Skip to main content

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/2478/2022

CAPH/34/2023 du 30.03.2023 sur JTPH/28/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2478/2022-5 CAPH/34/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 30 MARS 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1er février 2023 (JTPH/28/2023), comparant en personne,

et

CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE (CCH), Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, intimée, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 1er février 2023, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné A______ SA à verser 4'516 fr. 90, intérêts en sus, à la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE;

Que le Tribunal a considéré que, en versant des prestations chômages à hauteur du montant précité à B______, ex-employée de A______ SA, la Caisse était subrogée dans les droits de cette dernière, de sorte que A______ SA aurait dû verser en mains de la Caisse le montant de 5'500 fr. qu'elle a payé à son ex-employée au titre des indemnités pour la fin des rapports de travail ayant lié les parties jusqu'au 2 mars 2018, ce d'autant plus qu'elle avait été informée de la subrogation légale;

Que, par lettre expédiée le 22 février 2023, A______ SA a fait savoir au Tribunal qu'elle ne comprenait pas ses "conclusions", relevant ce qui suit :"Il a été prouvé que c'est bien Madame B______ qui a touché des indemnités en trop et donc à fortiori c'est à elle de rembourser la caisse de chômage et non pas à nous, étant donné que nous avons déjà indemnisé Mma B______, alors qu'elle nous a escroqué des plusieurs dizaines de milliers de francs (fausses commandes, annulations et indemnités trop versées, etc.)";

Que ce courrier a été transmis à la Cour de justice pour raison de compétence par le Tribunal;

Que, le 21 mars 2023, A______ SA a indiqué à la Cour que son envoi du 22 février 2023 devait être considéré comme un recours;

Considérant, EN DROIT, que, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 308 et 319 CPC);

Que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, doit être écrit et motivé;

Qu'il incombe notamment au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que le recours doit comprendre des conclusions;

Qu'en l'espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus;

Que la recourante ne formule pas de conclusions et ne critique pas de manière motivée les considérants circonstanciés du Tribunal;

Qu'elle formule des affirmations sans se référer à aucune pièce du dossier;

Qu'ainsi le recours est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause, sans requérir de réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à prélever des frais.

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

 


* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPH/28/2023 rendu le 1er février 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2478/2022.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame, Shirin HATAM, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.