était également suggéré que les parents entreprennent une thérapie auprès de la consultation psychothérapeutique I______, en travaillant notamment sur la notion de coparentalité.

e) A______ s’est opposée à ces recommandations. A plusieurs reprises les parties avaient tenté d’entreprendre une thérapie afin d’améliorer leur communication, en vain. L’enfant, alors âgé de 4 ans, n’avait encore jamais passé la nuit chez son père et avait besoin d’être rassuré au moment du coucher. Il convenait dès lors de prévoir dans un premier temps des visites à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, ainsi que tous les mercredis de 8h00 à 14h00.

f) Le mineur E______, représenté par sa mère, ayant déposé devant le Tribunal de première instance une action alimentaire, le dossier du Tribunal de protection a été transféré à cette juridiction.

Par jugement du 6 mars 2018, le Tribunal de première instance a réservé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h00, le mercredi à la sortie de l'école jusqu'au soir à 18h00 lorsque le père devait avoir l'enfant durant le week-end et le mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin lorsqu'il ne l'aurait pas, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; le passage de l'enfant devait se faire par le biais du Point rencontre le dimanche soir et la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue. Les parties ont par ailleurs été invitées à entreprendre une médiation et le Tribunal de première instance a fixé la contribution à l'entretien de l'enfant, mise à la charge de son père.

g) Le 25 mai 2018, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______, l'enfant E______ lui ayant raconté que son père touchait son sexe et vice versa.

Le 29 mai 2018, une éducatrice de [l'école privée] J______ fréquentée par l'enfant E______, a signalé son comportement anormalement sexualisé au Service de protection des mineurs, qui a transmis ces renseignements au Tribunal de protection.

Une procédure pénale a été ouverte et, par décision du même jour, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, suspendu le droit de visite de B______ sur son fils E______.

h) Un rapport (expertise de crédibilité) a été rendu le 23 janvier 2019 par le Centre universitaire de médecine légale, dont il est ressorti que les déclarations faites par le mineur E______ étaient faiblement crédibles. Les experts ont relevé que le dépôt de la plainte pénale de la mère s'inscrivait dans une relation coparentale conflictuelle. Le père avait évoqué le fait que, pour des questions d'hygiène et dans un but éducatif, il veillait à ce que son fils se lave les parties intimes correctement. Il avait également admis avoir touché le sexe de son fils et accepté que ce dernier touche le sien à une reprise (alors qu'il sortait de la douche et que l'enfant était présent dans la salle de bains), les experts ayant relevé qu'"en termes d'éducation à la sexualité, ce comportement apparaît inadéquat". Cependant, il apparaissait "difficile d'attribuer ces faits à un abus sexuel".

i) Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l'encontre de B______, estimant que les conditions objectives et subjectives de la commission d'un acte d'ordre sexuel avec un enfant au sens de l'art. 187 CP n'étaient pas remplies.

j) Le droit de visite de B______ sur son fils a repris et a été modifié à plusieurs reprises, passant d’une heure par quinzaine au Point rencontre, avec la présence continue d’un intervenant, à des visites une semaine sur deux devant se dérouler de 10h00 à 16h20 avec passage de l’enfant au Point rencontre. Cet élargissement était fondé sur le classement de la procédure pénale, ainsi que sur le compte rendu des visites au Point rencontre, qui mentionnait la bonne progression de la reprise du lien entre l'enfant et son père et l'absence d'éléments justifiant le maintien de la modalité "1 pour 1".

k)

k.a) Par ordonnance du 18 novembre 2019, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale, confiée à la Dre K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin ______ auprès de l'unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale.

