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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/2996/2021

CAPH/108/2023 du 25.10.2023 sur JTPH/262/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.18
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2996/2021-3 CAPH/108/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 25 OCTOBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 août 2022 (JTPH/262/2022), représentée par Me Laurent KYD, avocat, Borel & Barbey, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et


Monsieur B
______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Olivier RIVOIRE, avocat, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/262/2022 du 23 août 2022, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevables la demande formée le 21 mai 2021 par B______ contre A______ SA ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière (chiffres 1 et 2 du dispositif).

Au fond, le Tribunal a condamné A______ SA à verser à B______ la somme nette de 590'217 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2020 (ch. 3), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° 1______ à concurrence de ce montant avec suite d'intérêts (ch. 4), débouté A______ SA des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). Le Tribunal a mis les frais de la procédure, arrêtés à 4'000 fr. et compensés avec l'avance versée, à la charge de A______ SA (ch. 7 à 9), ordonné en conséquence à l'Etat de Genève de restituer la somme de 1'900 fr. à B______ et condamné A______ SA à verser à celui-ci 4'000 fr. à titre de restitution de l'avance versée (ch. 10 et 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 12).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 septembre 2022, A______ SA forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Cela fait, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui payer 88'315 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juillet 2016, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit verser à ce dernier aucune indemnité à quelque titre que ce soit et que la poursuite n° 1______ est sans fondement, à ce que le commandement de payer correspondant soit annulé et la poursuite radiée sur ordre donné à l'Office des poursuites. Subsidiairement, elle conclut au paiement de 88'315 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juillet 2016 en sa faveur et à ce que l'indemnité à verser à B______ soit fixée au montant brut de 615'333 fr. 33, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

c. Par réplique et duplique des 9 décembre 2022 et 12 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ SA a contesté la recevabilité de certains allégués contenus dans les écritures de sa partie adverse.

d. Les parties se sont encore déterminées par écrit les 25 janvier, 3 et 15 février 2023.

e. Elles ont été informées par avis du greffe du 20 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ SA est une société de droit suisse, basée à Genève, dont le but est l'organisation et l'administration de financement, notamment dans le domaine des exportations et du commerce international.

C______ en était le fondateur ainsi que l'administrateur-président jusqu'à son décès survenu le ______ 2015. A la suite de son décès, son épouse, D______, a été nommée administratrice de la société ; depuis mars 2019, elle occupe la fonction d'administratrice-présidente.

b. B______ a été engagé par A______ SA en qualité de responsable administratif à partir du 1er septembre 1991.

Au fil des années, il a été promu à divers postes, à savoir fondé de pouvoir, sous-directeur (dès 1992), puis directeur (dès 1994) et, en dernier lieu, administrateur-délégué (dès juin 2015).

Son salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, a également évolué en conséquence, passant de 8'500 fr. à son engagement, à 9'000 fr. en 1992, puis a été régulièrement augmenté pour finalement atteindre 28'000 fr.

En sus de son salaire, B______ a ponctuellement perçu une prime, allant de 10'000 fr. à 30'000 fr., afin de le remercier de ses excellentes prestations et de son dévouement jusqu'en 2002.

c. A partir de 2002, les parties ont eu des discussions concernant le versement d'une indemnité unique, à caractère exclusif, destinée à remplacer toute autre prestation pécuniaire conclue antérieurement, à l'exception du salaire.

Selon les premiers projets de courriers, datant de janvier, février et mai 2022, A______ SA, soit pour elle C______, a déclaré vouloir accorder une indemnité extraordinaire à titre de prime de fidélité à deux de ses proches collaborateurs, dont B______, en cas de licenciement ou de démission.

A______ SA a pris conseil auprès de la société E______ SA quant à la teneur et à la forme du courrier qu'elle entendait adresser à ses deux employés à ce sujet.

