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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/9784/2022

CAPH/11/2023 du 06.02.2023 sur JTPH/293/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 15.02.2023, rendu le 03.04.2023, IRRECEVABLE, 4A_97/2023
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9784/2022-5 CAPH/11/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 6 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 septembre 2022 (JTPH/293/2022), comparant en personne

Et

B______ SÀRL, sise c/o C______ Sàrl, ______ [GE], intimée, comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, Quai Gustave-Ador 38,
Case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 28 septembre 2022, A______ a formé appel contre le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9784/2022-5;

Que, par décision du 29 septembre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 17 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que, par décision de la Cour du 3 novembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ pour opérer le versement précité au 14 novembre 2022, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que, le 14 novembre 2022, A______ a recouru au Tribunal fédéral contre ladite décision;

Que, par arrêt 4A_526/2022 du 6 janvier 2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable;

Que, par décision du 12 janvier 2023, la Cour a fixé un ultime délai au 27 janvier 2023 à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant à nouveau attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Que l'avance requise n'a pas été versée dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/293/2022 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 septembre 2022 dans la cause C/9784/2022-5.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame
Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.