Le rapport d'expertise (celle-ci ayant été confiée à L______, psychologue et à la Dre M______, spécialiste en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent), a été rendu le 3 septembre 2020; il comporte plus de soixante pages et est très détaillé. Il en ressort en premier lieu qu'au vu des éléments contradictoires de l'anamnèse et du dossier médical, les expertes ont sollicité une analyse toxicologique (alcool, cannabis et cocaïne) sur la personne de B______. L'expertise, effectuée le 4 août 2020, avait mis en évidence la présence de phosphatidyléthanol dans le sang, de cocaïne, de benzoylecgonine et d'éthylglucuronide dans les cheveux. Ces résultats étaient compatibles avec une consommation basse d'éthanol ne dépassant pas trois verres standard par semaine pendant les deux à trois semaines ayant précédé le prélèvement, voire une absence totale de consommation durant cette période. Les résultats étaient également indicateurs d'une absence de consommation de cannabis durant les jours, voire les semaines avant le prélèvement. Les résultats de l'analyse des cheveux étaient évocateurs d'une consommation de cocaïne et, soit d'une consommation modérée d'éthanol dans les deux à quatre semaines ayant précédé le prélèvement, soit d'une consommation chronique et excessive d'éthanol antérieure à cette même période, suivie d'une période d'abstinence. Lors des entretiens avec les expertes, B______ avait déclaré n'avoir consommé de l'alcool que durant les disputes conjugales, n'avoir jamais fumé et ne pas consommer de stupéfiants. Les expertes ont relevé que le fait que l'intéressé se soit rasé le crâne alors qu'il venait d'apprendre qu'il allait subir des tests toxicologiques était "particulièrement questionnant quant à d'éventuelles consommations d'alcool et/ou de cocaïne". Les expertes ont retenu, s'agissant de B______, un trouble de la personnalité non spécifié, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation actuelle de la drogue, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision. Selon les expertes, B______ se montrait partiellement adéquat dans sa compétence à être père. La sphère éducative et le fait de poser un cadre et des limites péchaient. Les consommations de cocaïne, non reconnues par l'intéressé, venaient entraver lesdites compétences. Les expertes ont également relevé que "lors de l'entretien père-fils le côté sexualisé du lien s'était montré exacerbé". Le fonctionnement de B______ a été qualifié par les expertes de "particulièrement complexe".

En ce qui concerne A______, les expertes ont retenu un trouble de l'adaptation, avec prédominance d'autres symptômes spécifiés. Ses compétences parentales étaient préservées.

S'agissant de l'enfant E______, les expertes ont retenu un trouble émotionnel de l'enfance, sans précision, ainsi qu'une communication intrafamiliale inadéquate ou distordue. Que les allégations d'abus sexuels soient avérées ou fantasmées, l'enfant grandissait et se développait dans une famille où la sexualité occupait une place particulière et l'introduisait à une place qui n'était pas la sienne. L'intime était fragilisé dans ses limites et ses contours, ce qui plaçait E______ "face à une excitation (sexuelle)" que l'immaturité de son appareil psychique n'était pas en mesure de traiter et de contenir. L'enfant avait besoin d'un cadre de vie stable, structuré et contenant, avec des règles de vie et éducatives claires. Le lien père-fils devait évidemment perdurer, mais de manière médiatisée, "du moins pour l'instant".

Selon les expertes, la garde du mineur pouvait être attribuée à la mère, un droit de visite devant s'exercer un dimanche sur deux en journée de 10h00 à 18h00, avec un passage de l'enfant au Point rencontre, pouvait être réservé au père, à la condition que celui-ci s'engage dans un suivi en addictologie. A défaut, le droit de visite devrait être médiatisé.

k.b) Lors de l’audience du 1er décembre 2020 devant le Tribunal de protection, les expertes ont été auditionnées et ont confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport. Elles ont précisé, s'agissant du mineur E______, qu'il avait un comportement ajusté en leur présence et en présence de sa mère, et un comportement sexualisé qui les questionnait lorsqu'il était en présence de son père. L'enfant était très content de le voir et avait un très bon lien avec lui. B______ peinait à lui poser un cadre et des limites montrant à l'enfant ce qui était admissible en matière d'intimité et ce qui ne l'était pas. Depuis 2017, le mineur avait présenté différents comportements sexualisés notamment en milieu scolaire; tel n'était désormais plus le cas, ce qui montrait qu'il avait intégré des limites à ce sujet. Tel n'était en revanche pas le cas lorsqu'il se trouvait avec son père. Toutefois et selon le sexologue consulté, il n'existait pas d'éléments conduisant à retenir que B______ souffrirait d'un trouble de la sexualité. La procédure pénale avait plutôt eu un effet recadrant par rapport à ces comportements de l'enfant et la mère ne voyait pas le père comme un abuseur. Aucun mécanisme d'aliénation parentale n'avait été relevé. Les expertes ont préconisé un droit de visite limité en l'état à la journée en raison du cadre et des limites encore insuffisants et de la persistance des comportements sexualisés de l'enfant avec son père. S'ajoutait à cela le problème de la consommation de cocaïne, voire d'alcool, avec la précision que c'était surtout le déni de B______ qui posait problème. Il convenait dès lors d'envisager des relations personnelles progressives, lesquelles devaient être fonction des avancées de B______ sur les différents points relevés à son sujet. Les éventuelles consommations étant susceptibles d'entraîner une certaine désinhibition, il était préconisé de ne pas prévoir des visites la nuit, afin d'éviter les moments d'intimité. Si le seuil relevé par les services de toxicologie était assez bas s'agissant de la consommation d'alcool, des analyses n'avaient pas été possibles pour la période remontant à plus de quatre semaines, l'intéressé s'étant coupé les cheveux. Les expertes ont ajouté que si le comportement sexualisé de l'enfant disparaissait à la faveur d'un changement du cadre fixé par son père et si ce dernier parvenait à effectuer un travail s'agissant de sa consommation, elles seraient favorables à un élargissement des visites avec l'introduction de nuits.