Par courrier du 22 février 2022, E______ SA a suggéré d’apporter plusieurs modifications au projet qui lui avait été soumis. Par ailleurs, elle a indiqué qu'il incombait à la société de procéder à la création, d'un point de vue comptable, d'une provision pour le risque éventuel.

c.a. Le 16 juillet 2002, A______ SA a ainsi adressé un courrier à B______ dont la teneur était la suivante:

"Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer qu'en cas de résiliation des rapports de travail, il vous sera reconnu une indemnité unique d'un montant représentant six salaires mensuels.

Cette indemnité vous sera accordée en cas de licenciement pour cause de cessation de l'activité de la société ou toute autre raison dépendante de l'employeur qui conduirait à l'interruption des relations professionnelles, à l'exclusion des rapports de travail par l'employeur pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO ".

c.b. Le 23 décembre 2005, A______ SA a adressé un courrier à son employé au sujet de l'indemnité unique, lequel était libellé en ces termes:

"Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer qu'en cas de cessation des rapports de travail, à l'exclusion de la résiliation par l'employeur pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO, il vous sera reconnu une indemnité unique calculée comme suit:

a) Pour la période courue, soit depuis votre date d'engagement jusqu'au 31 décembre 2004, un montant égal à 12 (douze) fois votre dernier salaire mensuel brut.

b) Pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'à la date de résiliation, un montant égal à votre dernier salaire mensuel brut fois le nombre d'années."

Il était précisé que cette indemnité remplaçait et annulait toute autre « prestation » conclue antérieurement.

c.c Le 25 juin 2009, la société a adressé un nouveau courrier à B______ au sujet de cette indemnité unique, libellé en ces termes :

"Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer qu'en cas de cessation des rapports de travail, à l'exclusion de la résiliation par l'employeur pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO, il vous sera reconnu une indemnité unique calculée comme suit:

A partir de votre date d'engagement, soit le 1er septembre 1991, jusqu'à la date de résiliation, un montant égal à votre dernier salaire mensuel brut fois le nombre d'années et fractions."

Cette indemnité remplaçait et annulait toute autre prestation conclue antérieurement.

c.d Le 10 septembre 2014, la société a informé B______ de son augmentation de salaire. Elle a précisé que le document du 25 juin 2009 relatif à son indemnité unique était modifié comme suit:

" En cas de cessation des rapports de travail, à l'exclusion de la résiliation par l'employeur pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO, il vous sera reconnu une indemnité unique calculée comme suit:

A partir de votre date d'engagement, soit le 1er septembre 1991, jusqu'à la date de résiliation, un montant de 25'000 fr. mensuel brut fois le nombre d'années et fractions".

Cette indemnité remplaçait et annulait toute autre prestation conclue antérieurement.

d. Au cours de son contrat de travail, B______ a demandé et obtenu, en février 2008, un prêt de la part de son employeur portant sur un montant de 200'000 fr. aux fins d'acquérir un bien immobilier.

Le capital devait être remboursé en 100 mensualités égales de 2'000 fr. chacune d'avril 2008 à fin juillet 2016. Les intérêts étaient dus aux mêmes échéances, aux taux en vigueur pour des financements de même nature. Un remboursement anticipé du prêt pouvait intervenir en tout temps à la demande du débiteur. La dette devenait exigible en cas de cessation des rapports de travail entre les parties.

Selon un décompte établi par A______ SA et signé par les deux parties, B______ a régulièrement procédé au remboursement du prêt ainsi qu'au paiement des intérêts jusqu'au mois d'avril 2009, date à laquelle il a suspendu les paiements avant de les reprendre au mois de juin 2012. Ainsi, le solde du prêt s'élevait à 88'000 fr. au 24 avril 2020.

e. B______ a atteint l'âge légal de la retraite le ______ mars 2020. Ce dernier souhaitant continuer à travailler, les parties ont convenu qu'il poursuivrait ses activités au sein de la société et ont entamé des discussions à ce sujet.

f. Par courriel du 19 décembre 2019, A______ SA a adressé à son employé un projet d'avenant à son contrat de travail, lequel devait prendre effet au 1er avril 2020.

