Skip to main content

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/21022/2021

CAPH/16/2024 du 12.02.2024 sur JTPH/349/2023 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21022/2021 CAPH/16/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 12 FEVRIER 2024

 

Entre

A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 octobre 2023,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par A______, ______ [GE],

D______ AG, sise ______ [SZ], autre intimée, comparant par Me Christian FAVRE, avocat, rue du Port-Franc 17, Le Flon, case postale 960, 1001 Lausanne.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/349/2023 du 19 octobre 2023, le Tribunal des prud'hommes, statuant sur la qualité de mandataire professionnellement qualifié, a dénié cette qualité à A______ et à B______, au sens des articles 68 al. 2 CPC et 15 LaCC, pour assister et représenter C______ dans la cause C/21022/2021 (ch. 1 du dispositif) et a dit que la procédure était gratuite, aucun dépens n'étant alloué (ch. 2).

En substance, le Tribunal a considéré que B______ avait précisé représenter C______ par l'intermédiaire de A______. Seul le précité disposait de connaissances juridiques, qu'il convenait d'examiner plus avant, à l'exception des autres associés de la société, soit E______ et F______. Seul B______, et non la société dans son ensemble, remplissait le critère de compétence professionnelle. L'adresse indiquée dans la demande par l'intéressé était celle de son domicile privé, ce qui paraissait "curieux en termes de fonctionnement et de transparence". L'adresse de la société figurant au Registre du commerce n'était plus valable depuis plus d'un an, ce qui attestait d'un grave défaut d'organisation. On pouvait s'interroger sur la confidentialité que B______ devait garantir à sa mandante. L'un des associés de la société était domicilié à l'étranger, difficilement joignable, ce qui démontrait une carence dans l'organisation de la société. Ce fait était également contraire aux indications figurant dans le Registre, ce qui induisait en erreur non seulement le Tribunal mais également la partie adverse et les tiers.

B______ avait admis avoir été déclaré en faillite personnelle, laquelle avait été suspendue. Ce nonobstant, elle avait une influence sur l'indépendance de l'intéressé. Le fait que le précité n'ait pas de nouvelles de l'Office des faillites à tout le moins depuis février 2023 attestait d'un certain manque d'intérêt de sa part quant au sort de sa faillite. Ces éléments démontraient un manque d'indépendance et de sérieux de B______. Enfin, le fait que le précité agisse par l'intermédiaire de A______, au lieu d'agir en son propre nom, laisser supposer qu'il cherchait à cacher sa propre situation financière et le manque d'indépendance en résultant.

Au pied du jugement est indiquée la voie du recours au sens de l'art. 319 CPC.

B.            a. Par acte du 2 novembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision. Elle a conclu, préalablement, à ce qu'un court délai lui soit accordé pour déposer un bordereau de pièces et à ce que la Cour ordonne l'audition des parties et de témoins. Principalement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris, cela fait à ce que soit reconnue à A______ la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour assister et représenter les parties devant la juridiction des prud'hommes, déclare la demande formée le 30 juin 2022 recevable et renvoie la cause au Tribunal pour instruction et décision sur le fond.

b. C______ a conclu, par courrier du 20 novembre 2023, à l'admission du recours, maintenant "sa confiance" envers B______.

c. D______ AG ne s'est pas déterminée.

d. Par avis du 20 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 30 octobre 2021, C______, représentée par B______, a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 27'000 fr., dirigée contre D______ AG, représentée par avocat.

La cause a été enregistrée sous n° C/21022/2021.

b. A l'audience du 15 mars 2022 tenue par l'Autorité de conciliation, C______ a comparu, assistée de B______, mandataire professionnellement qualifié. D______ AG était représentée par G______, disposant d'une procuration, assisté de Me Christian FAVRE.

Aucun accord n'étant intervenu, une autorisation de procéder a été remise à C______.

c. Le 30 juin 2022, C______, agissant par B______, a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle elle a conclu à ce que D______ AG soit condamnée à lui verser 27'000 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec suite d'intérêts moratoires, et à ce que le Tribunal ordonne à cette dernière de ne divulguer à quiconque les reproches formulés pour justifier du licenciement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Sur la page de garde de la demande figure la mention selon laquelle C______ fait élection de domicile chez A______ et comparaît par B______, mandataire professionnellement qualifié.

