Décisions | Chambre de surveillance
DAS/145/2021 du 19.07.2021 sur DTAE/2511/2021 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/21273/2014-CS DAS/145/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 19 JUILLET 2021 |
Recours (C/21273/2014-CS) formé en date du 7 juin 2021 par Madame A______, domiciliée p.a. ______, comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 juillet 2021 à :
- Madame A______
p.a. ______, ______.
- Madame B______
p.a. ______, ______.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu EN FAIT la procédure C/21273/2014;
Vu l’ordonnance DTAE/2511/2021 rendue le 10 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 14 mai 2021, qui institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1957 (ch. 1 du dispositif), libère B______ de ses fonctions de curatrice (ch. 2), réserve l'approbation de ses comptes et rapport finaux (ch. 3), désigne C______ et D______, employés du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs, ces derniers pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 4), confie aux curateurs diverses tâches (ch. 5), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et si nécessaire, à pénétrer dans son logement et laisse les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 6 et 7);
Vu le recours formé le 7 juin 2021 par A______ contre cette ordonnance;
Attendu que par courrier du 25 juin 2021, A______ a déclaré renoncer à son recours du 7 juin 2021;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée.
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 7 juin 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2511/2021 rendue le 10 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21273/2014.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRRY-BARTHE, présidente ad interim; Mesdames
Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.