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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5401/2021

CAPH/48/2023 du 12.05.2023 sur JTPH/255/2022 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5401/2021-CT CAPH/48/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 12 MAI 2023


Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 août 2022 (JTPH/255/2022), comparant par
Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

SYNDICAT B______, sis ______ [BE],

C______, sise ______ [VD],

D______, sise ______ [SO],

ASSOCIATION E______, sise ______ [ZH],

F______, sise ______ [ZH],

G______, sise ______ [BE],

Agissant tous par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS, Dufourstrasse 23, case postale 357,
3010 Bâle, intimés, comparant tous par Me Christian BRUCHEZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du ______.

EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/255/2022 du 16 août 2022, reçu le lendemain par A______, le Tribunal des prud'hommes (ci-après le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a, à la forme, déclaré irrecevable la demande formée le 10 mars 2021 par C______ [syndicat], SYNDICAT B______, D______ [syndicat], ASSOCIATION E______, F______ [organisation patronale] et G______ [organisation patronale], agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS contre A______, en tant qu'elle tendait à la condamnation de ce dernier au paiement de 4'539 fr. à titre de contributions aux frais d'exécution de la CCNT pour tous les hébergements qu'il exploitait, en particulier via la plateforme H______ [location temporaire de logements] (chiffre 1 du dispositif) et l'a déclarée recevable pour le surplus (ch. 2).

Au fond, le Tribunal a constaté que A______ était soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés pour les hébergements sis chemin 1______ no. ______, [code postal] I______ [GE], chemin 2______ no. ______, [code postal] I______, chemin 3______ no. ______, [code postal] J______ [GE] et c/o K______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève (ch. 3), ordonné à celui-ci, sous la menace des peines d'amende de l'art. 292 CP, de communiquer à l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS la liste complète des hébergements qu'il exploite, en particulier via la plateforme H______ (ch. 4) et de se soumettre à son contrôle pour lesdits hébergements, notamment ceux sis chemin 1______ no. ______, [code postal] I______, chemin 2______ no. ______, [code postal] I______, chemin 3______ no. ______, [code postal] J______ et c/o K______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, et d'autoriser les collaborateurs de l'Office de contrôle à pénétrer dans ses bureaux sis chemin 5______ no. ______, et dans tous les hébergements qu'il exploite (ch. 5), et dit que faute d'exécution dans les 10 jours dès l'entrée en force du jugement, A______ serait condamné, sur requête de C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS, à une amende de 100 fr. au plus pour- chaque jour d'inexécution (ch. 6).

Pour le surplus, le Tribunal a dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié le 16 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la Cour déclare irrecevable la demande formée par C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS le 10 mars 2021, subsidiairement, à ce que la Cour rejette ladite demande et dise et constate qu'il n'est pas soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés et, plus subsidiairement encore, à ce que la Cour annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et constate qu'il est soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés pour les hébergements sis chemin 1______ no. ______, [code postal] I______ et chemin 2______ no. ______, [code postal] I______, du 23 mars 2018 au 31 août 2020 et à partir de janvier 2022 s'agissant de la première adresse, et à partir de janvier 2022 pour la seconde.

b. Par réponse du 21 octobre 2022, C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont déposé des déterminations spontanées, respectivement les 13 et 15 février 2023.

e. Elles ont été informées par avis du 16 février 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Le 6 juillet 1998, C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______ ont conclu la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après CCNT).

Le champ d'application de la CCNT a été systématiquement étendu par arrêtés du Conseil fédéral.

b. A______ est domicilié dans une maison dont il est copropriétaire au chemin 5______ no. ______, à AT______ [GE].

Il est par ailleurs locataire de plusieurs autres logements dans le canton de Genève, notamment au chemin 1______ no. ______, à I______, au chemin 3______ no. ______, à J______, et à la rue 2______ no. ______, à I______.

Il a allégué en outre avoir également loué à deux occasions le bien situé à la rue 4______ no. ______, lequel appartient, selon ses allégations, à un ami.

La nature de ces locations est débattue par les parties.

b.a Dans le cadre de la procédure, C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS ont allégué que A______ exploitait plusieurs hébergements au travers de la plateforme H______.

Ils ont produit des captures d'écran d'annonces publiées par A______ sur la plateforme internet H______.

Sur ces annonces, A______ se présente en tant qu'hôte et indique notamment que "[s]a famille et [s]on équipe vont tout mettre en œuvre pour rendre votre séjour inoubliable et productif". Les annonces présentent "L______" comme co-hôte.

Des services payants, comme la commande d'un petit-déjeuner ou la possibilité de laisser les bagages avant le check-in ou après le check-out, sont proposés.

Des commentaires figurent sur les captures d'écran produites, notamment celui d'une utilisatrice, pour qui "A______ [prénom] was just great as well as his super friendly Brazilian house angel who keeps everything in order and manages the house".

Les quatre annonces produites portent sur différentes chambres meublées dans des villas situées à I______, étant précisé que deux des quatre annonces comportent la même description du bien. Sur l'une d'elles, il est précisé que l'hôte ne vivait pas dans la maison, mais qu'une responsable de maison ("a house manager") était là pour régler tout problème pratique.

b.b Dans le cadre de sa réponse du 6 juillet 2021, A______ a allégué avoir sous-loué des chambres meublées pour des durées moyennes et longues aux adresses suivantes : chemin 3______ no. ______, chemin 2______ no. ______, rue 4______ no. ______ et chemin 1______ no. ______. Il a produit plusieurs contrats de sous-location.

S'agissant du bien situé chemin 3______ no. ______, à J______, A______ allègue que le contrat de bail conclu entre la bailleresse, M______, d'une part, et son épouse et lui-même d'autre part, interdit expressément la sous-location de tout ou partie de la villa via H______. Aucune pièce n'a été fourni pour corroborer ses allégations. Il ressort des contrats produits qu'un logement de service a été loué à N______ du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019, étant précisé que le bail était lié à un contrat de travail signé le 2 novembre 2018. Une chambre meublée a été louée à O______ du 28 novembre 2018 au 27 juin 2019, à P______ du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 et à Q______ du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020. R______ a bénéficié d'un contrat de sous-location pour l'usage exclusif de tout l'appartement pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. A______ a produit un courrier de la régie S______ daté du 29 juin 2020, à teneur duquel il a été libéré de ses obligations contractuelles dès le 30 juin 2020 suite à la résiliation anticipée du contrat portant sur la villa sise chemin 3______ no. ______.

S'agissant du bien situé chemin 2______ no. ______, à I______, A______ a allégué loué cette villa depuis le 2 février 2020, sans produire de contrat de bail. Il ressort des contrats produits qu'une chambre meublée a été louée à T______ du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, à U______ du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et à V______ du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. L'adresse de U______ figurant sur ledit contrat est celle de A______, soit le chemin 5______ no. ______.

S'agissant du bien situé rue 4______ no. ______, A______ s'est contenté d'allégué qu'il avait sous-loué à deux reprises une chambre meublée de ce bien dont un de ses amis était propriétaire et qu'il n'y avait jamais eu d'"hébergement de courte durée".

