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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/10617/2021

CAPH/76/2023 du 04.07.2023 sur OTPH/2218/2022 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10617/2021-3 CAPH/76/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 4 JUILLET 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 16 décembre 2022, comparant par Me Arnaud CYWIE et Me Cécile GAUTIER, avocats, Borel & Barbey, Rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Olivier FRANCIOLI, avocat, Etude THEVOZ AVOCATS SARL, Rue Etraz 4, Case postale, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,


Vu, EN FAIT, le recours formé par A______ le 12 janvier 2023 contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 du Tribunal des prud'hommes, reçue par cette dernière le 19 décembre 2022;

Vu la suspension de procédure prononcée le 28 avril 2023 (CAPH/48/2023), suite à la demande des parties par courrier du 24 avril 2023;

Vu le courrier des parties du 22 juin 2023 informant la Cour de ce que A______ retirait le recours susmentionné, suite à un accord global aux litiges qui les opposaient, les frais judiciaires devant être mis à la charge de A______;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera donc pris acte du retrait du recours;

Que par conséquent, la cause sera rayée du rôle;

Que la recourante supportera les frais de son recours, arrêtés à 400 fr. (art. 71 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :

Prend acte du retrait du recours formé le 12 janvier 2023 par A______ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 du Tribunal des prud'hommes (OTPH/2218/2022) dans la cause C/10617/2021-3.

Cela fait:

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr, et les compense avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.