B______ a expliqué que les traces de cocaïne retrouvées dans les analyses provenaient d'une prise datant de fin mai 2020, à l'occasion d'un dîner entre amis, ce qui a été contredit par les expertes, selon lesquelles et sur la base de la restitution de la chimiste ayant procédé aux analyses, il ne s'agissait pas que d'une consommation isolée. B______ a par ailleurs prétendu que les expertes ne l'avaient pas interrogé sur sa consommation. Il a contesté s'être coupé les cheveux à dessein et a produit une attestation du Dr N______, attestant du fait qu'il avait bénéficié d'un suivi psychothérapeutique du 2 octobre au 25 novembre 2020; le Dr N______ attestait du fait que B______ ne répondait pas aux critères diagnostics des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool ou de cocaïne. L'intéressé a également contesté rencontrer un problème dans la fixation de limites à son fils ou avoir des gestes ambigus à son égard. Il n'estimait dès lors pas nécessaire d'effectuer un suivi ou un travail thérapeutique personnel, mais il était néanmoins disposé à le faire si cela pouvait lui permettre de voir son fils. Il était d'accord de refaire de façon ponctuelle des tests toxicologiques et de poursuivre un suivi de parentalité auprès du Dr O______.

A______ s'est déclarée d'accord de poursuivre les séances avec ce praticien et a expliqué pour le surplus qu'elle effectuait un travail thérapeutique personnel depuis plusieurs années déjà.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a sollicité du Service de protection des mineurs un dernier préavis.

l) Dans son rapport du 23 décembre 2020, le Service de protection des mineurs a indiqué avoir contacté le Dr O______. Selon celui-ci, son travail thérapeutique devait rester concentré sur l'enfant E______, chaque parent devant effectuer un travail de guidance parentale individualisé. Après réflexion, le Dr O______ avait ensuite précisé que les parents devaient surtout travailler sur leur coparentalité, afin d'apprendre à se faire mutuellement confiance et permettre ainsi à leur fils de construire librement sa relation avec chacun d'eux.

m) Par ordonnance DTAE/2461/2021 du 23 mars 2021, le Tribunal de protection a notamment accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s'exercer selon les modalités progressives suivantes: un week-end sur deux du samedi matin au dimanche en fin de journée, avec passage de l'enfant par le Point rencontre, ainsi qu'un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h00 et ce pendant trois mois, puis, sauf avis contraire des curateurs, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00, ainsi qu'un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 18h00 ; le Tribunal de protection a en outre prévu des modalités pour les vacances d’été 2021, les parents devant se partager les vacances scolaires à partir de l’été 2022 ; sauf accord contraire entre les parents et les curateurs, les passages de l'enfant qui ne pourraient avoir lieu en milieu scolaire devraient se dérouler au pied du domicile de l'enfant et hors la présence de la mère ; il a également été rappelé à B______ qu’il devait s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de stupéfiants avant et pendant chaque visite, donné acte aux parents de ce qu'ils consentaient à participer à un suivi de parentalité auprès du Dr O______, ordonné de surcroît la mise sur pied, d'entente entre les parents, les curateurs et le pédopsychiatre de l'enfant, d'un suivi de guidance parentale auprès d'un lieu de consultation spécialisé, invité les curateurs à s'assurer le cas échéant de la mise sur pied effective dudit suivi et précisé qu'en cas de désaccord parental sur le lieu de consultation pressenti, la décision sur ce point appartiendrait aux curateurs; le suivi pédopsychiatrique du mineur E______ devait également se poursuivre et le père a été exhorté à entreprendre, de façon sérieuse et régulière, un suivi thérapeutique individuel comportant également une prise en charge addictologique auprès d'un lieu de consultation approprié, instruction lui étant faite de transmettre aux curateurs, de façon périodique et pour la première fois au plus tard le 31 juillet 2021, les résultats des tests toxicologiques inopinés réalisés par ses médecins, comportant tous commentaires médicaux utiles à la compréhension de la situation.

n) A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre cette ordonnance.

Dans sa décision DAS/179/2021 du 14 septembre 2021, la Chambre de surveillance a notamment retenu que le Tribunal de protection, compte tenu de la complexité de la situation, avait ordonné une expertise familiale qui avait donné lieu à un rapport détaillé de plus de soixante pages, les expertes ayant par ailleurs été longuement entendues par le Tribunal de protection. Les expertes avaient fait un certain nombre de recommandations s’agissant des modalités du droit de visite, dont le Tribunal de protection ne pouvait s'écarter que si des objections sérieuses étaient venues ébranler le caractère concluant de l'expertise. Or, tel n'était pas le cas, contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu.