S'agissant du bien situé chemin 1______ no. ______, à I______, il ressort des contrats produits qu'une chambre meublée a été louée à W______ du 23 mars 2018 au 22 mars 2019, à X______ du 15 avril 2018 au 14 avril 2019, à Y______ du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, à Z______ du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, à AA______ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et à AB______ du 21 mai 2020 au 31 mai 2021. Un logement de service a été loué à AC______ du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

c. Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2019, AD______ a été engagé par A______ à compter du 1er mai 2019 comme employé polyvalent pour effectuer des travaux d'entretien, de nettoyage, de petites réparations, du jardinage et de la décoration d'intérieur pour une durée de travail de 14h par semaine.

d. Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2019, AE______, épouse de AD______, a également été engagée par A______ à compter du 1er janvier 2020 en qualité de collaboratrice polyvalente pour un taux d'activité de 35% (15h par semaine). A teneur dudit contrat, ses tâches consistaient à s'occuper principalement de la gestion et de l'entretien de la maison située chemin 1______, y accueillir les personnes y résidant durant des courtes périodes et entretenir les espaces extérieurs. Elle devait également travailler au chemin 5______ du 1er janvier au 18 février 2020.

e. Le 8 juin 2020, l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail a communiqué à l'Office de contrôle de la CCNT un courriel de AE______ qui se plaignait de ses conditions de travail.

AE______ y indiquait avoir travaillé dans trois maisons différentes (chemin 1______ no. ______, chemin 3______ no. ______ et chemin 2______ no. ______) ainsi qu'au bureau de A______ (chemin 5______ no. ______), en remplacement de la secrétaire de ce dernier.

En raison de la crise sanitaire, elle ne travaillait plus qu'à l'adresse du chemin 1______. Ce logement était composé de six chambres et accueillait des voyageurs H______. AE______ a indiqué qu'elle s'occupait de l'accueil des voyageurs, de nettoyer la maison et de laver et repasser les draps des hôtes.

Son employeur affirmerait probablement que les personnes vivaient dans ces logements, ce qui était faux puisqu'il s'agissait en réalité majoritairement d'"invités temporaires". Les personnes mentionnées sur les boîtes aux lettres n'y vivaient pas ou n'y avaient jamais vécu. A______ commercialisait ces adresses par l'intermédiaire de contrats de location fictifs.

f. Le 12 juin 2020, l'Office de contrôle de la CCNT a adressé un questionnaire à A______ s'agissant des "chambres d'hôtes" situées au chemin 1______ no. ______, chemin 3______ no. ______ et chemin 2______ no. ______, lui rappelant qu'en principe, tous les établissements qui fournissaient des prestations d'hôtellerie et/ou de restauration étaient assujettis à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés depuis le 1er juillet 2013.

A______ y a répondu par pli du 30 juin 2020. Il a indiqué dans les questionnaires transmis que les adresses chemin 1______ no. ______ et chemin 2______ no. ______ constituaient des logements privés et qu'aucune prestation d'hôtellerie ou de restauration n'était fournie aux trois adresses spécifiées.

g. L'Office de contrôle de la CCNT a renouvelé sa demande d'informations le 28 août 2020.

Par pli du 14 septembre 2020, A______ a répondu que son épouse et lui-même formait un couple de retraités qui proposaient en location quelques chambres vides pour de moyennes et longues durées. Ils n'étaient dès lors pas soumis à la CCNT.

h. Le 1er septembre 2020, AE______ a adressé à l'Office de contrôle de la CCNT une demande de contrôle et une plainte en raison de son licenciement pendant sa grossesse.

Elle y expliquait avoir été engagée en mai 2019 en qualité de "co-hôte H______ employée polyvante" par A______ et que ladite relation de travail avait été formalisée par contrat en décembre 2019. Elle avait été licenciée le 19 mars 2020 alors qu'elle était enceinte.

Son travail consistait à entretenir et gérer une maison, dans laquelle elle logeait avec son époux, également employé par A______, et qui était proposée à la location sur H______. Cette maison, qui comptait six chambres, se trouvait au chemin 1______ no. ______.

Elle avait également travaillé dans "d'autres logements H______ appartenant à [A______] ", situés au chemin 2______ no. ______, au chemin 3______ no. ______, c/o K______, rue 4______ no. ______, et au chemin 5______ no. ______. Il en existait d'autres mais elle n'en connaissait pas les adresses car elle n'y avait pas travaillé. L'équipe de travail de A______ était composée de quatre personnes fixes et d'employés domestiques à qui il "propos[ait] des missions en extra dans ses logements H______".

Jusqu'à son licenciement, elle avait effectué des tâches de gestion, d'entretien (nettoyage, lingerie, femme de chambre), de décoration, de prise en charge de réservations et d'accueil des hôtes.

i. Par courriers du 18 septembre 2020, l'Office de contrôle de la CCNT a informé A______ que, selon les informations recueillies, il offrait des prestations d'hôtellerie et/ou de restauration et qu'un contrôle sur l'observation et le respect des clauses de la CCNT aurait lieu le 29 septembre 2020.

A______ a persisté à contester tout assujettissement à la CCNT et s'est opposé au contrôle annoncé, par courrier recommandé du 23 septembre 2020.

j. Par requête du 30 octobre 2020 déposée en vue de conciliation, puis introduite le 10 mars 2021 devant le Tribunal des prud'hommes après échec de conciliation le 26 novembre 2020, C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS ont conclu à ce que le Tribunal constate qu'A______ était soumis à la CCNT pour les hébergements qu'il exploitait, en particulier via la plateforme H______, notamment les hébergements sis chemin 1______ no. ______, [code postal] I______, chemin 2______ no. ______, [code postal] I______,
chemin 3______ no. ______, [code postal] J______ et c/o K______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, ordonne à celui-ci, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de se soumettre au contrôle de l'Office de contrôle de la CCNT pour lesdits hébergements, de lui communiquer la liste complète des hébergements qu'il exploite, en particulier via la plateforme H______ et d'autoriser les collaborateurs de l'Office à pénétrer dans ses bureaux sis chemin 5______ no. ______ et dans les hébergements qu'il exploitait, dise que faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement, A______ serait condamné, sur requête de leur part, à une amende de 100 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution et condamne celui-ci à leur payer les contributions aux frais d'exécution de la CCNT pour tous les hébergements qu'il exploitait, en particulier via la plateforme H______, dont le montant serait chiffré une fois les contrôles effectués.

C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS ont notamment allégué des faits en lien avec les annonces H______ produites (en particulier s'agissant de la présentation de l'hôte, A______, et de la co-hôte, L______, ainsi que du service payant du petit-déjeuner) et les plaintes de AE______, produisant à l'appui de leurs allégations, notamment les courriels de celle-ci (cf. supra let. e et h) ainsi que son contrat de travail et celui de son époux (cf. supra let. c et d). Sous l'allégué concernant la plainte formée le 1er septembre 2020 par AE______, C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS ont indiqué, comme moyen de preuve, notamment "Production par le défendeur de la liste de toutes les personnes dont il a été l'employeur depuis 2016 ( ), des contrats de travail ( ), des décomptes de salaire ( ), décomptes annuels de salaires d'employés adressés à sa caisse de compensation AVS ( )".

Ils ont notamment soutenu que A______ offrait, dans les établissements qu'il exploitait, des prestations relevant du domaine de l'hébergement et non de la simple location puisque s'ajoutaient à la mise à disposition d'un espace destiné aux hôtes diverses prestations, telles que la réception, la conciergerie, le nettoyage de chambres et de la literie, le service de petit-déjeuner, pour lesquelles il employait du personnel.

k. Par réponse expédiée le 6 juillet 2021, A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande, et subsidiairement, au déboutement de C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS, de toutes leurs conclusions.

