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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23844/2023

DAS/69/2024 du 19.03.2024 sur DTAE/9315/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23844/2023-CS DAS/69/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 19 MARS 2024

 

Recours (C/23844/2023-CS) formé en date du 22 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 mars 2024 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9315/2023 du 27 novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/15229/2022 rendu par le Tribunal de première instance de Genève en date du 21 décembre 2022 et l’arrêt de la Cour de justice ACJC/1465/2023 du 17 octobre 2023, au sujet des mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2006, ______.2011 et ______.2014 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, H______, cheffe de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs susqualifiés (ch. 2), et invité les curatrices à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3);

Que le 22 décembre 2023, A______, mère des mineurs, a formé recours contre ladite décision, reçue par elle le 21 décembre 2023;

Que par décision DCJC/51/2024 du 10 janvier 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 26 janvier 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/181/2024 du 7 février 2024, un ultime délai au 19 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 28 février 2024, aucun paiement n'est intervenu;

Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 28 février 2024;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9315/2023 rendue le 27 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23844/2023.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.