Les expertes avaient en effet expliqué que l'intimé peinait à poser un cadre et des limites à son fils, en particulier s'agissant de ce qui était admissible et de ce qui ne l'était pas en matière d'intimité. La procédure pénale ouverte à son encontre avait certes été classée et les allégations du mineur E______ considérées comme faiblement crédibles par les experts ayant rendu le rapport de crédibilité du 23 janvier 2019. Lesdits experts avaient toutefois retenu que l'intimé avait accepté que son fils touche son sexe à une reprise, comportement qu'ils considéraient comme inadéquat en terme d'éducation à la sexualité, sans qualifier les faits d'abus sexuel. Ces faits ne pouvaient être purement et simplement passés sous silence, comme l'avait fait le Tribunal de protection dans les considérants de sa décision. Si les expertes avaient retenu, dans le cadre de l'expertise familiale, que l'enfant avait intégré des limites au sujet de l'intime, notamment à l'école, tel n'était en revanche pas le cas lorsqu'il se trouvait avec son père, raison pour laquelle elles préconisaient, en l'état, un droit de visite limité, sans les nuits, afin d'éviter les moments d'intimité, avec un élargissement possible en fonction des avancées de B______ sur les différents points problématiques relevés à son sujet.

A cette première problématique, non prise en considération par le Tribunal de protection, s'ajoutait celle, découverte lors de l'expertise familiale, de la consommation de cocaïne et d'alcool par B______. Or, il résultait des analyses toxicologiques effectuées que l'intimé consommait de la cocaïne. Ce dernier avait certes allégué qu'il s'était agi d'une seule prise, lors d'une soirée chez des amis, affirmation contredite par la chimiste ayant effectué les analyses, selon laquelle les résultats n'étaient pas compatibles avec une consommation isolée. Il en découlait que B______ s’était montré pour le moins fuyant s'agissant de sa consommation d'alcool et de cocaïne, qu'il avait tenté de dissimuler aux expertes et par voie de conséquence au Tribunal de protection. A nouveau, le Tribunal de protection n'avait tenu aucun compte de ces éléments, considérant, sur la seule base des rapports du Point rencontre et du fait que les professionnels entourant l'enfant n'avaient pas exprimé d'inquiétudes particulières, qu'il pouvait s'écarter des conclusions de l'expertise. Les éléments mentionnés par le Tribunal de protection n’étaient toutefois pas suffisants pour s'écarter desdites conclusions.

La Chambre de surveillance a par conséquent réservé à B______ un droit de visite sur son fils E______ devant s’exercer un dimanche sur deux (semaines impaires) de 9h20 à 17h00, avec passage de l’enfant au Point rencontre, à la condition qu’il s’engage dans un suivi en addictologie. Un délai de 15 jours lui était imparti pour fournir aux curateurs de l’enfant une preuve dudit suivi et il lui a été ordonné de remettre aux curateurs, une fois par mois, une attestation faisant état de la poursuite régulière dudit suivi, à défaut de quoi le droit de visite devrait s’exercer au sein du Point rencontre, à raison d’une heure à quinzaine, selon la modalité « 1 pour 1 ».

Le recours formé par B______ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 13 mai 2022.

o) Dans un courrier du 14 décembre 2021, le Service de protection des mineurs indiquait au Tribunal de protection que B______ avait mis en place le suivi psychothérapeutique recommandé ; il était suivi par le Dr N______, psychiatre. Selon une attestation de celui-ci du 4 novembre 2021, plusieurs analyses toxicologiques avaient été effectuées ; les résultats de la recherche de consommations de toxiques, par des prises urinaires, s’étaient tous avérés négatifs et les examens sanguins montraient une consommation limitée d’alcool, voire une abstinence sur le dernier mois.

Dans une attestation du 8 juin 2022, le Dr N______ a préconisé l’arrêt de la thérapie. En effet, B______ n’avait pas de demande thérapeutique particulière et aucun élément objectivable en faveur d’une problématique de dépendance à l’alcool et à la cocaïne n’était apparu durant le suivi.

p) A______ a persisté à faire part au Service de protection des mineurs de ses inquiétudes quant à la consommation de B______. Une connaissance de A______ lui avait rapporté avoir vu B______, au début du mois de juin 2022, sortant d’un cabaret dans le quartier des Pâquis à 7h45, complètement « défoncé ».