A l'appui de ses conclusions, il a notamment allégué être retraité et mettre à disposition des logements sous la forme de contrats de bail "à titre très accessoire". Il a formé un allégué (88) dont la teneur est la suivante : "chemin 1______, chemin 3______, chemin 2______ ou rue 4______ toutes confondues, le dernier séjour H______ remonte au 17 août 2020, soit près d'un an".

Il a également expliqué que dans le cadre du litige qui l'avait opposé à AE______, le syndicat AS______, qui représentait l'employée, avait indiqué, par courrier du 21 avril 2020 que les relations de travail étaient soumises au Contrat-type de travail de l'économie domestique, ce qui contredisait la teneur de sa plainte.

Il a fait valoir que son "modèle d'activité" ne relevait pas de prestations en faveur du tourisme ou de voyageurs puisqu'il louait des chambres meublées pour de moyennes ou courtes durées. Il recherchait uniquement à nouer ce type de relations qui prenait systématique la forme d'un contrat de bail avec toutes les caractéristiques d'un tel contrat. Les personnes qui occupaient les maisons visées dans la demande n'était ni des voyageurs ni des touristes, mais des personnes établies à Genève ou y demeurant au long court. Ce n'était qu'à titre très accessoire et ponctuel qu'un hébergement avait pu prendre une autre forme, notamment d'un séjour de courte durée, "à titre complémentaire ou dans l'attente d'un nouveau locataire afin de combler une vacances".

l. Par ordonnance du 18 août 2021, le Tribunal, statuant préparatoirement, a imparti un délai aux parties pour déposer leurs listes de témoins ainsi que les moyens de preuves dont elles entendaient se prévaloir.

Le 3 septembre 2021, C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS ont produit un bordereau de preuves, dans lequel étaient listées les pièces dont la production était requise par A______, soit notamment la liste de toutes les personnes dont il était ou avait été l'employeur, les contrats de travail, les décomptes de salaire et de cotisations adressés à la caisse de compensation.

m. A______ a été entendu par le Tribunal lors de l'audience du Tribunal du 28 mars 2022.

A teneur du procès-verbal d'audience, il a notamment déclaré ce qui suit :

A______ a confirmé "avoir offert des logements à la location de courte durée sur H______" et d'"avoir offert des petits-déjeuners". Lorsqu'il louait des chambres via H______, "le personnel s'occupait de nettoyer et mettre en ordre la chambre avant l'arrivée, de la nettoyer et de changer la literie et le linge de maison après le départ".

Son activité principale consistait à sous-louer sur de longues durées des chambres à des personnes en recherche de logement. "Pour combler les trous entre deux locations", il lui arrivait de proposer les logements à la location sur H______.

En 2018-2019, l'activité H______ avait été "relativement soutenue. Elle [était] tombée à zéro à partir du printemps 2020. Elle [avait repris] faiblement depuis le début de l'année 2022". Actuellement, "presque toutes" les chambres étaient occupées par des locataires de longue durée.

Comme il ne pouvait pas "tout faire [lui]-même, vu le développement des activités", il avait engagé plusieurs personnes comme "responsables des maisons". Il avait notamment engagé une assistante à temps plein, L______, car il était malvoyant. Celle-ci s'occupait de toute son administration et gérait les relations avec les hôtes et les employés.

A______ a précisé avoir d'autres activités que la location de logements.

Il a également indiqué avoir aidé ses hôtes dans leurs démarches administratives, avec les régies immobilières ou les caisses maladie. "Pour les hôtes de courte durée", il avait fourni des conseils pratiques en lien avec l'utilisation des transports publics ou la location de vélos.

Il "ne contest[ait] pas avoir offert à la location des logements sis au chemin Joinville, à la rue chemin 2______, au chemin de chemin 3______, à la rue 4______ ainsi qu'à son domicile au chemin 5______. Aujourd'hui, [il n'avait] plus de location à la rue Hoffmann et au chemin du chemin 3______". "[Il n'avait] pratiqué la location H______ ou analogue dans aucun autre lieu".

Si une location de longue durée était conclue via la plateforme H______, les hôtes avaient le droit aux prestations idoines, soit un nettoyage de la chambre et un changement de linge de lit et de bain hebdomadaire, une fois par semaine.

n. A l'issue de l'audience du 28 mars 2022, le Tribunal, statuant préparatoirement, a ordonné à A______ de produire un certain nombre de documents, notamment la liste de toutes les personnes dont il avait été l'employeur depuis 2016 ainsi que les contrats de travail, décomptes de salaire et AVS y relatifs. Il a par ailleurs renoncé à entendre les témoins proposés par les parties, notamment L______ et AF______, leur audition n'apparaissant pas nécessaire.

o. Le 19 mai 2022, A______ a produit la liste de ses employés depuis 2016 ainsi que leurs contrats de travail, décomptes de salaire et attestations adressées à l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après OCAS).


 

Il en ressort notamment ce qui suit :

En 2013, A______ a engagé AG______ (le 1er mai) et AH______ (le 1er juillet). Les rapports de travail de celles-ci ont pris fin le 31 janvier 2017, respectivement le 30 avril 2022, à teneur de la liste produite. Selon son contrat de travail, qui prévoit une durée de travail de 17 heures par semaine, AH______ avait pour tâche principale la garde de deux enfants; occasionnellement, elle pouvait être amenée à effectuer des travaux de nettoyage et aide au ménage. Le contrat de travail produit par A______ concernant AG______ n'est pas signé, et prévoit une entrée en service en 2015; à teneur des informations y figurant, celle-ci aurait été engagée en qualité de "personne pour l'entretien".

En 2014, A______ a engagé AI______ (le 1er mai), toujours en poste. Plusieurs contrats de travail ont été conclus avec celle-ci : un premier en 2014, qui prévoyait une activité d'employée de maison (y compris nettoyage, aide ménage et garde d'enfants) à raison de huit heures par semaine; un deuxième contrat en 2015 prévoyant une activité de "personne pour l'entretien" à raison de dix heures par semaine; et un troisième contrat en 2020 augmentant ses heures de travail à vingt heures hebdomadaires.

En 2015, A______ a engagé AJ______ (le 1er mai), toujours en poste. Selon le contrat de travail produit, celui-ci exerce la fonction d'ouvrier polyvalent (petits travaux variés, réparations, mises en état et travaux d'entretien) à raison de deux heures par semaine.

En 2017, il a engagé L______ (le 1er juin), toujours en poste, ainsi que AK______ (le 1er janvier) et AL______ (le 1er juillet). Les rapports de travail de ces deux dernières ont pris fin en 2019, à teneur de la liste produite. Selon son contrat de travail, AK______ exerçait la fonction d'employée de maison, y compris des tâches de nettoyage, d'aide de ménage, de repassage et de préparation de repas à raison de cinq heures par semaine. A teneur du contrat de travail produit, L______ a été engagée en qualité d'assistante personnelle et était chargée des tâches administratives et organisationnelles de son employeur, poste qu'elle exerçait à raison de trente-six heures par semaine.