A notamment été jointe à la requête une procuration, sur papier à l'entête de A______, JURISCONSULTES, par laquelle C______ a donné mandat à B______ d'assurer la défense de ses intérêts auprès de D______ SA.

d. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Tribunal a imparti un délai à C______ pour déposer deux chargés de pièces. Cette ordonnance a été notifiée à l'adresse de B______.

e. Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Tribunal a transmis à D______ AG un exemplaire de la demande ainsi qu'un chargé de pièces, et lui a imparti un délai de trente jours pour répondre, qu'elle a ultérieurement et sur requête prolongé.

f. Le 14 octobre 2022, D______ AG a déposé sa réponse.

g. Par lettre du 31 octobre 2022 adressée à A______ et B______, la Directrice du Tribunal des prud'hommes a requis des précités la production de pièces en ces termes: "tous documents utiles permettant d'attester que votre société et vous-même remplissez toutes les conditions requises en regard de la loi et de la jurisprudence pour que la qualité de mandataire professionnellement qualifié vous soit formellement reconnue".

Par pli du 23 novembre 2022, la Directrice précitée a imparti un délai au 29 novembre 2022 à A______ et B______ pour communiquer les documents demandés.

h. Par courrier daté du 22 novembre 2022 mais remis à la poste le 28 novembre 2022, B______ a communiqué qu'il avait été amené à plusieurs reprises "à répondre à ces interrogations" et priait en conséquence le Tribunal de se référer à ses précédents courrier, "en particulier pour ce qui est des pièces". Il était titulaire d'une licence en droit depuis 2000 et d'un certificat de fin de stage. Il exerçait à titre indépendant depuis le 1er juin 2005 et avait créée A______ en juillet 2005, société dont la situation financière était saine.

En 2006, il avait été admis comme mandataire professionnellement qualifié auprès de la juridiction des prud'hommes et avait depuis lors "entrepris en tout cas plus d'une vingtaine de procédures aux prud'hommes". Il avait formé des recours au Tribunal fédéral, dont deux avec succès.

Il était également mandataire professionnellement qualifié reconnu par la Chambre des assurances sociales depuis 2013 et la Chambre administrative depuis 2017.

Le dossier ne fait pas mention de ce que cette détermination aurait été communiquées à D______ AG.

i. Par décision JTPH/8/2023 du 11 janvier 2023, le Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes a dénié à A______ la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens des articles 68 alinéa 2 lettre d CPC et 15 LaCC, pour assister et représenter les parties dans les causes de nature prud'homale.

j. A la suite du recours formé par A______ et B______ contre cette décision, la Cour a, par arrêt CAPH/61/2023 du 8 juin 2023, constaté la nullité de cette décision.

k. Par courrier du 22 septembre 2023, le Tribunal a sollicité de B______ la fourniture de renseignements, soit s'il représentait C______ à titre personnel ou par l'intermédiaire de A______, pour quel motif l'élection de domicile auprès de cette dernière indiquait son adresse privée et à quel stade se trouvait la faillite ouverte à son encontre.

l. Dans sa réponse du 25 septembre 2023, B______ a indiqué représenter C______ par l'intermédiaire de A______. L'adresse de la société inscrite au Registre du commerce n'était plus d'actualité, le bail ayant été résilié. La société était désormais hébergée à son domicile privé. Des démarches, infructueuses, avaient été entreprises en vue de modifier l'adresse de la société; l'un des associés ne répondait pas à ses demandes. La faillite prononcée à son encontre avait été suspendue et il était sans nouvelles depuis lors.

m. Sur quoi, le Tribunal a rendu la décision entreprise.

D.           Il résulte encore de la procédure ce qui suit :

a. A______, société en nom collectif inscrite au Registre du commerce genevois en 2005, a pour but les conseils juridiques en tout genre, les conseils en assurances et en informatique.

B______, E______ et F______ en sont les associés et disposent d'une signature individuelle.

b. B______ est titulaire d'une licence en droit depuis l'année 2000. Il a représenté, depuis plusieurs années, à de nombreuses reprises, des parties devant la juridiction des prud'hommes.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur la capacité de postuler, respectivement de procéder en tant que mandataire professionnellement qualifié, vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.3).  Elle peut donc faire l'objet du recours au sens des art. 319 ss CPC.

1.2 Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable sous cet angle.

1.3 Il reste par conséquent à examiner si la décision querellée peut causer à la recourante un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

1.3.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841,
p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Donzallaz, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

1.3.2 Selon la jurisprudence, lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2022, 5A_437/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2; 4A_25/2022 précité consid. 5.2; 4A_635/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.2; 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3 et les références citées).

