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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/21281/2019

CAPH/8/2024 du 25.01.2024 ( OO ) , REFORME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21281/2019 CAPH/8/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 25 JANVIER 2024

 

Entre

A______ & CIE SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 octobre 2021 (JTPH/369/2021), représentée par Me Gabriel AUBERT, avocat, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Nathalie SUBILIA, avocate, route de Florissant 10, 1206 Genève.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2023


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPH/369/2021 du 4 octobre 2021, le Tribunal des prud’hommes, groupe 4, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 21 février 2020 par A______ & CIE SA contre B______ (ch. 1 du dispositif), et déclaré recevable le mémoire de conclusions et allégués complémentaires du 23 septembre 2020 (ch. 2).

Statuant au fond, le Tribunal a débouté A______ & CIE SA de ses conclusions (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

Enfin, statuant sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 850 fr. (ch. 5), les a mis à la charge de A______ & CIE SA (ch. 6), les a compensés partiellement avec l’avance de frais de 200 fr. effectuée par A______ & CIE SA, avance restant acquise à l’Etat de Genève (ch. 7) ; condamné A______ & CIE SA à verser la somme de 650 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève (ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).

B.            Statuant sur appel de A______ & CIE SA, la Chambre des prud’hommes de la Cour de Justice a, par arrêt du 26 septembre 2022 (CAPH/159/2022), annulé le jugement, et statuant à nouveau, condamné B______ à payer à A______ & CIE SA le montant de 30'467 fr. 20, nets, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 6 juin 2019, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite le 9 juillet 2019, par B______, au commandement de payer, notifié par l’Office des poursuite de Genève, dans la poursuite 1______, et ce à concurrence de 30'467 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 6 juin 2019 et débouté les parties de toute autre conclusion.

C.           Sur recours de A______ & CIE SA, le Tribunal fédéral a, par arrêt 4A_496/2022 du 6 novembre 2023 annulé l’arrêt entrepris, donné entièrement gain de cause à la recourante, et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

D.           Suite à ce renvoi, la Cour a, par courrier du 13 décembre 2023, invité les parties à se déterminer.

E.            Par courrier de son conseil du 12 janvier 2024, B______ a informé la Cour avoir d’ores et déjà versé à A______ & CIE SA la somme de 1’800 fr. correspondant aux frais de procédure des première et deuxième instances payés par celle-ci.

F.            Par courrier de son conseil du 17 janvier 2024, A______ & CIE SA a confirmé s’être vu rembourser par B______ la totalité des émoluments versés par elle au Tribunal et à la Cour de Justice, et n’avoir plus aucune prétention à faire valoir à l’encontre de l’intimé.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p.193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens des instances cantonales.

2. 2.1 Les frais au sens large du terme comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 11 al. 1 et 2 CPC).

2.2 En l'espèce, statuant sur les frais, la Cour avait rendu la décision suivante :

Pour la première instance :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'600 fr.

Dit que le montant de 200 fr. versé à titre d’avance par la demanderesse, reste acquis à l’Etat.

Met ces frais judiciaires à raison de 3/8èmes, soit de 600 fr. à la charge du défendeur, et les 5/8èmes, soit 1'000 fr. à la charge de la demanderesse.

Condamne B______ à rembourser à A______ & CIE SA le montant de 200 fr.

Condamne B______ à verser aux Services financiers de l’Etat de Genève la somme de 400 fr.

Condamne A______ & CIE SA à verser aux Services financiers de l’Etat de Genève la somme de 1'000 fr.

Pour la deuxième instance :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'600 fr. 

Dit que le montant de 1'600 fr., versé, à titre d’avance, par l’appelante, reste acquis à l’Etat.

Met les frais judiciaires à raison des 3/8èmes, soit 600 fr., à la charge de l’intimé, et laisse les 5/8èmes, soit 1'000 fr., à la charge de l’appelante.

Condamne B______ à payer à A______ & CIE SA le montant de 600 fr.

2.3 L'intimé ayant entièrement succombé, il se justifie de mettre à sa charge les frais de la procédure des deux instances (art. 106 al. 2 CPC).

3. Il n'est pas perçu d'émoluments pour la procédure de renvoi.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes:

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens:


Préalablement
:

Prend acte de ce que B______ a remboursé à A______ & CIE SA, en exécution anticipée du présent arrêt, le montant de 1'800 fr. (200 fr. + 1'600 fr.) versé, par celle-ci, à titre d’émoluments au Tribunal et à la Cour.

Sur les frais de première instance :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'600 fr.

Dit que le montant de 200 fr. versé à titre d’avance par la demanderesse, reste acquis à l’Etat.

Met ces frais judiciaires de 1'600 fr. en totalité à la charge du défendeur.

Condamne B______ à rembourser à A______ & CIE SA le montant de 200 fr.

Condamne B______ à verser aux Services financiers de l’Etat de Genève la somme de 1'400 fr.

Sur les frais de 2ème instance :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'600 fr.

Dit que le montant de Fr. 1'600 fr., versé à titre d’avance par l’appelante, reste acquis à l’Etat.

Met les frais judiciaires en totalité à la charge de l’intimé.

Condamne B______ à payer à A______ & CIE SA le montant de 1'600 fr.

Siégeant :

Monsieur Werner GLOOR, président; Madame Nadia FAVRE, Monsieur
Thierry ZEHNDER, juges; Madame Fabia CURTI, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.