En 2018, A______ a engagé AM______ (le 1er juin), N______ (le 1er novembre), AN______ (le 5 janvier) et AO______ (le 3 janvier). Leurs rapports de travail ont pris fin la même année, exceptés ceux de N______ qui ont pris fin en 2021, à teneur de la liste produite. Le contrat de travail de AN______ produit par A______ n'est pas signé; il prévoit un engagement en qualité d'employée de maison à raison de douze heures par semaine. Plusieurs contrats de travail ont été conclus avec N______ : du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019, elle a exercé la fonction d'employée de maison pour l'entretien à raison de quatorze heures par semaine; et dès le 1er septembre 2020, elle a exercé le poste de personne pour l'entretien à raison de douze heures par semaine. AM______ a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent (petits travaux variés, réparations, mises en état et travaux d'entretien) qu'il exerçait à raison de dix heures par semaine, puis, dès le 1er novembre 2018, à raison de trois heures par semaine.

En 2019, A______ a engagé AD______ (le 1er mai 2019), dont les rapports de travail ont pris fin le 31 décembre 2019, selon les informations produites.

L'année suivante, il a engagé l'épouse du précité, AE______ (le 1er janvier 2020), dont les rapports de travail ont pris fin le 16 février 2021, à teneur de la liste fournie.

En 2021, A______ a engagé AP______ (le 23 août), AQ______ (le 1er mars) et AR______ (le 1er juin 2021). Les deux premiers employés ont vu leurs rapports de travail prendre fin la même année; quant à AR______, il serait toujours en poste à teneur de la liste fournie. Le contrat de travail du précité, daté du 14 juin 2021, indique une activité en qualité d'ouvrier polyvalent (travaux d'entretien et nettoyage, petites réparations, jardinage et décoration d'intérieur) à raison de dix heures par semaine, étant précisé qu'un second contrat, daté du 28 août 2021, réduit ses heures de travail à huit heures par semaine dès le 10 août 2021. Selon le contrat de travail fourni, AQ______ a été engagé en qualité de "personne pour l'entretien" pour une durée de travail hebdomadaire de 18 heures.

A teneur des fiches de salaire produites, AM______, AD______, AE______, AL______, AQ______ et AR______ ont été domiciliés au no. ______ chemin 1______. AI______ et AK______ étaient domiciliés à la chemin 6______ no. ______ et N______ au chemin 3______ no. ______, puis à la rue 7______ no. ______.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 9 juin 2022, C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS, ont chiffré leur conclusion pécuniaire (4'539 fr.).

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, dans la partie en fait de son jugement, que A______ exploitait, dans le canton de Genève, via la plateforme H______, plusieurs logements sis notamment no. ______ chemin 1______, no. ______ chemin 3______, no. ______ chemin 2______, no. ______ rue 4______ et no. ______ chemin 5______, précisant qu'il s'agissait d'un fait admis par les parties.

Il a ensuite relevé que C______, SYNDICAT B______, D______, ASSOCIATION E______, F______ et G______, agissant par l'intermédiaire de l'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS avaient formé une action visant à constater l'assujettissement de A______ à la CCNT sur la base des article 35 CCNT et 357b al. 1 let. a CO, ce qui était recevable.

Il s'est fondé sur les pièces au dossier pour déterminer si l'activité déployée par A______ était assujettie à la CCNT.

Il a ainsi pris en considération le cahier des charges des époux AD______/AE______ figurant dans leurs contrats de travail respectifs mais aussi dans les plaintes formées par l'épouse.

Il a également relevé le contenu de certaines annonces H______, en particulier le fait que A______ y indiquait que son équipe et lui-même mettaient tout en œuvre pour rendre le séjour de ses hôtes inoubliable, et que certains services étaient proposés en sus contre paiement. Concernant le logement au chemin 1______, une annonce précisait que l'hôte ne vivait pas dans la maison, mais qu'une responsable de maison ("House manager") était présente pour régler tout problème pratique.

Le Tribunal a également constaté qu'au vu des pièces produites par A______, plusieurs employés avaient été successivement engagés pour s'occuper de la maison du chemin 1______, où ils étaient également domiciliés.

Dans ses premiers échanges avec L'OFFICE DE CONTRÔLE DE LA CCNT, A______ avait d'abord nié avoir fourni une quelconque prestation relevant du domaine de l'hôtellerie et/ou de la restauration à titre principal ou accessoire, soutenant n'avoir fait que de la location de quelques chambres vides de son propre logement. Lors de l'audience du 28 mars 2022, il avait finalement admis avoir offert des logements de courte durée sur H______ ainsi que des petits-déjeuners. Il avait également confirmé que son personnel s'occupait, dans ce cadre, de nettoyer et mettre en ordre les chambres avant l'arrivée des hôtes et de changer la literie et le linge de maison après leur départ. Il avait également reconnu qu'entre 2018 et 2019, l'activité H______ avait été relativement soutenue et avoir effectué de la location via cette plateforme pour des logements situés au chemin chemin 2______, au chemin du chemin 3______, à la rue 4______, ainsi qu'à son domicile au chemin 5______. Selon ses propres déclarations, même les hôtes de plus longue durée bénéficiaient des prestations H______, soit un nettoyage hebdomadaire de la chambre et un changement hebdomadaire du linge de lit et de bain.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal a considéré que les prestations offertes par A______, relevant de l'hôtellerie, étaient soumises à la CCNT, de même que les contrats de travail de ses employés.

Le fait que le syndicat AS______, qui était intervenu dans le cadre de la défense des intérêts de AE______ suite à son licenciement, ait considéré que le Contrat-type de l'économie domestique était applicable à leur relation de travail n'invalidait pas le constat du Tribunal, lequel était fondé sur l'ensemble des éléments du dossier, notamment des activités des différents employés de A______.

Le Tribunal a admis que certaines pièces au dossiers tendaient à démontrer que A______ exerçait effectivement une activité de "simple location" ou "sous-location". Il a toutefois relevé que sur seize employés, cinq étaient des employés polyvalents chargés de travaux d'entretien, de nettoyage et de petite réparation, cinq autres étaient chargés de l'entretien et deux étaient des employés de maison (tâches de nettoyage, aide ménage, repassage et préparation de repas). Une assistante administrative avait également été engagée et celle-ci s'occupait des relations entre les hôtes et ses autres employés. Il ne s'agissait donc pas de tâches typiques d'une régie immobilière, mais de tâches découlant d'une activité d'hébergement hôtelière. Les pièces au dossier, notamment l'engagement de divers employés en 2021, semblaient par ailleurs établir que cette activité continuait, contrairement à ce que prétendait A______.

En tout état, l'activité de simple location exercée par A______ était minoritaire et n'excluait pas l'application de la CCNT.

EN DROIT

1.             1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Si la constatation de l'assujettissement de l'employeur à une Convention collective de travail, fondée sur l'art. 357b CO, est réclamée, elle constitue une prétention de nature patrimoniale. Sa valeur litigieuse doit être calculée en fonction de l'intérêt de l'employeur à ne pas être assujetti à la Convention collective de travail, c'est-à-dire du coût supplémentaire que l'application de celle-ci entraînerait pour l'entreprise, en particulier au regard des charges salariales relatives aux années précédentes dont le paiement pourrait être réclamée, mais aussi celles relatives aux années futures (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 718; arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2 et 4A_280/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.1).

En l'occurrence, les intimées ont indiqué dans leur demande du 10 mars 2021 que, "compte tenu du nombre d'établissements exploités par [l'appelant] et du nombre total de personnes employées", il se justifiait de retenir, à ce stade, une valeur litigieuse globale de 20'000 fr. s'agissant de cet aspect du litige, ce qui n'est pas contesté par l'appelant.