Cet avenant prévoyait à son article 7 que l'indemnité unique convenue entre les parties s'élevait à un montant égal à 25'000 fr. brut multiplié par le nombre d'années et de fractions entre le 13 août 1991 et le 31 mars 2020 (référence faite à l'avenant modifié en dernier lieu le 10 septembre 2014), soit 714'583 fr. au total. Celle-ci serait payable en cinq annuités, le premier versement devant intervenir le 31 décembre 2020 au plus tard.

Cet avenant n'a toutefois pas été signé par les parties. B______ a expliqué devant le Tribunal qu'il voulait en discuter avec le conseil de la société avant de le signer, ce qui n'avait pu être fait qu'au mois de janvier 2020. Ensuite, au retour d'un voyage de D______, fin février-début mars 2020, ils avaient rediscuté de la situation et trouvé un accord qui s'était concrétisé, sur proposition de la société, par la signature d'un nouveau contrat.

g. Par courrier du 24 janvier 2020, A______ SA a résilié le contrat de travail de B______ pour le 30 avril 2020.

Avant l'échéance du préavis contractuel, les parties ont signé, le 1er avril 2020, un nouveau contrat de travail prenant effet au 1er mai 2020. Aux termes de ce contrat, B______ était engagé en qualité de directeur de la société pour un salaire mensuel brut de 15'000 fr., versé treize fois l'an.

Selon son art. 12 al. 2, ce nouveau contrat constituait l'intégralité de l'accord conclu entre les parties. Il primait et remplaçait tout accord antérieur conclu entre l'employé et la société et/ou toute autre entité faisant partie du même groupe de sociétés. En particulier, les parties reconnaissaient que le droit au paiement de l'indemnité unique convenue le 23 décembre 2005 prenait fin le 30 avril 2020.

Entendu devant le Tribunal, B______ a déclaré que cette clause signifiait, selon lui, que l'indemnité devait être calculée jusqu'au 30 avril 2020 et payée tout de suite après. Egalement entendue devant le Tribunal, D______ a, pour sa part, indiqué qu'elle n'avait fait que signer ce contrat, lequel avait été rédigé par le conseil de la société, et ne pouvait par conséquent pas donner de signification concernant l'art. 12 al. 2 de celui-ci.

h. Par courriel adressé à B______ le 9 avril 2020, F______, de l'organe de révision de la société, a indiqué que D______ lui avait demandé de calculer son indemnité de départ. Selon ses calculs, le montant brut de cette indemnité s'élevait à 716'666 fr. 65 au 30 avril 2020.

i. Sur la base de ce calcul, B______ a établi une fiche de liquidation, selon laquelle l'indemnité s'élevait à 716'666 fr. 65 bruts au 30 avril 2020, dont il convenait de déduire les charges sociales en 38'133 fr. 80 ainsi que le solde du prêt en 88'000 fr., de sorte que le montant net réclamé à titre d'indemnité s'élevait à 590'532 fr. 85.

B______ a allégué avoir soumis cette fiche à D______ lors d'une séance du Conseil d'administration de la société qui s'était tenue le 3 juin 2020, sans que celle-ci ne la remette en cause. Pour sa part, D______ a exposé n'avoir reçu cette fiche que le lendemain du Conseil d'administration et l'avoir soumise au conseil de la société.

j. Par courrier du 9 juillet 2020, A______ SA, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué que ladite indemnité n'était due qu'en cas de cessation des rapports de travail avec la société, ce qui n'était pas le cas de B______ qui était toujours lié à celle-ci par un contrat de travail. Au vu de ces circonstances, tant le droit que la quotité de l'indemnité devaient être analysés.

B______ a contesté les termes et le contenu de ce courrier.

k. Par courrier recommandé du 22 juillet 2020, B______ a donné sa démission avec effet au 31 août 2020. Il a réclamé le paiement d'une indemnité de départ d'un montant net de 590'532 fr. 85, ce montant tenant compte de la déduction de 88'000 fr. due à titre de remboursement du solde du prêt accordé par la société.