Selon le Point rencontre, B______ était collaborant et ne s’était jamais présenté en état d’intoxication apparente.

q) Sur demande du Service de protection des mineurs, B______ s’est vu impartir par le Tribunal de protection, le 30 août 2022, un délai de dix jours pour fournir aux curateurs et au Tribunal une attestation de suivi en addictologie, à défaut de quoi les visites avec son fils devraient s’exercer au Point rencontre à raison d’une heure à quinzaine en modalité « 1 pour 1 ».

r) Dans une nouvelle attestation du 27 septembre 2022, le Dr N______ a confirmé que suite à un entretien du 8 juin 2022 avec B______, la curatrice du mineur et un infirmier, il avait été décidé de mettre un terme au suivi thérapeutique de B______, « en raison de l’absence de demandes de soin particulières de sa part et d’aucun autre objectif de poursuivre la thérapie pour ce qui concerne les dépendances ».

s) Il ressort d’un compte-rendu rédigé par le Point rencontre le 17 octobre 2022 que des visites au sein de celui-ci avaient été programmées à quinzaine.

t) Le 10 octobre 2022, B______ a sollicité auprès du Tribunal de protection un élargissement de son droit de visite et qu’il soit mis un terme à son obligation de suivre une thérapie en addictologie.

u) Dans un nouveau rapport du 15 novembre 2022, le Service de protection des mineurs constatait que la posture des parents était figée ; le conflit parental et l’opposition à l’autre continuaient à prévaloir sur la réflexion autour du bien-être de l’enfant. Une certaine déresponsabilisation était constatée chez B______, qui peinait à répondre aux exigences du Tribunal de protection. A______ pour sa part avait de la difficulté à collaborer de manière constructive avec les professionnels. Ainsi et alors qu’un rendez-vous avait été fixé au sein du service lors duquel le mineur aurait dû être entendu, il ne s’était pas présenté.

v) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 novembre 2022.

B______ a expliqué avoir entrepris, en septembre 2022, une thérapie individuelle auprès de la Dre P______, de centre V______, à raison d’une fois par quinzaine. Il avait ressenti le besoin d’être accompagné, afin de mieux gérer l’impact de la procédure concernant son fils E______ et il lui paraissait nécessaire de « mettre à plat deux ou trois choses », afin de comprendre pourquoi il en était là aujourd’hui. Il s’agissait en outre d’effectuer un travail sur sa parentalité, dans un contexte où il voyait assez rarement son fils. Les visites d’une heure trente tous les quinze jours se passaient plutôt bien et de façon détendue, sous réserve de la première, qui avait été plutôt chargée sur le plan émotionnel. A______ a confirmé ce point. Elle s’opposait en revanche à l’élargissement des modalités des visites, la requête en ce sens de B______ lui paraissant prématurée. Le suivi addictologique n’avait été que de courte durée, car il n’avait pas souhaité le poursuivre.

B______ a indiqué que le suivi en question avait pris fin, car selon l’équipe qui le suivait, il ne présentait pas de troubles de l’addiction. Selon lui, son fils avait exprimé le souhait de le voir plus souvent, ainsi que ses demi-sœurs (dont l’une, âgée de 17 ans, se trouvait fréquemment chez son père) et ses grands-parents paternels, ce qui a été contesté par A______.

Selon le Service de protection des mineurs, qui avait contacté la thérapeute du mineur, celui-ci allait plutôt bien et avait très envie de plaire à ses deux parents, ce qui le plaçait parfois dans une position inconfortable.

Au terme de cette audience, le Tribunal de protection a notamment ordonné la production d’une attestation circonstanciée de la thérapeute de B______ quant à la régularité de son suivi, à ses modalités et à la compliance du patient. Le Service de protection des mineurs a été invité à organiser une séance de réseau et de transmettre au Tribunal de protection des propositions s’agissant des relations personnelles entre le mineur et son père, ou encore le lien de l’enfant avec chaque parent.

w) Le 22 décembre 2022, le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport. Il en ressort que le suivi de B______ auprès de la Dre P______, débuté en septembre et repris en novembre après une interruption d’un mois, avait finalement cessé le 20 décembre 2022. Selon les explications fournies par le conseil de B______, la Dre P______ n’avait pas souhaité rédiger l’attestation demandée par le Tribunal de protection et la confiance semblait rompue ; la Dre P______ avait choisi de mettre un terme aux consultations et un autre praticien était activement recherché.

Une réunion réseau avait eu lieu. Il en ressortait que le cadre des visites convenait au mineur, qui ne souhaitait pas de changements. Celui-ci avait besoin de stabilité et de transitions accompagnées.

x) Le Point rencontre a dressé un nouveau compte-rendu des visites le 7 février 2023. Il en ressort que B______ et A______ avaient respecté les horaires ; lorsqu’ils se croisaient, ils se saluaient poliment, sans échanger. Père et fils se retrouvaient avec joie et tendresse et jouaient à des jeux apportés par le premier ; ils échangeaient de manière complice au sujet des vacances, de l’école et des activités du mineur. Des échanges constructifs avaient pu avoir lieu avec A______.