À ce montant s'ajoute la conclusion pécuniaire de 4'539 fr. (frais d'exécution) formée par les intimés devant le premier juge.

Dans ces circonstances, la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, par devant la juridiction d'appel compétente (art. 124 LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de même que les réponse, réplique, duplique et déterminations spontanées des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2).

1.3 La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

1.5 Les règles spéciales prévues pour "les litiges portant sur un contrat de travail" ne s'appliquent pas en cas de conflit relatif à l'exécution commune entre, d'une part, les parties à la CTT et, d'autre part, un employeur lié, s'agissant en particulier de la maxime inquisitoire prévue lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 1096-1097).

Par conséquent, la cause est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 et art. 58 CPC).

2.             En l'espèce, l'appelant invoque, à l'appui de son appel, tant une constatation inexacte des faits qu'une violation du droit.

En tant que besoin, l'état de fait retenu par le Tribunal a été rectifié et complété ci-dessus, de sorte que les griefs de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne seront pas traités plus avant, sous réserve des observations suivantes.

2.1.1 Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont pas été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens des art. 229 al. 1 et 317 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération pour appliquer le droit d'office (ATF 142 III 462 consid. 4.3 et 4.4). Selon la doctrine, il convient de se montrer souple et d'admettre la prise en considération des faits "exorbitants", lorsqu'ils se situent encore dans le cadre de ce qui a été allégué, c'est-à-dire lorsqu'ils se rattachent aux faits allégués par l'une ou l'autre des parties (Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du 14 juillet 2016).

2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir tenu pour admis le fait qu'il exploiterait via la plateforme H______ plusieurs logements dans le canton de Genève, aux adresses suivantes : chemin 1______ no. ______, chemin 3______ no. ______, chemin 2______ no. ______, rue 4______ no. ______ et chemin 5______ no. ______.

Il soutient ainsi que dans le cadre de son mémoire réponse du 6 juillet 2021, il avait "largement expliqué" qu'il n'exploitait pas de logements via la plateforme H______. Or, il ressort de son allégué 88 qu'il a bien proposé des locations de ce type pour les logements situés au chemin 1______, au chemin du chemin 3______, au chemin 2______ et à la rue 4______.

À cela s'ajoutent les déclarations faites par celui-ci lors de l'audience du 28 mars 2022, dont la teneur est parfaitement claire, contrairement à ce qu'il prétend. Sur ce point, il sera rappelé à l'appelant que la teneur du procès-verbal aurait pu faire l'objet d'une demande de correction si ses déclarations avaient été mal retranscrites, demande qu'il n'a pas faite. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de son contenu, à teneur duquel l'appelant a admis expressément "avoir offert des logements à la location de courte durée sur H______" avec service de petits déjeuners et de nettoyage, bien qu'il ait précisé qu'il ne s'agissait pas de son activité principale, laquelle consistait à sous-louer des chambres pour de longues durées. Contrairement à ce que prétend l'appelant, qui semble vouloir sortir certains passages du procès-verbal d'audience de leur contexte, il n'a pas précisé que les locations offertes à chemin 1______, chemin 2______, chemin 3______, rue 4______ et chemin 5______ prenaient la forme de contrat de bail. Après avoir cité les adresses précitées qui avaient fait l'objet d'offres de location, soit le chemin 1______, le chemin chemin 2______, le chemin du chemin 3______, la rue 4______ et le chemin 5______, l'appelant a affirmé n'avoir pratiqué la location H______ ou analogue dans aucun autre lieu, admettant ainsi que de telles locations avaient eu lieu à toutes ces adresses.

Le fait que ces logements aient également fait l'objet de contrats de sous-locations ne change rien. Il a au demeurant bien été pris en considération par les premiers juges, qui ont relevé dans le cadre de leur raisonnement que certaines pièces au dossier tendaient à démontrer qu'il poursuivait effectivement certaines activités de simple location ou sous-location. L'état de fait a pour le surplus été complété sur ce point.

C'est donc à raison que le Tribunal a tenu pour admis le fait que l'appelant exploitait plusieurs logements à Genève via la plateforme H______.

L'appelant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime des débats en tenant compte d'éléments ressortant des contrats de travail et autres documents en lien avec ses employés. Il lui sera tout d'abord rappelé que le Tribunal lui a ordonné de produire ces pièces suite à la réquisition formée par les intimés. Ces preuves étaient destinées à prouver la teneur de la plainte formée par AE______, laquelle avait notamment soutenu que l'appelant disposait d'une équipe, formée de quatre personnes fixes et d'employés domestiques. C'est ainsi à raison que le Tribunal a tenu compte d'autres faits révélés par l'administration des preuves, puisqu'ils concrétisaient une allégation déjà formulée.

Il en va de même des faits découlant des annonces H______ produites, en particulier ceux concernant la responsable de maison.

Quant aux griefs formés par l'appelant s'agissant du raisonnement tenu par le Tribunal sur la base de ces éléments, ils seront examinés ci-après (cf. infra consid. 4.2).

3.             L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve.

3.1.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

Le droit d'être entendu – garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC - comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (notamment ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que procédant de manière non-arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF
144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).

Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 143 III 297, 332 consid. 9.3.2 ; ATF 138 III 374, 376 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.1). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 144 III 394, 397 consid. 4.1.3 ; ATF 133 III 189, 196 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1).

3.1.2 Toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Elles ne sauraient notamment reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle elles ont elles-mêmes renoncé, le cas échéant de manière implicite, en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1).

3.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir renoncé à entendre les témoins requis par les parties, en particulier son employée, L______, et son épouse, AF______.

Il n'a toutefois pas réitéré sa demande portant sur les actes d'instruction précités dans le cadre de son appel, de sorte qu'il convient d'admettre qu'il y a renoncé.

Dans ses plaidoiries finales, l'appelant n'a pas non plus requis du Tribunal qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaires, manifestant par là qu'il s'estimait satisfait des moyens de preuve déjà administrés et n'en sollicitait pas d'autres. Aussi, ayant renoncé à ses offres de preuve en première instance, l'appelant est désormais forclos pour s'en prévaloir en appel. L'appel doit donc être rejeté sur ce point.

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il exerçait une activité soumise à la CCNT.

4.1.1 Dans la branche économique de l'hôtellerie et de la restauration, les rapports de travail sont régis par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998 (ci-après CCNT 1998), entrée en vigueur le 1er octobre 1998. Une nouvelle version est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (ci-après CCNT 2010), puis le 1er janvier 2017 (ci-après CCNT 2017).

L'art. 1 de la CCNT, sous l'intitulé "Champ d'application", dispose, à son alinéa premier, que la convention collective s'applique à tous les employeurs et collaborateurs qui exercent une activité dans un établissement proposant des prestations dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration, soit, tous les établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place.

A teneur de l'art. 35 let. a CCNT 2017, les parties à la convention collective de travail disposent du droit, en commun, d'en exiger l'observation des dispositions de la part des employeurs et des collaborateurs concernés au sens de l'art. 357b CO.

4.1.2 A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail; ci-après LECCT). La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément aux art. 357 et 341 al. 1 CO ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la "communauté conventionnelle" conformément à l'art. 357b (art. 1 al. 2 LECCT). Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée par l'extension et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2; Subilia/Duc, Droit du travail – Eléments de droit suisse, 2010, n. 17 ad art. 356b CO). Est décisive l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise (ATF 142 III 758 consid. 2.2; 134 III 11 consid. 2.1; arrêt 4A_53/2022 précité consid. 4.1.1).

