Décisions | Chambre de surveillance
DAS/82/2024 du 09.04.2024 sur DTAE/678/2024 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/25227/2023-CS DAS/82/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 9 AVRIL 2024 |
Recours (C/25227/2023-CS) formé en date du 7 février 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 avril 2024 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Maître B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/25227/2023;
Vu la décision DTAE/678/2024 rendue le 2 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 2 février 2024;
Vu le recours formé le 7 février 2024 par A______ contre cette décision;
Vu le courrier du 20 février 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par lequel le Tribunal de protection a indiqué ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;
Attendu que par courrier daté du 27 mars 2024, A______ a déclaré retirer son recours du 7 février 2024;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours formé le 7 février 2024;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée.
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 7 février 2024 par A______ contre la décision DTAE/678/2024 rendue le 2 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25227/2023.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.