1.4 En l'espèce, la décision entreprise nie notamment à la recourante la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Dès lors qu'elle se voit ainsi privée du droit de défendre sa cliente, dite décision lui cause un préjudice irréparable.

1.5 Le recours est par conséquent recevable.

1.6 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, op. cit., n. 2307).

2. Il ne se justifie pas d'accorder à la recourante un délai pour déposer des pièces, dès lors qu'elle n'explicite pas pour quelles raisons ces titres n'ont pas pu été versés en même temps que le recours.

Il ne sera pas non plus fait droit à la conclusion de la recourante en auditions de témoins, compte tenu de ce qui suit.

3.       La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir nié sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. Elle se plaint d'arbitraire.

3.1. L'art. 68 al. 2 let d CPC dispose que sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail les mandataires professionnellement qualifiés si le droit cantonal le prévoit.

A Genève, l'art. 15 LaCC le prévoit, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure.

Le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de rappeler la pratique cantonale genevoise. Selon celle-ci, la qualité de mandataire professionnellement qualifié était surtout reconnue, devant la juridiction des prud'hommes, à des personnes morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2010 du 21 octobre 2010 consid. 6.2).

Ce qui est déterminant, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires. La vérification des qualités de l'organisation est ainsi liée à celle du collaborateur qui intervient en son nom (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 6.4).

3.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2).

  3.3 Pour être inscrit au barreau, condition nécessaire pour pratiquer la représentation en justice, l'avocat doit être en mesure de pratiquer en toute indépendance et il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal des avocats (art. 4 et art. 8 al. 1 let. d LLCA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2.2).

Le droit cantonal ne comporte pas de règles relatives aux mandataires professionnellement qualifiés.

3.4 Dans le présent cas, la recourante est une société en nom collectif inscrite au Registre du commerce genevois. Elle a pour but les conseils juridiques en tout genre, les conseils en assurances et en informatique. Sa rédaction est suffisamment large pour comprendre la représentation individuelle en justice au sens de l'art. 68 al. 2 let. d CPC.

Il est établi que B______ est titulaire d'une licence en droit depuis l'année 2000 et qu'il a représenté depuis plusieurs années, à de nombreuses reprises des parties devant la juridiction des prud'hommes, de sorte qu'il est doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires, soit des compétences professionnelles requises. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, ce qui est déterminant, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires, ce qui est le cas en l'espèce.

La recourante a ainsi rendu vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur formé aux affaires de nature prud'homale.

Les règles applicables aux avocats, telles que ressortant de la LLCA, ne peuvent être transposées aux autres représentants professionnels. Par ailleurs, le droit cantonal genevois ne contient pas de dispositions relatives aux mandataires professionnellement qualifiés.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il importe peu que la faillite personnelle de B______ ait été prononcée, le mandataire professionnellement qualifié étant la recourante. En tout état, dite faillite a été suspendue, de sorte qu'elle n'est pas définitive. C'est par ailleurs de manière arbitraire que les premiers juges ont considéré que le fait que le précité soit sans nouvelles de l'Office des faillites attestait d'un manque d'intérêt de sa part, ne reposant sur aucun élément concret du dossier. Ils n'ont d'ailleurs pas requis la production de pièces de l'intéressé à ce sujet. C'est également arbitrairement que le Tribunal a retenu que le fait que B______ cherchait "à cacher sa propre situation financière et le manque d'indépendance en résultant" en agissant par l'intermédiaire de la recourante. Comme relevé ci-avant, la question est de déterminer si la qualité de mandataire professionnellement qualifié peut être ou non reconnue à la recourante, et non à B______ en personne. Il ne ressort pas de la procédure que la recourante aurait des dettes ou se trouverait en cessation de paiement, de sorte qu'il peut être retenu que sa situation financière est saine.

Il importe également peu que le papier en-tête de la recourante comporte un "s" à jurisconsultes. Il en va de même du fait que l'adresse de la recourante est celle du domicile privé de B______. Il ne résulte pas de la procédure que la recourante se trouverait en situation de carence dans son organisation, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit être reconnue à A______, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

3.4 Le recours sera dès lors admis et le jugement entrepris annulé.

La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il fixe la suite de la procédure et rende une décision au fond.

3.5 B______ n'ayant pas remis en cause la décision en tant qu'elle lui dénie personnellement la qualité de mandataire professionnellement qualifié, celle-ci ne sera pas revue.

4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPH/349/2023 rendu le 19 octobre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21022/2021.

Au fond :

L'admet.

Annule ledit jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour fixer la suite de la procédure.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.