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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/10581/2018

CAPH/110/2023 du 02.11.2023 sur JTPH/151/2021 ( OO ) , ARRET/CONTRA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10581/2018-2 CAPH/110/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 avril 2021 (JTPH/151/2021), représenté par
Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, cours de Rive 4, 1204 Genève,

 

et

 

B______ SARL, société radiée d'office, intimée, représentée par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

 

CAISSE DE CHÔMAGE C______, sise ______, comparant en personne.

 

Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/151/2021 rendu le 30 avril 2021 par le Tribunal des prud'hommes;

Vu l'appel formé le 2 juin 2021 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Vu l'appel joint formé le 19 août 2021 par B______ SARL;

Vu les écritures subséquentes;

Attendu que, par jugement du 28 mars 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ SARL;

Que par arrêt CAPH/72/2022 du 19 mai 2022, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP;

Que, par courrier du 24 juillet 2023, l'Office des faillites a informé la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de ce que la faillite de B______ SARL avait été clôturée en date du 9 juin 2022;

Que, sur interpellation de la Cour, A______, par courrier du 15 août 2023, a fait valoir qu'il ne pouvait être considéré que l'appel serait devenu sans objet et a requis la condamnation de B______ SARL à l'intégralité des frais et dépens de la procédure;

Que la CAISSE DE CHÔMAGE C______ s'en est remise à l'appréciation de la Cour, par courrier du 17 août 2023;

Que, par courriers des 17 août et 6 septembre 2023, B______ SARL a conclu à ce que l'appel principal soit rejeté, devenant sans objet et l'appel joint caduc;

Que les parties ont été avisées le 23 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure;

Qu'à la suite de la clôture de la faillite de la société intimée la procédure n'a plus d'objet, contrairement à ce que soutient l'appelant;

Qu'en effet, une potentielle responsabilité de l'associé gérant en lien avec la faillite de la société intimée n'est pas l'objet de la procédure;

Que la cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré avant le début des délibérations;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 450 fr. (art. 95, 96, 104 al. et 104 CPC; art. 71 RTFMC), mis à la charge de la société intimée et compensés avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);

Que la précitée sera condamnée à payer 450 fr. à la partie appelante;

Qu'il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


Préalablement :

Reprend la procédure C/10581/2018 - 2.

Cela fait et sur le fond :

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Constate que l'appel joint formé par B______ SARL est devenu caduc.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 450 fr. et les compense avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SARL à verser la somme de 450 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Fabia CURTI

 


 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.