Après plusieurs échanges de correspondance, le conseil de A______ SA a indiqué à B______, par courrier du 31 août 2020, qu'il était en train de finaliser le calcul de l'indemnité pour ancienneté et de sa dette à l'égard de la société, en précisant qu’il lui reviendrait prochainement à ce sujet avec un décompte final.

l. B______ a persisté à réclamer le paiement de 590'532 fr. 85 à titre d'indemnité à son ancien employeur, en vain.

m. Il a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ SA, le 27 octobre 2020, portant sur la somme de 590'532 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2020 à titre de « paiement du solde de l'indemnité convenue contractuellement ».

A______ SA a formé opposition à cette poursuite.

D. a. Par demande du 5 février 2021, déclarée non conciliée et introduite par-devant le Tribunal le 21 mai 2021, B______ a réclamé à A______ SA le paiement de la somme de 590'532 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2020, à titre d'indemnité unique de départ. Il a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail conforme aux exigences légales.

A l'appui de ses conclusions, B______ a exposé que c'était la volonté de feu C______ de prévoir le paiement de l'indemnité unique afin de le récompenser pour l'excellent travail qu'il avait effectué pour la société. Cette indemnité avait été prévue par avenant à son contrat de travail au début des rapports contractuels et avait été maintenue au fil du temps, seules les modalités ayant été adaptées. Entendu devant le Tribunal, il a ajouté que D______ n'avait jamais été impliquée dans les affaires de la société, ni en particulier dans les discussions relatives au paiement des primes, avant le décès de son époux, ce que cette dernière a admis tout en précisant que son mari la tenait au courant des affaires de la société.

b. Dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle, A______ SA a conclu à ce que B______ soit débouté de l'entier de ses conclusions. Elle a également conclu à la radiation de la poursuite n° 1______ et à l'annulation du commandement de payer y relatif.

Reconventionnellement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 88'315 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2020, à titre de remboursement du prêt octroyé en sa faveur.

A______ SA a exposé que son employé n'avait pas droit au paiement d'une indemnité de départ. En 2002, la société avait généreusement décidé de prévoir le paiement d'une indemnité en faveur de ses employés visant uniquement à atténuer les conséquences économiques résultant d'un éventuel licenciement qui interviendrait pour des raisons dépendantes de la société, soit des causes du type d'une restructuration économique ou une cessation de ses activités. Ces conditions n'étaient, en l'occurrence, pas réalisées. L'intention et le but poursuivis par les parties ressortaient du premier avenant du 16 juillet 2002. Il n'y avait aucune intention de verser une indemnité en cas de démission de son employé, ni pour récompenser ce dernier de son travail ou de sa fidélité. A cet égard, la société s'est également fondée sur une analyse réalisée par Me G______ le 29 mars 2010 d'où il ressortait que "de par sa nature et son but, l'indemnité est censée atténuer les conséquences économiques du licenciement". Subsidiairement, la société a invoqué le fait que le paiement d'un montant aussi important que celui réclamé par son ex-employé mettrait en danger son existence économique, de sorte qu'il s'agissait d'une atteinte excessive à son avenir économique.

c. Les parties se sont encore déterminées en persistant dans leurs propres conclusions et concluant au déboutement de leur partie adverse.

A______ SA a en outre allégué à titre subsidiaire la nullité, sinon l'annulation des avenants des 16 juillet 2002, 23 décembre 2005, 25 juin 2009 et 10 septembre 2014, au motif que ces clauses ne reposaient sur aucune cause juridique.

d. Lors de l'audience du 13 juin 2022, le Tribunal a procédé à l'interrogation des parties et à l'audition d'un témoin, dont la teneur des déclarations a été reprise dans la partie EN FAIT ci-dessus, dans la mesure utile.