Un rapport de même teneur a également été rendu le 21 septembre 2023.

y) Par courrier du 27 février 2023, le conseil de B______ a informé le Tribunal de protection de ce que ce dernier avait repris, en janvier 2023, un suivi régulier auprès du Dr Q______, à raison d’un rendez-vous par semaine.

Une attestation de ce suivi a été adressée au Tribunal de protection le 4 avril 2023. Il ressort en outre de ce document que le contrôle toxicologique effectué par B______ le 16 février 2023 s’était révélé totalement négatif.

Dans une seconde attestation du 14 juillet 2023, le Dr Q______ a précisé que le suivi de B______ consistait en une séance hebdomadaire ; le patient s’était sérieusement investi et s’était montré tout à fait régulier dans le respect des rendez-vous. Les 16 mars et 13 juillet 2023 des examens toxicologiques avaient été effectués ; leurs résultats s’étaient avérés négatifs. Lors des séances, le patient n’avait jamais montré le moindre signe d’intoxication.

z) Dans un nouveau rapport du 3 avril 2023, le Service de protection des mineurs a confirmé qu’information prise auprès du CAPPI, B______ était présent, avec une fréquence quasi hebdomadaire, aux rendez-vous psychothérapeutiques du Dr Q______. Le travail de guidance parentale peinait à se mettre en place, en raison de questions soulevées par A______, qui persistait à exprimer des inquiétudes concernant la sécurité de E______ en présence de son père, qu’elle décrivait comme manipulateur et violent. Elle était par ailleurs revenue sur les dangers liés à l’abus sexuel que l’enfant avait subi de la part de son père et sur la problématique d’addiction.

Quant au mineur E______, il avait déclaré ne plus vouloir rester seul avec son père, lequel l’avait mis mal à l’aise durant une visite en raison des questions qu’il lui avait posées.

Le Service de protection préconisait un complément d’expertise.

B.            Par ordonnance DTAE/7754/2023 du 13 juin 2023, le Tribunal de protection a autorisé la reprise de l’exercice du droit de visite de B______ sur son fils E______, à raison d’un dimanche sur deux, en principe de 9h30 à 18h00, avec la précision que les passages de l’enfant s’effectueront par le biais du Point rencontre, avec maintien du quart d’heure de battement en l’état (chiffre 1 du dispositif), fait instruction à B______ de poursuivre, de façon investie et régulière, son suivi thérapeutique auprès du Dr Q______ (ch. 2), lui a ordonné de faire parvenir aux curateurs, tous les trois mois, une attestation circonstanciée de son thérapeute confirmant la poursuite dudit suivi, ainsi que les résultats de ses derniers tests toxicologiques, assortis de tous commentaires à même d’en faciliter la bonne compréhension (ch. 3), lui a rappelé, en tant que de besoin, son devoir de s’abstenir de toute consommation d’alcool ou de stupéfiants avant et pendant chaque visite (ch. 4), a ordonné la mise en place par les parties d’une thérapie de parentalité au sein de la même consultation, avec la précision qu’en l’état, les séances auront lieu séparément et a précisé qu’en cas de désaccord parental quant au lieu de consultation, la décision sur ce point appartiendrait aux curateurs (ch. 5), ordonné la continuation du suivi pédopsychiatrique du mineur auprès de la consultation R______ (ch. 6), invité les père et mère à délier les différents thérapeutes concernés de leur secret professionnel aux fins de leur permettre de collaborer avec les curateurs dans le cadre d’une action en réseau ; invité de surcroît les curateurs à s’assurer le cas échéant de la tenue, dans la mesure utile à une bonne coordination de leurs interventions respectives, d’échanges professionnels entre le thérapeute de parentalité et celui de l’enfant (ch. 7), rappelé les père et mère à leur devoir d’apaiser leur conflit et d’instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 8), maintenu la curatelle aux fins d’organiser et de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et son père (ch. 9), confirmé C______, intervenante en protection de l’enfant et S______, chef de groupe, dans leurs fonctions de curateurs du mineur susqualifié (ch. 10), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal de protection s’il devait s’avérer que l’évolution de la situation le requiert (ch. 11), dit que la décision est immédiatement exécutoire (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que conformément à la décision de la Chambre de surveillance du 14 septembre 2021, le droit de visite du père avait été ramené, à compter du 30 août 2022, à une visite par quinzaine au sein du Point rencontre en modalité « 1 pour 1 » du fait de l’arrêt du suivi thérapeutique et en raison de l’absence de transmission des résultats de tests toxicologiques. Depuis lors, B______ avait démontré avoir repris un suivi régulier auprès du Dr Q______, auquel il avait transmis le rapport d’expertise; des tests toxicologiques avaient par ailleurs été effectués, dont les résultats s’étaient révélés négatifs. Il se justifiait par conséquent de rétablir le droit de visite du père selon les modalités prévues dans la décision de la Chambre de surveillance du 14 septembre 2021. Le fait de pouvoir passer des moments privilégiés avec son père, avec lequel les contacts étaient bons et, le cas échéant, avec ses demi-sœurs, était dans l’intérêt du mineur. Les anxiétés maternelles devaient être travaillées.