Par arrêté du Conseil fédéral du 19 novembre 1998, le champ d'application de la CCNT a été étendu (FF 1998 V 4856). Cette extension a déployé des effets à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002, puis a été prolongée ou prorogée, la dernière fois le 30 novembre 2022 (FF 2022 300) avec effet jusqu'au 31 décembre 2023.

L'art. 2 al. 2, 1er paragraphe, de cet arrêté (dans sa version modifiée du 12 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2013) prévoit que les clauses visées par l'arrêté d'extension s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des établissements servant des prestations dans le domaine de l'hôtellerie ou de la restauration; il est précisé que sont considérés comme tels, les établissements qui hébergent des personnes moyennant une prestation pécuniaire ou servent des mets ou des boissons à consommer sur place.

Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d'application quant aux entreprises : les cantines et les restaurants du personnel servant pour l'essentiel au personnel propre à l'entreprise et qui sont servis pour l'essentiel par le personnel propre à l'entreprise, les établissements de restauration d'hôpitaux et de homes qui servent exclusivement aux patients ou aux pensionnaires et à leurs visiteurs, et ne sont pas accessibles au public ou, s'ils sont accessibles au public, pour les collaborateurs auxquels s'appliquent impérativement des conditions de travail fixées dans des règlements ou dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à la présente convention collective de travail, les établissements de restauration comptant jusqu'à cinquante places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d'exploitation avec ceux-ci et qui, pour l'essentiel, ont les mêmes heures d'ouverture que le magasin de vente afférent, les établissements de restauration comptant plus de cinquante places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d'exploitation avec ceux-ci et qui, pour l'essentiel, ont les mêmes heures d'ouverture que le magasin de vente afférent, à la condition qu'une convention collective de travail au moins équivalente à la présente convention collective de travail s'applique impérativement à tous les collaborateurs, ainsi que les prestations d'hôtellerie et de restauration fournies dans le trafic ferroviaire.

Selon le Commentaire de la CCNT, édité par l'Office de contrôle de la CCNT, la notion d'établissement de l'hôtellerie ou de la restauration est comprise dans un sens large. Elle englobe aussi les établissements qui ne sont pas soumis à une loi cantonale sur l'hôtellerie et la restauration ainsi que les établissements qui ne sont pas ouverts au public. En matière d’hébergement, la notion s’étend en particulier aux hôtels, auberges, bed & breakfast, pensions, auberges de jeunesse, hôtels à petit budget, logements de vacances, places de camping, établissements d’hébergement dans le domaine de l’agrotourisme et refuges de montagne (Commentaire de la CCNT, état au 1er janvier 2017).

4.1.3 Les clauses d'une convention collective ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre les employeurs et employés qu'elles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites clauses normatives. Elles s'interprètent de la même manière qu'une loi (ATF 136 III consid. 2.3.1 p. 284). Tel est le cas, en particulier, des clauses définissant à quelle catégorie de travailleurs s'applique la convention collective (arrêt 4A_163/2012 consid. 4.1). La loi s'interprète en premier lieu selon la lettre (interprétation littérale). Le juge peut cependant s'écarter d'une telle interprétation s'il a des raisons sérieuses de penser que le texte légal ne reflète pas la volonté réelle du législateur. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en tenant compte notamment des travaux préparatoires, du but et de l'esprit de la règle, ainsi que de la systématique de la loi. Cela étant, lorsqu'il est question des clauses normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre l'interprétation des lois et celles de contrats (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 p. 284). La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles n'ayant pas participé à l'élaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes de l'interprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison d'être (arrêts du Tribunal fédéral 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2; 5A_335/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1; ATF 133 213 consid. 5.2).

4.1.4 Selon l'art. 357b al. 1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action étant admissible (let. a) et contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c).

Les clauses d'exécution commune s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT).

La voie de l'exécution commune de l'art. 357b CO – si elle est prévue dans la convention – permet aux parties contractantes d'agir en commun directement à l'égard des employeurs et travailleurs liés (ainsi que, en vertu de l'art. 4 al. 1 LECCT, à l'égard de ceux auxquels la convention est étendue) pour assurer le respect des clauses étendues, qu'elles soient normatives ou obligationnelles indirectes (notamment en les soumettant à des contrôles et à des peines conventionnelles). La particularité juridique de l'exécution commune est de conférer des droits directs, invocables en justice, aux organisations contractantes agissant en commun, soit à la "communauté conventionnelle". Celle-ci peut également avoir des droits directs à l'égard des employeurs et travailleurs dissidents, ce qui lui permet notamment de contrôler l'application de la convention collective par les dissidents et de leur réclamer le paiement de peines conventionnelles en cas d'infraction (Bruchez, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, no 3 et 4 ad art. 357b CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1-2 ad art. 357b CO).

L'action en constatation de droit prévue par l'art. 357b al. 1 let. a CO sert, en premier lieu, à assurer l'autorité de la convention collective en permettant de mettre officiellement en évidence certaines violations de la convention collectivement et à faciliter ensuite les actions individuelles des travailleurs concernés. Puisque cette action est expressément prévue par la loi, le demandeur ne doit pas démontrer un intérêt digne de protection (Bruchez, op. cit., n. 24-25 ad art. 357b CO; Dietschy, op. cit., n. 730).

Pour produire ses effets, l’exécution commune doit être prévue par la convention collective et les parties contractantes doivent être au bénéfice d’une autorisation expresse de leurs statuts pour introduire, dans la convention, une telle disposition (Meier, op. cit., n. 2 ad art. 357b CO).

4.1.5 Le concept H______ vise à permettre à des particuliers, via une plateforme internet qui comprend des fonctions de recherche et de réservation, de louer tout ou partie de leur propre logement à des touristes ou des voyageurs d'affaires pour une durée déterminée.

Dans les locations proposées sur des plateformes d'hébergement, comme H______, il y a, techniquement, mise à disposition de l'usage de la chose moyennant un loyer. Cependant, l'objectif fondamental de l'hôte n'est pas nécessairement de se défaire de la possession, même temporaire, mais plutôt d'en tirer un revenu pouvant dépasser le coût réel de l'usage auquel il renonce. On peut ainsi légitimement se demander s'il ne s'agit pas d'un contrat d'hébergement. Dans le contrat d'hébergement, l'aubergiste s'engage à mettre à disposition de son hôte une ou plusieurs chambres meublées pendant une certaine durée, à titre professionnel et contre rémunération. L'offre de nourriture n'est pas nécessaire. Il s'agit d'un contrat innommé comprenant des éléments du bail, de la vente (par exemple, un service de type "minibar"), du mandat (par exemple, prestations de conseil ou d'organisation d'activités), du dépôt, voire du contrat d'entreprise (par exemple, prestations de blanchisserie). Le contrat n'est pas un contrat de bail pur, car l'usage du gîte n'est en règle générale cédé que pour une courte durée (plusieurs jours ou semaines), tandis que le bail sur un logement d'habitation est généralement conçu comme une relation durable. Selon Aubert, la qualification dépendra du profil de l'offreur sur H______. Pour les utilisateurs gérant de multiples locations sur H______ et pouvant donc en tirer un revenu principal, les règles du contrat d'hébergement s'appliqueraient à la relation qui se noue. Pour les utilisateurs "ordinaires", soit les hôtes occasionnels ou ne cherchant pas à en tirer un revenu à titre professionnel, les règles du contrat d'hébergement ne s'appliqueront pas (Aubert, Droit du bail et plateformes d'hébergement in 20e Séminaire sur le droit du bail, 2018, n 45-48; Kuonen, La pratique des locations H______ et la sous-location, in Symposium en droit des contrats, 2018, n. 9).

