Décisions | Chambre de surveillance
DAS/126/2021 du 22.06.2021 sur DTAE/1839/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/25134/2011-CS DAS/126/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 22 JUIN 2021 |
Recours (C/25134/2011-CS) formé en date du 22 avril 2021 par Madame A______, anciennement domiciliée ______ Genève, et actuellement sans domicile ni résidence connus, comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 juin 2021 à:
- Maître B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à:
- Madame A______
Inconnue: ______, ______,
actuellement sans domicile ni résidence connus.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/1839/2021 du 7 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______;
Que ladite décision a été communiquée à A______ à son domicile sis rue 1______ [no.] ______ à Genève, pour notification le 14 avril 2021;
Que par courrier expédié le 22 avril 2021 préalablement au Tribunal de protection puis transmis par cette autorité le 10 mai 2021 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;
Que A______ a fait mention sur son acte de recours de son adresse à la rue 1______ [no.] ______ à Genève;
Que par décision DCJC/423/2021 du 10 mai 2021 envoyée à ladite adresse, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 26 mai 2021 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;
Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 21 mai 2021, ce pli étant également revenu le 3 juin 2021 à la Chambre de céans avec une nouvelle mention, à savoir "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
Que par décision DCJC/526/2021 du 2 juin 2021, un délai supplémentaire au 14 juin 2021 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que la décision susmentionnée a de nouveau été retournée à la Chambre de céans le 8 juin 2021 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 16 juin 2021, aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 17 juin 2021;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Qu'en l'espèce, la décision d'avance de frais du 10 mai 2021 est réputée avoir été notifiée à l'adresse que la recourante a elle-même indiquée dans son acte du 22 avril 2021, à l'issue du délai de garde de sept jours;
Que la recourante, qui avait formé recours contre la décision du 7 avril 2021, devait s'attendre à recevoir une notification de la Chambre de surveillance;
Que le délai supplémentaire n'a pas pu être communiqué à la recourante, celle-ci étant devenue "inconnue" à son adresse;
Qu'il lui appartenait toutefois, en cas de départ de sa précédente adresse communiquée à la Cour, de lui faire part d'une nouvelle adresse;
Que quoiqu'il en soit, le délai supplémentaire imparti est écoulé sans avoir été utilisé;
Que dans ces conditions, la Cour n'entre pas en matière sur le recours (art. 59 al. 2 let. f CPC), ce qu'elle doit constater d'office;
Que le recours sera donc déclaré irrecevable;
Qu'en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 22 avril 2021 par A______ contre la décision DTAE/1839/2021 rendue le 7 avril 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25134/2011.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.