C.           a) Le 10 novembre 2023, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 12 octobre 2023, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif et cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal de protection, afin qu’il procède aux actes d’instruction suivants : clarifier les besoins et les recommandations de suivi pour le mineur E______ et chacun des parents, identifier les risques éventuels, liés à la consommation d’alcool et autres substances et si nécessaire, indiquer la fréquence et la nature des analyses toxicologiques recommandées, déterminer les modalités de visite entre le père et le fils plus adaptées à la situation actuelle et aux besoins de l’enfant, ainsi que les conditions requises pour les faire évoluer ; la recourante a également sollicité l’audition du Dr Q______, de T______ et de U______. Subsidiairement, la recourante a conclu au maintien du droit de visite de B______ sur E______ au sein du Point rencontre à raison d’une heure à quinzaine, selon la modalité « 1 pour 1 » et à ce qu’il soit ordonné à B______ de faire parvenir aux curateurs chaque mois une attestation circonstanciée de son thérapeute confirmant la poursuite du suivi ainsi que les résultats de ses derniers tests toxicologiques, assortis d’explications sur les modalités des tests.

A titre préalable, la recourante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif.

Par décision DAS/287/2023 du 21 novembre 2023, la Chambre de surveillance a fait droit à cette requête.

En substance, la recourante a soutenu que B______ faisait du « tourisme médical » dans le seul but d’obtenir l’élargissement de son droit de visite, sans s’engager véritablement dans une thérapie sur le long terme comme le préconisaient les experts. Les modalités des tests qu’il avait effectués n’étaient, au demeurant, pas connues et l’on ignorait si l’intéressé poursuivait, ou pas, sa thérapie auprès du Dr Q______ ; il ne ressortait pas du dossier que des attestations en ce sens aient été remises régulièrement aux curateurs de l’enfant. C’était par ailleurs à tort que le Tribunal de protection avait renoncé au complément d’expertise préconisé par le Service de protection des mineurs.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c) B______ a conclu au rejet du recours dans ses écritures du 22 décembre 2023.

Il a notamment allégué s’être rendu trente-trois fois à la consultation du Dr Q______, la dernière séance ayant eu lieu le 12 décembre 2023. A l’appui de ses allégations, B______ a notamment produit une attestation du Dr Q______ du 12 décembre 2023, mentionnant toutes les dates des consultations, depuis le 13 janvier 2023. Il en ressort que durant toute l’année 2023, l’intéressé a été vu entre une et cinq fois par mois par le Dr Q______. Celui-ci a en outre précisé que le patient s’était présenté de manière ponctuelle et qu’il s’était montré investi et sérieux dans sa thérapie. Trois prélèvements d’urine avaient été effectués pour la recherche de toxiques (16 mars, 17 juillet et 8 décembre 2023) et s’étaient révélés négatifs, ce qui était cohérent avec les observations faites durant le suivi, à savoir qu’à aucun moment B______ n’avait montré de signes d’intoxication.

d) A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son recours.

e) B______ a dupliqué.

f) La cause a été mise en délibération au terme de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, soit la mère de l'enfant en cause, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d’avoir élargi les modalités du droit de visite dont bénéficie B______ sur l’enfant E______ et de ne pas avoir ordonné un complément d’expertise. Elle sollicite en outre l’audition de plusieurs témoins.

2.1.1 L’autorité de protection de l’adulte ordonne, si nécessaire, un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC).

En principe, il n’y pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ou la garde). La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

2.2.1 En l’espèce, les parties s’opposent depuis 2016 sur les modalités du droit de visite du père sur son fils. La cause a fait l’objet d’une instruction approfondie et une expertise particulièrement détaillée a été rendue, laquelle a notamment décrit le fonctionnement des parties et les besoins du mineur. Le dossier contient en outre de nombreux rapports du Service de protection des mineurs. La cause est en état d’être jugée, sans qu’il apparaisse nécessaire de solliciter un complément d’expertise ou l’audition de témoins, ce qui ne ferait que prolonger inutilement la durée de la procédure.