La cession de l'usage d'une ou plusieurs pièces peut être le fait du propriétaire ou du locataire. Lorsque le locataire cède l'usage du logement ou de parties du logement qu'il loue contre rémunération, il s'agit d'un contrat de sous-location au sens de l'art. 262 CO. Le locataire doit toutefois conserver la volonté de récupérer un jour l'appartement, le caractère provisoire de la sous-location étant appliqué de manière plus stricte par la jurisprudence ces dernières années. Sans intention de revenir occuper les lieux, le locataire abuse dans ce cas de son droit à la sous-location (art. 2 al. 2 CC). Dans tous les cas, l'exigence du caractère provisoire constitue selon le Tribunal fédéral une caractéristique essentielle du contrat de sous-location puisqu'à défaut, le locataire ne saurait se prévaloir de son droit de sous-louer (Aubert, op. cit., n. 49 et 59).

Selon Kuonen, pour qualifier la relation juridique qui unit l'hôte H______ au voyageur H______, il faut notamment tenir compte des prestations offertes par l'hôte, lesquelles ne consistent pas nécessairement seulement dans la mise à disposition des locaux, mais peuvent s'étendre à diverses prestations de service (restauration, conseils, etc.). En particulier, plus les prestations offertes par l'hôte sont étendues et vont au-delà de la seule mise à disposition d'un logement, plus le contrat conclu entre l'hôte et le voyageur s'éloignera du simple contrat de bail jusqu'à devoir être qualifié de contrat d'hôtellerie ou de contrat d'hébergement. En revanche, la durée envisagée du contrat n'apparaît pas déterminante, puisque l'élément de durée prolongée ne constitue pas un élément nécessaire du contrat de bail en soi, qui peut au contraire être conclu à titre provisoire (Kuonen, op. cit., n. 8-9).

Le Tribunal fédéral a considéré que, lorsqu'un appartement est proposé en location sur H______, il ne s'agit pas d'une location, mais plutôt d'un hébergement dans le domaine de la parahôtellerie (arrêt 5A_436/2018 du 4 avril 2019).

4.1.6 Depuis le 1er avril 2018, le règlement d'application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (RDTR; L 5 20.01) a été modifié par le Conseil d'Etat dans le but de réglementer la location des logements pour des séjours de courte durée dans le canton de Genève. Le nouveau règlement (art. 4A) fixe à 90 jours par an la mise à disposition maximale d'un logement dans son intégralité, via une plateforme d'hébergement. Au-delà de cette durée, la démarche constitue un changement d'affectation (activité commerciale), qui est interdit. Au-delà de 90 jours, lorsque le domicile est utilisé de manière régulière et continue pour héberger des hôtes, l'activité est considérée être exercée "à titre professionnel".

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés comporte des dispositions d'exécution commune au sens de l'art. 357b CO et que les intimées étaient légitimées à former une action en constatation de droit sur cette base.

Est en revanche litigieuse la question de savoir si l'appelant exerce une activité soumise à la CCNT.

L'appelant, locataire de plusieurs appartements à Genève, a admis avoir proposé à la location divers logements. Certaines de ses locations ont pris la forme d'un contrat de sous-location et d'autres ont été conclues via la plateforme H______.

L'appelant insiste sur le fait que la location H______ n'est qu'une activité très accessoire et ponctuelle, et qu'il privilégie les contrats de sous-location couvrant des périodes plus longues, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme celle "généralement déployée".

Certes, il ressort de l'instruction du dossier que l'appelant a conclu des contrats de sous-location, ayant pour objet des chambres meublées ou l'usage exclusif du logement, avec divers "sous-locataires". Il résulte toutefois de l'instruction que l'objectif de l'appelant, qui est locataire de nombreux logements à Genève, n'est pas de se défaire temporairement de la possession de ces logements mais plutôt d'en tirer un revenu qui dépasse le coût réel de l'usage auquel il renonce. En effet, l'appelant a, de façon constante, indiqué qu'il considérait la sous-location de ces logements comme une activité commerciale, qu'il qualifie de "core business". Or, lorsque, comme ici, le locataire principal n'a pas l'intention de revenir occuper les lieux, il abuse de son droit à la sous-location, quand bien même chacune de ces sous-locations est provisoire et ne comporte aucune prestation complémentaire offerte à teneur des contrats produits (notamment service de petit-déjeuner ou de ménage). Ce constat est, de plus, renforcé par le nombre de logements faisant l'objet de telles locations. L'appelant ne peut donc pas s'en prévaloir pour nier tout assujettissement à la CCNT. Le fait qu'il ait conclu des contrats de sous-location, qu'il annonçait ses locataires à l'OCPM ou encore qu'il fournissait des logements par contrat de bail à des "protégés du SPAD" n'y change rien, et ne suffit pas, quoi qu'il en soit, à ôter toute crédibilité aux déclarations de l'employée AE______, qui avait notamment soutenu que son employeur concluait des contrats fictifs.

S'agissant des locations H______, l'appelant reproche au Tribunal d'être parti du postulat qu'elles étaient soumises à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés. Or, les circonstances d'espèce ont toutes été examinées par le Tribunal, et ce sont celles-ci et non le simple fait que ces locations aient eu lieu au travers de ladite plateforme qui ont convaincu le Tribunal de leur assujettissement à la CCNT.

Il soutient ensuite à tort que l'activité qu'il exerce au travers de cette plateforme n'est pas en concurrence directe avec celle exercée par les intimés puisqu'il "[était] arrivé" qu'il soit sollicité via H______ par des personnes qui ne pouvaient être qualifiées de touristes, des expatriés notamment, qui cherchaient à se loger durant quelques mois. Or, l'appelant a lui-même admis que même dans de telles situations, des prestations autre que la mise à disposition des locaux étaient offertes, telles que le nettoyage de la chambre et le changement des draps de lit et linges de bain une fois par semaine. Le profil des "visiteurs" n'est au demeurant pas pertinent en l'espèce, étant souligné que l'appelant admet implicitement avoir été sollicité par d'autres types d'utilisateurs.

À cela s'ajoute que diverses autres prestations sont offertes par l'appelant dans le cadre de ces locations H______, telles que des services de restauration (petit-déjeuner), de nettoyage, de dépôt de bagages ou encore de conseil.

Il doit également être tenu compte du profil de l'appelant, qui gère de multiples locations et qui emploie de nombreux employés dans ce cadre, que ce soit pour son activité couverte par les contrats de sous-locations conclus abusivement, que pour celle déployée sur la plateforme internet.