e. Les parties ont plaidé lors de l'audience du 27 juin 2022, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a relevé que les parties divergeaient quant à l'interprétation de la clause contractuelle prévoyant l'indemnité unique, l'employé alléguant y avoir droit tandis que l'employeur soutenait que les conditions d'octroi n'étaient pas réalisées. Il a considéré, au vu du contexte général, du libellé des clauses contractuelles, des circonstances ayant entouré la conclusion des avenants successifs prévoyant l'indemnité litigieuse, ainsi que du comportement ultérieur des parties que la volonté commune et réelle de ces dernières était de reconnaître un droit à une indemnité unique de départ en cas de cessation des rapports contractuels, non seulement en cas de résiliation du contrat par la société mais également en cas de démission de l’employé. L'application de la théorie de la confiance aboutissait du reste à la même conclusion, de même que l'interprétation contra stipulatorem qui tendait à protéger l'employé. Concernant le montant de l'indemnité, il convenait de se fonder sur la fiche de liquidation réalisée par l'employé et vérifiée par l'organe de révision, laquelle n'avait pas été contestée par l'employeur.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

1.2 Interjeté en temps utile et selon les formes prévues par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC), celle-ci étant soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et art. 58 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

 

2. L'appelante s'oppose à toute une série d'allégués figurant dans la réponse déposée par l'intimé devant la Cour, considérant qu'ils constituent des faits tardifs, irrecevables.

2.1 Selon l'article 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1).

2.2 En l'espèce, le grief de l'appelante doit être rejeté, dans la mesure où les points contestés ne sont pas pertinents pour l'issue du litige au vu de la motivation qui va suivre ou relèvent de l'appréciation des preuves et non du fait. Au demeurant, les éléments invoqués figuraient déjà dans les écritures de première instance, allégués différemment, de sorte qu'il ne s'agit pas de nova au sens de l'art. 317 CPC.

3. L'appelante se plaint également d'une constatation incomplète des faits opérée par le Tribunal (art. 310 let. b CPC).

Certains de ses griefs sont fondés. Il en va ainsi de l'existence et de la teneur des courriers ayant précédé l'établissement du premier avenant contractuel relatif à l'indemnité litigieuse. Ces éléments ont, par conséquent, été intégrés dans la partie "EN FAIT" ci-dessus et seront pris en considération dans la mesure utile à la solution du litige.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu de compléter davantage l'état de fait, soit parce que les éléments que l'appelante souhaite voir détaillés ne sont pas relevants pour l'issue du litige, soit parce qu'ils se rapportent à l'appréciation des preuves ainsi qu'à l'application du droit par les premiers juges, ce qui sera examiné dans les considérants suivants.

4. L'appelante conteste l'interprétation de la clause contractuelle concernant le versement de l'indemnité unique effectuée par le Tribunal. Elle soutient que les conditions d'octroi, telles que convenues par les parties, ne sont pas réalisées. Subsidiairement, elle conteste le montant retenu, chiffrant celui-ci à 615'333 fr.

4.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge applique les règles de l'art. 18 al. 1 CO (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1).

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1;
125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.2). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2;
131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2).

S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, il doit recourir à l'interprétation selon la théorie de la confiance (normative ou objective) en recherchant quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 142 III 671 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2;
136 III 186 consid. 3.2.1). S'il subsiste un doute, l'interprétation d'une clause doit être effectuée en défaveur de son auteur (interprétation contra stipulatorem; ATF 146 III 339 consid. 5.2.3; 124 III 155 consid. 1b; 122 III 118 consid. 2a).

4.2 En l'espèce, l'appelante prétend que l'indemnité était, selon la réelle et commune intention des parties, uniquement due en cas de licenciement de la part de l'employeur pour des raisons dépendantes de sa volonté et non en cas de démission de l'employé ou de départ à la retraite, celle-ci n'étant pas destinée à récompenser la fidélité de l'intimé. L'argument de l'appelante se fonde pour l'essentiel sur le contenu du premier avenant au contrat par rapport aux projets établis au préalable, sans toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances ni en particulier des événements ultérieurs.