2.2.2 La Chambre de surveillance a procédé à une analyse détaillée de la situation dans sa décision du 14 septembre 2021, pour parvenir à la conclusion qu’il convenait de se référer aux recommandations des experts mis en œuvre par le Tribunal de protection. Sur la base desdites recommandations, dont aucun élément sérieux ne permettait de s’écarter, la Chambre de surveillance a réservé au père un droit de visite sur son fils devant s’exercer un dimanche sur deux de 9h20 à 17h00, avec passage de l’enfant au Point rencontre. Ce droit de visite a toutefois été soumis à la condition que le père s’engage dans un suivi en addictologie, un délai de 15 jours lui étant imparti pour fournir aux curateurs de l’enfant une preuve dudit suivi ; il lui a également été ordonné de remettre aux curateurs, une fois par mois, une attestation faisant état de la poursuite régulière dudit suivi, à défaut de quoi le droit de visite devrait s’exercer au sein du Point rencontre, à raison d’une heure à quinzaine, selon la modalité « 1 pour 1 ».

Après le prononcé de cette décision, B______ a initié dans un premier temps un suivi auprès du Dr N______, puis de la Dre P______, lesquels ont toutefois rapidement pris fin, ce qui a conduit, conformément à la décision de la Chambre de céans du 14 septembre 2021, à ce que le droit de visite soit ensuite exercé au sein du Point rencontre.

Très rapidement, B______ a sollicité du Tribunal de protection un élargissement de son droit de visite, contestant par ailleurs la nécessité de se soumettre à un suivi thérapeutique.

En l’état, aucun élément concret ne justifie de remettre en cause l’analyse de la situation à laquelle s’est livrée la Chambre de surveillance dans sa décision du 14 septembre 2021, qui reste d’actualité. La seule question pertinente, qui sera traitée ci-après, consiste par conséquent à déterminer si les conditions sont réunies pour rétablir les modalités, hors Point rencontre, du droit de visite du père, telles que fixées dans ladite décision.

A l’instar du Tribunal de protection, la Chambre de surveillance considère que tel est le cas.

Après l’arrêt de son suivi auprès des Dr N______ et P______, B______ en a débuté un autre auprès du Dr Q______. Il résulte de la dernière attestation délivrée par ce dernier le 12 décembre 2023 qu’il a vu son patient à trente-trois reprises entre janvier et décembre 2023, de sorte que ce suivi peut être qualifié de régulier. Selon le Dr Q______, B______ s’est par ailleurs montré investi et sérieux dans sa thérapie. En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, les tests effectués les 16 février, 16 mars, 17 juillet et 8 décembre 2023 ont donné des résultats négatifs ; le Dr Q______ a par ailleurs indiqué n’avoir jamais constaté de signes d’intoxication chez son patient et il en va de même des intervenants du Point rencontre, selon ce qui figure dans leurs rapports.

Il est également établi que B______ a été régulier dans l’exercice de son droit de visite, se présentant ponctuellement au Point rencontre. Il s’est, pour l’essentiel, montré adéquat dans ses interactions avec son fils et leurs échanges ont été décrits comme tendres et joyeux.

Certes, il ressort du rapport du Service de protection des mineurs du 3 avril 2023 que l’enfant a déclaré ne plus vouloir rester seul avec son père, celui-ci l’ayant mis mal à l’aise durant une visite en raison de ses questions. Ce seul événement ne saurait toutefois suffire à empêcher un élargissement du droit de visite. Le mineur est désormais âgé de 11 ans ; il est entouré de professionnels (curateurs, thérapeute) auxquels il peut faire part de ses ressentis par hypothèse négatifs, ce qui permettra, si nécessaire, un recadrage du père, voire une nouvelle restriction de son droit de visite.

Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas qu’un droit de visite exercé à raison d’une journée tous les quinze jours soit de nature à mettre en péril l’intérêt du mineur, ce d’autant plus que la décision attaquée a fait instruction au père de continuer son suivi thérapeutique auprès du Dr Q______ et lui a ordonné de faire parvenir aux curateurs, tous les trois mois, une attestation circonstanciée confirmant ce suivi, ainsi que les résultats des tests toxicologiques. Il appartient dès lors à B______ de poursuivre sa thérapie et de continuer de se soumettre à des tests toxicologiques réguliers.

La décision attaquée sera par conséquent confirmée, le recours étant infondé.

Il appartiendra par ailleurs à la recourante de tout mettre en œuvre afin que le travail de guidance parentale, également ordonné par le Tribunal de protection, puisse se mettre en place dans les plus brefs délais. Le maintien de la situation hautement conflictuelle entre les parties est en effet susceptible, à terme, de nuire au bon équilibre du mineur, étant relevé qu’il connaît cette situation depuis son plus jeune âge.

Il conviendra enfin, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, qui a besoin de stabilité, de faire en sorte que le droit de visite puisse s’exercer pendant une certaine durée selon les modalités ainsi fixées, sauf faits nouveaux importants et durables.

3. La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77, 67A et 67B RTFMC).

Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l’avance de frais de même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/7754/2023 rendue le 13 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12493/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.