Concernant les personnes qu'il emploie, l'appelant soulève avoir allégué, lors de l'audience du 28 mars 2022, qu'il exerçait d'autres activités, de sorte que le "profil de ses employés" ne permet pas de trancher la question de savoir si son activité est ou non assujettie à la CCNT. Il n'avait toutefois pas indiqué dans son mémoire du 6 juillet 2021, exercer d'autres activités que celles discutées dans le cadre du présent arrêt, ayant insisté sur le fait qu'il était retraité. De plus, il n'a jamais expliqué en quoi consistaient ces autres activités, se contentant de faire remarquer, dans le cadre de son appel, qu'il ressortait des contrats de travail fournis qu'il employait des personnes chargées de garder des enfants. Or, on ne peut écarter l'hypothèse que ces employés exerçaient leur fonction dans le cadre des activités d'hébergement de l'appelant, la possibilité de prévoir un service de garde d'enfants dans un tel domaine n'étant pas exclu.

Il ressort par ailleurs des pièces fournies que l'appelant a logé certains employés aux adresses litigieuses, notamment AM______, AD______, AE______, AL______, AQ______ et AR______ au no. ______ chemin 1______, et N______ au no. ______ chemin 3______. Les autres adresses figurant sur les contrats de travail des employés (notamment AI______ et AK______, domiciliées à la chemin 6______ no. ______) ainsi que le contenu de la plainte formée par AE______ laissent penser que l'appelant dispose d'autres logements, qu'il pourrait proposer à la location. Par ailleurs, un contrat de sous-location en faveur de AC______ a été produit, lequel a pour objet un logement de service, sans que des informations salariales n'aient été fournies à son sujet. Le nom de celle-ci, bien que barré, figure toutefois dans une attestation des salaires de l'année 2020 destinée à l'Office cantonal des assurances sociales. Quant au "sous-locataire" U______, il est relevé qu'il vivait au domicile de l'appelant (chemin 5______) lorsqu'il a signé le contrat de sous-location pour une chambre meublée au chemin 2______. Il est ainsi probable que les informations transmises par l'appelant ne soient pas exhaustives.

Quoi qu'il en soit, il apparaît que l'appelant a toujours disposé de personnel, qu'il logeait dans chacune des adresses utilisées pour l'hébergement de tiers, à l'instar d'un concierge ou d'un hôte d'accueil, qu'il qualifiait lui-même de "responsable de maison".

L’examen des fonctions des employés dont les contrats de travail ont été produits (soit notamment des travaux de nettoyage et d'entretien, l'aide au ménage, la pérparation de repas, la décoration d'intérieur, la gestion et l'entretien de maison, l'accueil des visiteurs) fait également apparaître un lien de concurrence directe entre ceux-ci et des employés en hôtellerie, dont les tâches sont habituellement d'accueillir les clients d'un hôtel, de préparer les chambres et les espaces communs de l'établissement, de se charger des travaux à la buanderie ou au buffet, ou encore de la décoration intérieure de l'hôtel.

Le nombre d'employés (entre 3 – en 2013 et 2014 – et 10 – en 2018 – en fonction des années) est également significatif d'une activité d'une certaine ampleur. Contrairement à ce que plaide l'appelant, le fait que sa masse salariale n'ait pas été réduite pendant la crise sanitaire (2020/2021, l'équipe étant alors formée de 6, respectivement 9 employés), dont la période coïncide avec le début du litige entre les parties, ne suffit pas à écarter toute forme de concurrence avec les établissements hôteliers, tributaires, selon l'appelant, du tourisme.

Il doit également être relevé que la législation cantonale considère que la location proposée par le biais d'une plateforme d'hébergement est exercée "à titre professionnel" si elle excède 90 jours par an au sens de la RDTR. S'il est vrai qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude le nombre de jours par année consacrés à la location H______, aucune pièce n'ayant été fournie par l'appelant s'agissant des séjours effectivement réservés au travers de cette plateforme, il peut toutefois être relevé ce qui suit.

L'appelant est domicilié au chemin 5______ no. ______. Il n'a en revanche jamais allégué avoir vécu à l'une des autres adresses citées (soit no. ______ chemin 3______, no. ______ chemin 2______ ou no. ______ chemin 1______). Il n'a par ailleurs pas produit les contrats de bail dont il est au bénéfice et n'a fourni aucune indication s'agissant du nombre de pièces de ces logements. Si l'appelant a en effet soutenu que le contrat de bail le liant à la propriétaire du bien situé au chemin du chemin 3______ interdisait expressément la sous-location via H______, aucun élément du dossier ne vient étayer ses propos à ce sujet, celui-ci n'ayant pas versé le contrat de bail contrairement à ce qu'il prétend. L'appelant s'est d'ailleurs contredit à ce sujet, que ce soit dans son mémoire du 6 juillet 2021 (allégué 88) ou lors de l'audience du 28 mars 2022. Il peut ainsi être retenu que ces trois adresses (chemin 3______, chemin 2______ et chemin 1______) ont été utilisées exclusivement en vue de les mettre à disposition de tiers contre rémunération, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme des établissements qui hébergent des personnes moyennant une prestation pécuniaire au sens de la CCNT. Le critère de durée des locations (art. 4A RDTR) semble pour le plus rempli.

S'il résulte du courrier de la régie S______ du 29 juin 2020 que l'appelant ne disposerait plus du logement situé au chemin 3______ depuis le 1er juillet 2020, il n'en demeure pas moins qu'il peut être assujetti à la CCNT pour l'activité qu'il a exercée au travers de ce bien avant cette date.

Quant à l'adresse située à la rue Hoffmann, l'appelant s'est contenté d'indiquer que ce bien était possédé par un de ses amis, et qu'il l'avait sous-loué à deux reprises, sans qu'aucune pièce ne soit versée à l'appui de ses allégations. Ses simples allégations, même si elles n'ont pas été formellement contestées par les intimés, ne sont dès lors pas suffisantes pour établir les faits dont il se prévaut. Pour le surplus, et comme déjà relevé, il a admis, à deux reprises, dans le cadre de la présente procédure, avoir proposé des locations H______ à cette adresse.

Dans ces circonstances, il apparaît que l'activité déployée par l'appelante dans les logements sis chemin 1______ no. ______, [code postal] I______, chemin 2______ no. ______, [code postal] I______, chemin 3______ no. ______, [code postal] J______ et c/o K______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, qui consiste à proposer de multiples locations, pour des durées variables, dans le cadre desquels des prestations supplémentaires peuvent être offertes, afin d'en tirer un revenu principal est soumise à la CCNT, la notion d'établissement de l'hôtellerie telle que définie par ladite convention devant, pour le surplus, être comprise dans un sens large. Ce constat apparaît conforme à l'interprétation faite par le Tribunal fédéral de ce type de "location".

S'agissant de la période d'activité de l'appelant, les allégations de l'appelant s'agissant d'une cessation de toute activité H______ depuis 2020, figurant dans son mémoire réponse du 6 juillet 2021, ont été contredites par la suite par l'appelant lui-même, qui a admis lors de l'audience du 28 mars 2022 que l'activité H______ avait – faiblement – repris depuis le début de l'année 2022. En tout état, il appartiendra à l'Office de contrôle de déterminer si l'activité litigieuse est toujours exercée par l'appelant actuellement, et au travers de quelles adresses, étant relevé que l'appelant ne formule aucune critique s'agissant de l'obligation, pour tout employeur assujetti à la CCNT, de se soumettre à un tel contrôle.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé dans son intégralité.

5. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure d'appel est gratuite (art. 71 RTFMC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe CT :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPH/255/2022 rendu le 16 août 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5401/2021-CT.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur
Pierre André THORIMBERT, juge salarié; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.