Décisions | Chambre de surveillance
DAS/43/2023 du 03.03.2023 sur DTAE/9212/2022 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/7421/2022-CS DAS/43/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 3 MARS 2023 |
Recours (C/7421/2022-CS) formé en date du 23 février 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 mars 2023 à :
- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue de Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.
- Monsieur B______
c/o Me Christel BURRI, avocate
Place Longemalle 16, 1204 Genève.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure relative à la mineure E______, née le ______ 2021 de la relation hors mariage entre A______ et B______;
Attendu que par ordonnance DTAE/9212/2022 du 3 novembre 2022, communiquée le 23 janvier 2023 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec
Que le Tribunal de protection a fait siennes les recommandations faites le 9 août 2022 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), lequel préconisait un droit de visite d'une durée maximale de 4h30 par jour, dite durée étant compatible avec le temps qu'un enfant allaité d'un peu plus d'une année pouvait passer séparé de sa mère, afin de permettre au père d'entretenir un contact hebdomadaire avec la mineure, en vue de développer un lien stable et durable;
Que le 23 février 2023, A______ a interjeté recours contre le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance, soit sur les modalités des relations personnelles fixées entre la mineure et son père par l'autorité de protection, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;
Qu'elle allègue avoir exprimé tout au long de la procédure le souhait d'allaiter la mineure jusqu'à ses vingt-quatre mois, le passage à une durée de huit heures d'affilées du droit de visite en week-end, dès les dix-huit mois de l'enfant, soit en mars 2023, étant ainsi exclu, car incompatible avec un allaitement même partiel;
Que par déterminations du 2 mars 2023, le Service de protection des mineurs a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, au motif que les nouvelles modalités de l'exercice du droit de visite fixées dans l'ordonnance attaquée étaient d'ores et déjà appliquées par les parents selon les informations communiquées par A______ le 27 février 2023;
Que le 2 mars 2023, B______ s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif;
Qu'il allègue que selon les déclarations de A______, la mineure était allaitée uniquement en fin de nuit, puis vers 9h00 et vers 10h00, le reste de la journée l'enfant consommant entre quatre et cinq repas solides par jour;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Qu'en l'espèce tel est le cas, le Tribunal de protection ayant déclaré sa décision immédiatement exécutoire;
Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);
Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas;
Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;
Que dans le cas d'espèce, sans préjuger du fond, il ressort des écritures au dossier que les modalités des relations personnelles entre le père et l'enfant, prévues par l'ordonnance attaquée, sont d'ores et déjà appliquées par les parents;
Que par conséquent, et quoiqu'il en soit, l'on ne discerne pas d'élément de mise en danger de l'enfant ou de dommage pour celle-ci de la mise en œuvre immédiate de la décision;
Que, par conséquent, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
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Le président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur requête de restitution de l’effet suspensif :
Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 23 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9212/2022 rendue le 3 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7421/2022.
Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.