A titre préalable, il convient de relever que l'indemnité litigieuse a été décidée par le fondateur de la société appelante, lequel dirigeait alors seul les affaires de la société. Dans les premiers projets de courriers qu'il a lui-même rédigés, il a qualifié la prime en question d'"indemnité extraordinaire" accordée à titre "de fidélité" à ses seuls deux plus proches collaborateurs, précisant que celle-ci serait allouée tant en cas de licenciement que de démission. Bien que certains termes aient été abandonnés, sur suggestion de la société E______ SA, les termes employés par le fondateur laissent néanmoins apparaître une volonté de récompenser le travail de ses deux collaborateurs. Le fait que l'indemnité soit finalement mentionnée dans l'avenant du 16 juillet 2002, ainsi que dans les avenants successifs, comme simple "indemnité unique" sans autre précision, ne permet pas de remettre en cause le but poursuivi initialement, lequel visait à récompenser certains employés.

Par ailleurs, si l'appelante soulève avec raison que le texte de l'avenant du 16 juillet 2002 ne reprend pas la référence spécifique à teneur de laquelle l'indemnité était due en cas de démission, force est de constater que ce texte a par la suite encore été modifié et remplacé. Ainsi, les avenants signés en décembre 2005, juin 2009 et septembre 2014 prévoient systématiquement que l'indemnité sera versée "en cas de cessation des rapports de travail, à l'exclusion de la résiliation de l'employeur pour juste motif au sens de l'art. 337 CO". En employant les termes "cessation des rapports de travail", il est ainsi fait référence à tout type de terminaison du contrat, que ce soit de la part de l'employeur ou de l'employé. La seule exception au versement de l'indemnité prévue est celle d'un licenciement immédiat (art. 337 CO). Or, si l'appelante avait voulu prévoir une autre exception en cas de démission notamment, elle aurait aisément pu la mentionner. Rien n'indique que le texte modifié ne reflète pas la volonté de l'appelante ou qu'il ne soit pas complet, étant relevé que C______ était un homme d'affaires avisé, ce qui n'est pas contesté, et que la question de cette indemnité avait déjà fait l'objet d'une réflexion et d'échanges avec la société E______ SA. C'est donc en toute connaissance de cause que ladite clause a été modifiée. Ce texte coïncide du reste avec la volonté initiale de C______ d'accorder l'indemnité à la fin des rapports de travail, en cas de licenciement comme de démission.

Il ressort ainsi du texte de la clause contractuelle adoptée en dernier lieu, ainsi que des volontés émises par son auteur et du but poursuivi, que l'indemnité convenue devait être versée à la fin des rapports de travail, quelle qu'en soit la cause, sous réserve d'un congé immédiat.

Ce constat est confirmé par le comportement ultérieur des parties, à plus d'un titre.

En effet, lorsque les parties ont entamé les discussions quant à la poursuite des activités de l'intimé au sein de la société après avoir atteint l'âge de la retraite, l'appelante a expressément reconnu le droit de son employé à l'indemnité dans le projet d'avenant du 19 décembre 2019, chiffrant elle-même celle-ci à 714'583 fr. Quand bien même les parties ont finalement conclu un nouveau contrat de travail au lieu de signer cet avenant, le contenu de celui-ci, établi par le propre conseil de l'appelante ayant participé aux discussions, démontre clairement sa volonté de payer l'indemnité en faveur de son employé.

Le nouveau contrat de travail du 1er avril 2020 reprend lui aussi, à son article 12, le versement de cette indemnité en ces termes : "les parties reconnaissent que le droit au paiement de l'indemnité unique prend fin le 30 avril 2020". Malgré une teneur plus ambiguë, l'on comprend, au vu du contexte et des déclarations faites par l'appelante lors de l'établissement du projet d'avenant précité du 19 décembre 2019, que les parties s'entendaient sur le versement de l'indemnité et que seul le montant devait être arrêté au 30 avril 2020. L'intimé a d'ailleurs expliqué en audience avoir compris cette clause en ce sens tandis que l'appelante n'a pas contesté ces explications ni n’a été en mesure d'apporter des éléments qui suggéreraient une autre interprétation.

Il ressort ainsi des discussions et des documents contractuels précités que les parties entendaient distinguer les rapports contractuels de l'intimé avant et après l'âge de la retraite et liquider les rapports antérieurs au 30 avril 2020 en versant l'indemnité due.

