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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/6724/2021

CAPH/16/2023 du 14.02.2023 ( OS ) , REFORME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6724/2021-5 CAPH/16/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 14 FEVRIER 2023

 

 

A______ SA, sise ______, recourante contre une amende rendue par le Tribunal des prud'hommes le 22 juillet 2022, comparant par Me Michael RUDERMANN, avocat, Avocats Associés, Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par décision du 22 juillet 2022, le Tribunal des prud'hommes, soit pour lui B______, a condamné [l'étude d'avocats] A______ SA à une amende de 500 fr. pour avoir usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires dans la cause C/6724/2021.

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 4 août 2022, A______ SA a formé recours contre cette amende, concluant à son annulation.

b. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu au maintien de l'amende qu'il avait prononcée.

c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. La cause a été gardée à juger le 17 octobre 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 30 septembre 2021, C______ a formé devant le Tribunal des prud'hommes une demande en paiement à l'encontre de A______ SA.

b. A______ SA y a répondu le 30 novembre 2021.

c. C______ a déposé des déterminations le 4 février 2022.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction du 4 avril 2022, le Tribunal a fixé, d'entente entre les parties, une audience de débats le lundi 11 juillet 2022, consacrée à l'audition de trois témoins ainsi qu'aux plaidoiries finales.

e. Par courrier déposé au Tribunal le mercredi 6 juillet 2022, A______ SA a indiqué que, pour des motifs inhérents à son activité professionnelle, non prévisibles lors de l'audience du 4 avril 2022 et impérieux, Me D______ avait dû s'absenter dès le 24 juin 2022 à l'étranger, son retour étant prévu le 1er septembre 2022; il en était de même pour le témoin E______. Me F______ serait également à l'étranger les jours des audiences. Il n'était pas envisageable de plaider lors de l'audience fixée. Elle sollicitait par conséquent le report de l'audience après le 1er septembre 2022.

Elle a notamment joint à son courrier deux billets d'avion au nom de Me D______, émis le 9 mai 2022 par G______ [compagnie aérienne], pour un vol Genève-Dubaï le 24 juin 2022 et un vol Dubaï-Genève le 1er septembre 2022.

f. Par courrier déposé le 8 juillet 2022 par Me D______, portant la mention "exct", celui-ci a indiqué que le témoin E______ et lui-même étaient à Dubaï pour finaliser les démarches nécessaires au fonctionnement de leur nouvelle société de services, qu'eux-mêmes, Me F______ et d'autres collaborateurs de l'Etude avaient effectué plus de dix allers-retours DubaïGenève ces deux derniers mois ce qui représentait une charge financière importante et que Me F______ n'était plus inscrit au barreau de Genève.

g. Le 11 juillet 2022, le Tribunal a annulé l'audience prévue le jour même.

h. Dans sa décision du 21 juillet 2022, le Tribunal a considéré que le représentant de la défenderesse savait, le 9 mai 2022, soit trente-cinq jours après l'audience de débats lors de laquelle l'audience du 11 juillet 2022 avait été fixée et soixante-quatre jours avant l'audience, qu'il ne serait pas présent à Genève à cette date. Il avait toutefois laissé passer cinquante-sept jours avant d'en avertir le Tribunal, trois jours ouvrables avant l'audience. Ce faisant, il avait clairement adopté un comportement contraire à la bonne foi. Une amende de 500 fr. devait donc être infligée à A______ SA.

EN DROIT

1.             1.1 La voie du recours est ouverte contre une amende infligée en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC (art. 128 al. 4 et art. 319 let. b. ch. 1 CPC).

Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, que celui soit de 30 jours comme indiqué dans la décision attaquée ou de dix jours en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, ce qui fait l'objet de discussions dans la doctrine (voir à cet égard les références citées à l'ATF 145 III 469, consid. 4), le recours est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire.

2. La recourante conteste sa condamnation à une amende pour divers motifs. Elle soutient notamment qu'elle aurait dû être entendue avant que l'amende soit prononcée et que les conditions pour le prononcé d'une telle amende n'étaient pas réunies.

2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte. Elles doivent adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscité chez un autre acteur du procès (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 52 CPC).

Constituent des procédés téméraires, le fait, par exemple, de bloquer une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, c. 4, JdT 1985 I 584)ou le fait de déposer un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF
120 III 107, c. 4b).

Le tribunal devra respecter le droit d’être entendu de l'intéressé avant de prononcer une amende disciplinaire (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 128 CPC; Gschwend, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 24 ad art. 128 CPC). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas invité la recourante à se déterminer avant d'infliger l'amende litigieuse, ce qu'il aurait dû faire afin de lui permettre de fournir d'éventuelles explications quant aux reproches que le Tribunal lui a adressés dans la décision attaquée. La Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet en fait dans le cadre d'un recours. Cela étant, au vu des considérations qui suivent, un renvoi au Tribunal pour qu'il entende la recourante constituerait une vaine formalité.

La recourante a requis, le 6 juillet 2022, le renvoi de l'audience prévue le 11 juillet suivant, dont la date avait été fixée le 4 avril 2022. Le billet d'avion de Me D______ avait toutefois été émis le 9 mai 2022 déjà, soit deux mois auparavant. Le motif invoqué, et son caractère impérieux, n'était par ailleurs nullement étayé. Il ressort en outre des explications fournies le 8 juillet 2022 par Me D______ qu'il avait effectué un nombre important d'allers-retours dans les deux mois précédents, de sorte que son retour à Genève pour participer à l'audience n'était pas excessivement compliqué. Il a par ailleurs mentionné à cette même occasion le coût du déplacement depuis Dubaï pour participer à l'audience, élément qu'il lui appartenait toutefois de prendre en compte avant d'effectuer son déplacement à l'étranger.

Cela étant, il ne ressort pas de la décision entreprise que la recourante aurait déjà précédemment agit de la sorte dans la procédure. Il ne peut en outre pas être retenu qu'elle aurait cherché par sa demande de report à retarder de manière excessive l'avancement de la cause. A cet égard, il ne peut être considéré que le report de l'audience après l'été, à partir du 1er septembre 2022, était de nature à retarder de manière exagérée la procédure. Le Tribunal n'a par ailleurs pas fondé l'amende infligée sur le fait que la recourante aurait cherché à obtenir, ou qu'elle était susceptible d'obtenir, un avantage indu en demandant l'annulation de l'audience fixée. En tout état de cause, le Tribunal n'avait pas d'obligation de donner suite à la demande de report d'audience s'il estimait que les motifs invoqués n'étaient pas suffisants.

Au vu de ce qui précède, le comportement reproché à la recourante ne peut être qualifié d'abusif et n'atteint pas le niveau de gravité requis pour que soit prononcée une amende.

Le recours est ainsi fondé et l'amende prononcée sera annulée.

3. Au vu du montant de l'amende contestée, la procédure de recours est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC; 71 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision AMTPH/8/2022 rendue le 22 juillet 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6724/2021

Au fond :

Annule cette décision.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNÖPFEL, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 


Indication des voies de recours et valeur litigieuse
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.