Décisions | Chambre de surveillance
DAS/111/2023 du 15.05.2023 sur DTAE/2065/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/7489/2022-CS DAS/111/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 15 MAI 2023 |
Recours (C/7489/2022-CS) formé en date du 22 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mai 2023 à :
- Madame A______
______, ______.
- Madame B______
______, ______.
- Maître C______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information, à :
- Docteur D______
Département E______
______, ______.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2065/2023 du 9 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, née le ______ 1955, originaire de Genève-Ville (Genève), et commis le Docteur D______, médecin chef du Département E______ des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, notamment (ch. 1 et 2 du dispositif);
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 20 mars 2023;
Que par acte adressé le 22 mars 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 21 mars 2023;
Que par décision DCJC/305/2023 du 23 mars 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 11 avril 2023 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/410/2023 du 19 avril 2023, un délai supplémentaire au 1er mai 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 9 mai 2023 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 10 mai 2023;
Considérant, EN DROIT, que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 22 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2065/2023 rendue le 9 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7489/2022.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.