A cela s'ajoute le fait que l'administratrice de l'appelante a elle-même, au printemps 2020, demandé à l'organe de révision de calculer l'indemnité de départ due en faveur de l'intimé, comme cela ressort du courriel du réviseur du 9 avril 2020, ce qu'elle n'aurait certainement pas fait si elle estimait que cette indemnité n'était pas due.

Par la suite, l'intimé a soumis une fiche de liquidation portant sur le calcul du montant de l'indemnité à l'appelante, laquelle a confirmé l'avoir reçue au plus tard le 4 juin 2020. Or, à aucun moment l'appelante n'a véritablement contesté le principe du versement de l'indemnité. Si elle a certes émis des doutes à ce sujet en indiquant que la situation devait être analysée en date du 9 juillet 2020, elle n'est toutefois pas revenue sur ce point, indiquant au contraire, fin août 2020, qu'elle était en train de finaliser le calcul de l'indemnité et qu'un décompte final serait adressé à l'employé. A cet égard, les explications de l'appelante selon lesquelles D______ n'aurait eu connaissance des détails relatifs à l'indemnité que durant l'été 2020 n'emportent pas conviction, compte tenu du fait qu'elle occupe le poste d'administratrice depuis 2015, que dite indemnité est provisionnée depuis 2002 dans les comptes de la société, qu'elle avait accès non seulement aux comptes de la société mais également aux différents avenants au contrat et, enfin, qu'elle a elle-même participé ou à tout le moins était au courant des discussions entamées fin 2019 concernant la continuation des activités de l'intimé comprenant notamment le paiement de l'indemnité.

Enfin, c'est en vain que l'appelante tente de tirer argument de l'analyse de Me G______. Cette analyse se rapporte au versement d'une indemnité de départ dans le cadre de la situation concrète d'un autre employé, de sorte qu'elle doit être appréciée en fonction des caractéristiques spécifiques de ce dernier et reprise avec prudence s'agissant de l'intimé. Ainsi, lorsqu'elle conclut que "de par sa nature et son but, l'indemnité est censée atténuer les conséquences économiques du licenciement", elle se réfère spécifiquement au congé donné à un tiers employé, dont la situation diffère de celle de l'intimé. D'autre part, l'analyse de Me G______ ne porte nullement sur la question pertinente dans le cadre de la présente procédure, soit celle consistant à déterminer à quelles conditions l'indemnité est due, mais vise uniquement à définir si l'indemnité versée doit être fiscalement traitée comme une prestation périodique ou une prestation en capital, autrement dit si elle se rattache davantage à un élément de revenu ou de prévoyance. Partant, remis dans son contexte, l'extrait de l'analyse invoqué par l'appelante n'apporte pas d'élément probant concernant l'indemnité due en faveur de l'intimé.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, avec le Tribunal, que les parties avaient la volonté réelle et réciproque de prévoir le versement de l'indemnité en cas de cessation des rapports contractuels, quelle qu'en soit la cause, à l'exception d'un congé immédiat lequel n'entre en l'occurrence pas en ligne de compte.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il admet le paiement de l'indemnité de départ en faveur de l'intimé.

4.3 En ce qui concerne le montant de ladite indemnité, le Tribunal s'est fondé sur la fiche de liquidation du 29 mai 2020 en retenant que la prime s'élevait au montant brut de 716'666 fr. 65, dont il convenait de déduire 38'133 fr. 80 à titre de charges sociales et 88'000 fr. à titre de remboursement du solde du prêt accordé par l'employeur à l'intimé, ce qui représentait une somme nette de 590'532 fr. 85. Il convenait encore de déduire de ce montant la somme de 315 fr. 80, correspondant aux intérêts dus au 30 avril 2020 sur le solde du prêt accordé à l'employé. Le montant final de l'indemnité s'élevait en définitive à 590'217 fr. 05 net.

