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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/19011/2020

CAPH/187/2022 du 02.12.2022 sur JTPH/191/2022 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19011/2020-4 CAPH/187/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 2 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 juin 2022 (JTPH/191/2022), comparant par
Me Hüsnü YILMAZ, avocat, avenue de Rumine 17, case postale 7794, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1.                  B______ SARL, sise ______,

2.                  Monsieur C______, domicilié ______,

intimés, comparant tous deux par Me Patrice LEFEVRE-PEARON, avocat, JEANTET SUISSE, avenue de France 23, 1202 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,


 

Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/191/2022 rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19011/2020-4;

Vu l'appel formé contre ce jugement par-devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 29 août 2022 par A______;

Vu l'appel joint formé le 13 octobre 2022 par B______ SARL et C______;

Vu le courrier du 28 novembre 2022 de A______ informant la Cour de ce qu'il retirait l'appel susmentionné;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera donc pris acte du retrait de l'appel;

Que l'appel joint déposé le 13 octobre 2022 par B______ SARL et C______ devient caduc du fait du retrait de l'appel (art. 313 al.2 let.c CPC);

Que par conséquent, la cause sera rayée du rôle;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du RTFMC; art. 22 al. 2 LaCC);

Que l'avance de frais versée par l'appelant lui sera, en conséquence, restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :


Prend acte du retrait de l'appel formé le 29 août 2022 par A______ à l'encontre du jugement JTPH/191/2022 rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19011/2020-4.

Constate que l'appel joint formé par B______ SARL et C______ est caduc.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais en 300 fr. qu'il a versée.

Cela fait:

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ 

 

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


Valeur litigieuse
des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.