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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/10617/2021

CAPH/13/2023 du 07.02.2023 sur OTPH/2218/2022 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10617/2021-3 CAPH/13/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 7 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, FRANCE, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 16 décembre 2022, comparant par Me Arnaud CYWIE, avocat, Borel & Barbey, Rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Olivier FRANCIOLI, avocat, Etude THEVOZ AVOCATS SARL, Rue Etraz 4, Case postale, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,


Vu, EN FAIT, le recours formé par A______ le 12 janvier 2023 contre l'ordonnance du 16 décembre 2022 du Tribunal des prud'hommes, reçue par cette dernière le 19 décembre 2022;

Attendu que la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable si la procédure de première instance suivait son cours jusqu'à droit jugé par la Cour de justice sur son recours;

Que l'intimée s'est opposée à cette requête, relevant que, par ordonnance du 20 janvier 2023, le Tribunal avait suspendu la cause jusqu'à droit jugé sur le recours de sorte que la requête d'effet suspensif devenait sans objet;

Qu'en tout état de cause, vu la suspension de la cause par le Tribunal, la recourante ne risquait pas de subir un préjudice difficilement réparable;

Considérant, EN DROIT, que, puisque le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé sur le recours, la recourante n'a pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 325 CPC;

Que la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/2218/2022 rendue le 16 décembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10617/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Javier BARBEITO, greffier.

 

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.