4.3.1 L'appelante conteste le montant brut de l'indemnité. Elle allègue que l'indemnité doit être calculée en application de l'avenant du 23 décembre 2005, auquel fait référence le contrat de travail du 1er avril 2020, et ainsi arrêtée à 615'333 fr. 33.

Or, l'avenant du 23 décembre 2005 a été annulé et remplacé par l'avenant du 25 juin 2009, puis par celui du 10 septembre 2014. L'organe de révision, qui a été appelé à calculer l'indemnité au mois d'avril 2020, soit après la conclusion du nouveau contrat de travail, s'est expressément fondé sur le dernier avenant signé en 2014 pour arrêter le montant brut de 716'666 fr. 65 (soit 25'000 fr x 28 ans et 8 mois). La fiche de liquidation, établie par l'intimé et soumise à l'appelante, reprend ainsi le calcul du réviseur et donc la méthodologie figurant dans l'avenant de 2014, sans que cela n'ait été remis en cause. Le conseil de l'appelante fait d'ailleurs lui-même référence au dernier avenant de 2014 dans ses courriers du 19 décembre 2019 et 9 juillet 2020 adressés à l'intimé au sujet de l'indemnité litigieuse. Force est ainsi de constater que les parties n'ont jamais tenu compte de l'avenant de 2005 pour calculer l'indemnité litigieuse, se référant systématiquement à celui adopté en dernier lieu en 2014.

Par ailleurs, le contrat du 1er avril 2020 fait simplement référence à l'"indemnité unique convenue le 23 décembre 2005". On ne saurait en déduire une renonciation aux avenants adoptés ultérieurement, tendant uniquement à préciser le mode de calcul.

Partant, malgré la référence contenue dans le contrat de travail du 1er avril 2020 à l'avenant de 2005, il y a lieu de retenir que l'indemnité doit être calculée selon l'avenant du 10 septembre 2014, conduisant à retenir une somme brute de 716'666 fr. 65.

Ce grief sera dès lors rejeté.

4.3.2 L'appelante conteste ensuite le solde du prêt accordé à l'intimé ainsi que les intérêts y relatifs, alléguant que sa créance envers son employé s'élevait à 174'000 fr. à la date de l'échéance convenue.

Le prêt convenu par les parties en faveur de l'intimé portait sur un montant total de 200'000 fr. et arrivait à échéance au 31 juillet 2016. Il est admis qu'à cette date, le prêt n'était que partiellement remboursé. Selon le décompte, établi par l'appelante et signé par les deux parties, l'intimé a en effet suspendu les paiements entre 2009 et 2012 avant de les reprendre à partir du mois juin 2012. A teneur de ce décompte, le solde du prêt s'élevait à 88'000 fr. au 30 avril 2020. Dans la mesure où ce document est signé par les deux parties, il ne se justifie pas de s'en écarter, ce d'autant plus que l'appelante n'explique pas en quoi il serait erroné.

L'appelante a d'ailleurs expressément admis dans ses écritures de première instance que la dette de l'intimé s'élevait à 88'315 fr. 30, intérêts compris jusqu'au 30 août 2020 (cf. mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 13 septembre 2021, Ad 45, p. 8; mémoire de duplique et réplique à la demande reconventionnelle du 16 décembre 2021, p. 32), et a repris ce montant dans ses conclusions formées tant devant le Tribunal que devant la Cour.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu le montant de 88'000 fr. à titre de solde du prêt accordé à l'intimé et de 315 fr. 80 à titre d'intérêts dus jusqu'au 30 avril 2020.

4.4 Au vu des considérants qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé aussi bien sur le principe de l'indemnité de départ due en faveur de l'intimé que sur son montant, fixé à la somme nette de 590'217 fr. 05, avec suite d'intérêts.

5. Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC). Ceux-ci seront arrêtés à 5'700 fr. (art. 71 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), aucune des parties n'ayant procédé de manière téméraire ou de mauvaise foi.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par A______ SA contre le jugement JTPH/262/2022 rendu le 23 août 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2996/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'700 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur ; Madame Monique LENOIR, juge salariée ; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière:

Fabia CURTI

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.